Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 novembre 2022, N° 21/10004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 23/00264 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCMV
[V] [G]
c/
[U] [I]
[X] [Z]
[L] [I]
Société CPAM DE [Localité 13]-PYRENEES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/10004) suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2023
APPELANT :
[V] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Mathilde POLSINELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[U] [I]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[X] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
[L] [I]
né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Société CPAM DE [Localité 13]-PYRENEES
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [X] [Z] est propriétaire de trois chiens : [E], mâle de 3 ans de la race des bouviers malinois et pesant 46 kgs ; Pyla, femelle de 15 mois, de la race des bouviers berlinois et pesant 42kgs ; et [C], labrador de 14 ans.
Le 11 novembre 2020, les enfants de Mme [X] [Z], à savoir [U] [I], alors âgée de 16 ans et [L] [I], alors âgé de 14 ans, sont partis dans les bois proches de leur domicile afin de promener les trois chiens aux alentours de 18 heures. Les chiens ont été tenus en laisse dans la zone d’habitation et aux abords de la forêt, puis laissés en liberté dans les bois. Sur le chemin du retour, ils ont croisé un riverain, Monsieur [V] [G], qui promenait également son chien, dénommé [B], de race Staffordshire Bull-Terrier pesant 22kgs.
La jeune [U] [I] a remis les deux femelles en laisse, tandis que son frère, [L] [I], a sorti la laisse de [E] pour tenter de le rattacher mais ce dernier est allé au contact de Monsieur [V] [G] et de son chien, [B]. Les deux chiens ont commencé à se bagarrer et c’est dans ce contexte que Monsieur [V] [G], porteur d’un couteau, a asséné plusieurs coups au chien [E], sans que la jeune [U] [I] qui avait tenté de s’interposer, ne puisse intervenir utilement.
Le chien [E] est décédé des suites de ses blessures, le vétérinaire constatant qu’il portait deux plaies larges et profondes dans la partie supérieure du thorax.
Le soir des faits, la jeune [U] [I] a présenté une plaie au pouce gauche qui a nécessité une prise en charge chirurgicale en urgence.
2. Une enquête pénale a été diligentée par la gendarmerie de [Localité 9], à l’issue de laquelle un rappel à la loi a été notifié à Monsieur [V] [G] du chef de port d’arme de catégorie [12] sans motif légitime, s’agissant d’un couteau de chasse à lame repliable de 20 centimètres.
3. Par acte d’huissier délivré le 28 janvier 2021, Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants [U] [I] et [L] [I], a fait assigner Monsieur [V] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (chambre de proximité d’Arcachon) pour voir engager la responsabilité civile de Monsieur [V] [G] et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
4. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré incompétent au profit de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux.
5. Mme [U] [I], devenue majeure en cours de procédure, a repris l’instance en son nom personnel.
6. Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Monsieur [V] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], et par Mme [U] [I] ;
— dit que Mme [X] [Z] a commis une faute d’imprudence à l’origine de son propre dommage à hauteur de 40 % ;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], agissant en son nom personnel, les sommes de :
— 144 ', au titre des frais de suivi psychologique,
— 1 086, 81 ' au titre des frais vétérinaires engagés pour le chien [E],
— 600 ' au titre du préjudice moral, après application du partage de responsabilité;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], ès
qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], la somme de 600 ' en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [U] [I] la somme de 600 ' au titre de son préjudice moral ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] :
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] [I] et désigné pour y procéder : le Docteur [J] [A], avec la mission mentionnée au dispositif du jugement,
— dit que I’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils ;
— dit que I’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif ;
— désigné le juge de la mise en état de la 6ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
— fixé à la somme de 1. 200 ' la consignation à valoir sur les frais d’expertise qui devra être versée par Mme [U] [I] au Greffe (chèque à adresser à I’ordre de la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Bordeaux ou virement bancaire sans oublier de préciser le numéro de la fiche régie) dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la décision, sans autre avis du Greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf obtention de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public ;
— dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— invite Mme [U] [I] à mettre en cause l’organisme de sécurité sociale auprès duquel elle est affiliée et, le cas échéant, l’organisme de mutuelle dont elle dépend et à produire leurs créances définitives au titre des frais de santé exposés ;
— renvoyé l’affaire opposant Mme [U] [I] à Monsieur [V] [G] à l’audience de la mise en état continue du 20 juin 2023 ;
— réservé les dépens de I’instance opposant Mme [U] [I] à Monsieur [V] [G] ;
— dit que Mme [X] [Z] est entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 1343 du Code civil ;
— condamné Mme [X] [Z] à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de :
— 146,30 ' au titre des frais vétérinaires,
— 500 ' au titre des souffrances endurées,
— 840 ' au titre des frais relatifs au suivi psychologique
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils [L] [I], et à Monsieur [V] [G] la charge de leurs propres dépens dans le litige les opposant ;
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
7. Par déclaration électronique en date du 18 janvier 2023, M. [V] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit que Monsieur [V] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], et par Mme [U] [I],
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], agissant en son nom personnel, les sommes de :
— 144 ', au titre des frais de suivi psychologique
— 1 086, 81 ' au titre des frais vétérinaires engagés pour le chien [E]
— 600 ' au titre du préjudice moral après application du partage de responsabilité,
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], ès
qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], la somme de 600 ' en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [U] [I] la somme de 600 ' au titre de son préjudice moral,
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] :
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] [I] et désigne pour y procéder : le Docteur [J] [A],
— dit que I’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que I’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif,
— désigné le juge de la mise en état de la 6 ème chambre civile pour suivre le déroulement de l’expertise,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire opposant Mme [U] [I] à Monsieur [V] [G] à l’audience de la mise en état continue du 20 juin 2023,
— réservé les dépens de I’instance opposant Mme [U] [I] à Monsieur [V] [G],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils [L] [I], et à Monsieur [V] [G] la charge de leurs propres dépens dans le litige les opposant.
8. M. [G], par dernières conclusions déposées le 13 juillet 2023, demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
'-dit que Monsieur [V] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], et par Mme [U] [I],
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], agissant en son nom personnel, les sommes de :
— 144 ', au titre des frais de suivi psychologique
— 1 086, 81 ' au titre des frais vétérinaires engagés pour le chien [E]
— 600 ' au titre du préjudice moral après application du partage de responsabilité,
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], la somme de 600 ' en réparation de son préjudice moral,
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [U] [I] la somme de 600 ' au titre de son préjudice moral
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] :
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] [I] et désigné pour y procéder le Docteur [J] [A]
— dit que I’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce tribunal dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
— dit que I’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus des parties dans le rapport définitif,
— désigné le juge de la mise en état de la 6 ème chambre civile pour suivre le déroulement de la présente expertise,
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— renvoyé l’affaire opposant Mme [U] [I] à Monsieur [V] [G] à l’audience de la mise en état continue du 20 juin 2023,
— réservé les dépens de I’instance opposant Mme [U] [I] à Monsieur [V] [G],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de son fils [L] [I], et à Monsieur [V] [G] la charge de leurs propres dépens dans le litige les opposant.'
Statuant de nouveau sur les chefs de la décision attaquée :
— juger que Monsieur [V] [G] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [U] [I] ainsi que par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I].
— juger que Mme [X] [Z] a commis une faute d’imprudence d’une particulière gravité constituant la cause exclusive de son préjudice personnel et celui de ses enfants, [U] et [L] [I].
— juger que cette faute d’imprudence exonère totalement Monsieur [G] d’une
quelconque part de responsabilité.
— juger que Monsieur [V] [G] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité à l’origine du préjudice corporel évoqué par Mme [U] [I].
Au surplus,
— confirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il :
« dit que Mme [X] [Z] est entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 1343 du Code civil ;
Condamne Mme [X] [Z] à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de:
— 146,30 ' au titre des frais vétérinaires,
— 500 ' au titre des souffrances endurées,
— 840 ' au titre des frais relatifs au suivi psychologique engagé ».
— condamner Mme [Z] à verser à la Monsieur [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance d’appel.
9. Mme [X] [Z], Mme [U] [I] et M. [L] [I], par dernières conclusions déposées le 18 avril 2023, contenant appel incident, demandent à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 10 novembre 2022 en ce qu’il a:
— dit que Monsieur [V] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], et par Mme [U] [I] ;
— ordonné une expertise médicale de Mme [U] [I] et désigné pour y procéder le Docteur [J] [A]
Réformer le jugement rendu le 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que Mme [X] [Z] a commis une faute d’imprudence à l’origine de son propre dommage à hauteur de 40 % ;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], agissant en son nom personnel, les sommes de :
— 144 ', au titre des frais de suivi psychologique,
— 1 086, 81 ' au titre des frais vétérinaires engagés pour le chien [E],
— 600 ' au titre du préjudice moral, après application du partage de responsabilité ;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [X] [Z], ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], la somme de 600 ' en réparation de son préjudice moral ;
— condamné Monsieur [V] [G] à payer à Mme [U] [I] la somme de 600' au titre de son préjudice moral ;
— dit que Mme [X] [Z] est entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [V] [G] sur le fondement de l’article 1343 du Code civil ;
— condamné Mme [X] [Z] à payer à Monsieur [V] [G] les sommes de :
— 146,30 ' au titre des frais vétérinaires,
— 500 ' au titre des souffrances endurées,
— 840 ' au titre des frais relatifs au suivi psychologique,
Statuant à nouveau :
— juger que Mme [S] [Z] n’a commis aucune faute d’imprudence,
— juger qu’aucune exonération ne peut être accordée à M. [V] [G],
Par conséquent,
— condamner M. [V] [G] à verser aux concluants les sommes suivantes :
— 360 ' au titre des frais médicaux avancés par Mme [S] [Z]
— 5411,36 ' au titre du préjudice matériel subi par Mme [S] [Z]
— 2000 ' au titre de la réparation de son préjudice moral de Mme [X] [Z]
— 2000 ' au titre de la réparation du préjudice moral de Mlle [U] [I]
— 2000 ' au titre de la réparation du préjudice moral de M. [L] [I]
À titre subsidiaire,
— condamner M. [V] [G] à verser aux requérants les sommes suivantes :
— 360 ' au titre des frais médicaux avancés par Mme [S] [Z]
— 5411,36 ' au titre du préjudice matériel subi par Mme [S] [Z]
— 2000 ' au titre du préjudice corporel subi par Mlle [U] [I]
— 2000 ' au titre de la réparation de son préjudice moral de Mme [X] [Z]
— 2000 ' au titre de la réparation du préjudice moral de Mlle [U] [I]
— 2000 ' au titre de la réparation du préjudice moral de M. [L] [I]
En tout état de cause,
— juger que M. [V] [G] a commis une faute de nature à exonérer partiellement Mme [X] [Z] de sa responsabilité, au prorata du degré d’implication de M. [V] [G] et de la gravité de sa faute.
— débouter M. [V] [G] de ses autres demandes,
— condamner M. [V] [G] à verser à Mlle [U] [I], Mme [X] [Z] agissant en son nom personnel, et en qualité de représentante légale de son fils mineur M. [L] [I], la somme de 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
10. la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées, par dernières conclusions déposées le 17 juillet 2023, demande à la cour de :
A titre principal :
— recevoir Maître [T] [F], de la selarl [F] et Associés, agissant par Maître Max Bardet, Avocat au barreau de Bordeaux, dont le siège social est situé [Adresse 8], en sa constitution sur la présente,
— juger la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées, en son intervention volontaire, recevable et bien fondée en ses demandes,
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 10 novembre 2022 en ce qu’il a:
* dit que Monsieur [V] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], et par Mme [U] [I] ;
* ordonné une expertise médicale de Mme [U] [I] et désigné pour y procéder le Docteur [J] [A],
Réformer le surplus,
Partant, statuant de nouveau :
— juger que la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées qu’elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l’égard du tiers responsable de l’accident survenu au préjudice de son assuré social, en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale,
— faire aux demandes formulées par les consorts [Y],
A titre subsidiaire, si la Cour retient un partage de responsabilité :
— recevoir Maître [T] [F], de la selarl [F] et Associes, agissant par Maître Max Bardet, Avocat au Barreau de Bordeaux, dont le siège social est situé [Adresse 8], en sa constitution sur la présente,
— juger la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées, en son intervention volontaire, recevable et bien fondée en ses demandes,
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 10 novembre 2022 en ce qu’il a:
*dit que Monsieur [V] [G] a commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine des préjudices subis par Mme [X] [Z], agissant tant en son nom personnel, qu’ès qualités de représentante légale de son fils mineur [L] [I], et par Mme [U] [I] ;
* ordonné une expertise médicale de Mme [U] [I] et désigné pour y procéder : le Docteur [J] [A],
Réformer le surplus,
Partant, statuant de nouveau :
— juger que la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées qu’elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l’égard du tiers responsable de l’accident survenu au préjudice de son assuré social, en application des dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité sociale,
— juger que le tiers responsable devra rembourser à la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées sa créance à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu par la Cour,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [V] [G] de toutes autres demandes,
— condamner Monsieur [V] [G] à verser à la CPAM de [Localité 13]-Pyrénées la somme de 800' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner aux entiers dépens de l’instance.
11. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. Par le biais de l’appel principal et des appels incident la décision est remise en cause devant la cour tant en ce qu’elle a statué sur les responsabilités en présence que sur l’indemnisation des préjudices respectifs des parties.
13. Il sera liminairement donné acte à Mme [U] [I] de son intervention volontaire à la présente instance étant désormais majeure comme étant née le [Date naissance 5] 2004.
14. Il sera également donné acte à la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 13]-Pyrenees de son intervention volontaire au présent litige.
I – Sur les demandes indemnitaires de Mme [Z] :
15. La responsabilité de M. [G] est recherchée par Mme [Z] agissant pour elle même ou pour le compte de ses enfants mineurs, [U] [I] étant devenue majeure en cours d’instance ayant repris l’instance à titre personnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir volontairement occasionné la mort du chien [E], tandis que celle de Mme [Z] est également recherchée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour avoir laissé à ses enfants mineurs inaptes la maîtrise de trois gros chien, chacun opposant à l’autre sa propre faute comme étant à l’origine de son propre dommage.
A) Sur les responsabilités :
16. Le tribunal a retenu des divers témoignages obtenus dans le cadre de la procédure de gendarmerie, d’un récit des faits par le jeune [L] [I] produit aux débats par M. [G] et non contesté, ainsi que de l’attestation d’une voisine et du dépôt de plainte d’un tiers, ces derniers ayant eu à se plaindre du chien [E], que M. [N] avait fait usage d’un couteau dont il avait asséné plusieurs coups au chien [E], n’étant pas parvenu à lui faire lâcher son propre chien qu’il avait saisi en le mordant, ce qui constituait une réaction disproportionnée, emportant sa responsabilité dans les préjudices subis par Mme [Z] et que, de son côté, Mme [Z] avait commis une faute d’imprudence en laissant ses enfants mineurs seuls avec trois gros chiens en forêt sans laisse, dont le chien [E] qui avait déjà provoqué des incidents de morsure (chiens et voisin) qu’ils ne maîtrisaient pas, ayant concouru à la réalisation de ses propres préjudices à hauteur de 40%.
17. M. [G] conteste avoir engagé sa responsabilité vis à vis de Mme [Z] qu’il estime avoir commis une faute à l’origine exclusive de son propre dommage pour elle même et pour ses enfants. Il reproche au tribunal de s’être mépris sur la gravité objective des faits et la dangerosité du chien [E], déjà attestée par plusieurs tiers et d’avoir sous estimé la faute de Mme [Z] à l’origine exclusive de ses préjudices, sa réaction étant restée parfaitement proportionnée au danger encouru pour lui même et son chien.
18. Mme [Z], agissant pour elle même et ès qualités, ainsi que sa fille [U] [I], demandent à la cour de confirmer l’analyse faite par le tribunal de la responsabilité de M. [G], qui a bien commis une faute en assénant volontairement plusieurs coups de couteau à leur chien, arme qu’il n’était pas autorisé à détenir, ayant entraîné la mort de [E], la réaction de M. [G] étant parfaitement disproportionnée à la bagarre intervenue entre les chiens, ce d’autant que M. [G] avait parfaitement [E] sur lequel il s’était positionné. Par voie d’appel incident, elle conteste au contraire avoir commis une faute quelconque ayant participé de la réalisation de des préjudices en laissant ses enfants mineurs promener les trois chiens qu’ils maîtrisaient parfaitement, ceux-ci étant pleinement investis dans l’éducation du chien [E] qui n’est pas décrit comme un chien dangereux et qui n’est pas un chien d’attaque catégorisé.
19. La CPAM [Localité 13] Pyrenees demande la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de M. [G] dans le dommage corporel de [U] [I] pour lequel la CPAM des Landes pour le compte de laquelle elle justifie être habilitée à intervenir, a versé des prestations, dès lors que la faute commise par M. [G] est bien à l’origine du dommage corporel de [U] [I].
1) Sur la responsabilité de M. [G] :
20. La responsabilité de M. [G] est recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
21. L’article 1241 prévoit également la responsabilité de chacun pour les dommages causés non seulement de son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence et c’est sur ce fondement que le tribunal a retenu que Mme [Z] avait commis une faute ayant participé de son propre dommage.
22. Il est acquis que sur le fondement de l’article 1240, la faute de la victime ayant participé de la réalisation de son propre dommage est de nature à exonérer partiellement l’auteur du dommage.
23. En revanche, M. [G], dont la responsabilité n’est pas recherchée sur le fondement de la garde, ne peut invoquer la faute de la victime à l’origine exclusive de son propre dommage, pour s’exonérer de toute responsabilité en invoquant une jurisprudence applicable au gardien, lequel s’exonère totalement de la présomption de responsabilité si la faute de la victime apparaît la cause exclusive du dommage, alors qu’il n’allègue pas qu’elle présenterait les caractères de la force majeure.
24. Il est constant que M. [G] a porté volontairement au moins deux coups de couteau au chien [E], alors que la relation contraire des parties sur la violence de l’attaque de ce chien vis à vis du chien de M. [G], ainsi que le caractère 'superficiel’ des plaies présentées par M. [G] (certificat médical pièce 5) et de celles du chien [B], qui présentait plusieurs petites plaies de 1 à 2 cm apparaissant compatibles avec une bagarre entre chiens, sans caractère de gravité (certificat vétérinaire pièce 8), ne permet pas d’exclure toute faute de M. [G] dans une réaction que le tribunal a au contraire justement qualifiée de disproportionnée pour retenir sa responsabilité.
25. Le fait que ce chien ait pu à deux autres reprises s’accrocher avec deux autres chiens, selon les enfants de Mme [Z], ou avec un chien et un voisin, selon M. [G], et qu’il ait pu mordre à ces occasions, dans des circonstances qui demeurent non établies devant la cour, apparaît sans incidence sur la responsabilité de M. [G] telle que résultant des faits objectifs ci avant retenus, sa faute étant à l’origine directe de la mort du chien.
26. Le tribunal est donc approuvé d’avoir retenu qu’en ayant porté volontairement deux violents coups de couteau à l’origine de la mort du chien [E], M. [N] a commis une faute engageant sa responsabilité civile.
2) Sur la faute de Mme [Z] :
27. Il est constant que Mme [Z] a laissé ses deux enfants mineurs dont, quoi qu’elle en dise, l’un d’eux n’avait pas seize ans, [L], âgé de 14 ans et [U] de 16 ans et demi, promener seuls trois gros chiens qui n’étaient pas tenus en laisse au moment de l’accident, [L] n’ayant pu précisément rappeler [E], lorsqu’ il a aperçu le chien de M. [G].
28. Il s’ensuit que même si les enfants participaient activement à l’éducation du chien, d’une part, ils ne tenaient aucun des chiens en laisse au moment des faits et d’autre part, ils ne maîtrisaient pas [E] qui leur avait échappé et n’a pas répondu au rappel, ce alors que Mme [Z] avait dans le passé déjà eu au moins une altercation avec une voisine au sujet de [E] qui avait mordu son chien.
29. Au vu de ces éléments qui ont provoqué la situation à l’origine de la réaction disproportionnée de M. [G], le tribunal est approuvé d’avoir retenu que Mme [Z] a elle-même commis une faute d’imprudence ayant participé de la réalisation de son dommage, dans une proportion dont il a fait une juste appréciation en retenant qu’elle réduisait son droit à indemnisation de 40 %.
B) Sur le préjudice indemnisable :
1) Sur le préjudice matériel de Mme [Z] :
30. Le tribunal a alloué, tenant compte des fautes respectives de chacun, à Mme [Z] :
— une somme de 144 euros au titre des factures par elle acquittées correspondant aux frais de suivi psychologique des deux enfants mineurs,
— une somme de 1.086,81 euros au titre de ses frais de vétérinaires concernant la prise en charge de [E].
31. Il a au contraire écarté toute demande au titre du coût d’acquisition des chiens Pyla et [E], à défaut, s’agissant du premier, de rapporter la preuve que le chien Pyla avait été acquis en vue d’une reproduction avec [E] dans l’objectif de créer un élevage, et, s’agissant du second, de justifier de son coût d’acquisition.
32. M. [G], parce qu’il ne s’estime en rien responsable de la mort du chien [E], conteste devoir aucune somme du fait du suivi psychologique des enfants, qu’il ne critique pas en son principe. S’agissant des frais de vétérinaires, il estime pour les mêmes motifs qu’ils ne lui incombent pas, mais également du fait que la facture de vétérinaire produite pour [E] ne fait état que de frais d’entretien courant d’un animal n’ayant rien à voir avec la prise en charge du chien dans la suite des blessures du 11 novembre 2020.
33. Mme [Z], parce qu’elle estime que M. [G] est entièrement responsable de ses préjudices, conteste la décision qui a statué sur ses préjudices matériels en appliquant un partage de responsabilité. Elle réitère par ailleurs les entières demandes formulées en première instance, s’agissant des frais de suivi psychologiques des enfants, des frais de vétérinaire mais également les frais d’acquisition et d’entretien des deux chiens dont elle avait été déboutée.
Sur ce:
34. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a été tranché au stade de la responsabilité de sorte que M. [G] devra indemniser les préjudices matériels de Mme [Z] en lien avec la mort de [E] à la mesure de ce dont elle justifie et à hauteur de 60% des montants justifiés.
35. Il n’est pas discuté la relation de causalité entre l’événement du 11 novembre 2020 et la prise en charge psychologique des enfants.
36. Cependant, Mme [Z] qui sollicite l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une dépense de 360 euros, ne verse aux débats, comme en première instance, que 4 factures (ses pièces 6,4 et 8) pour un montant total de 240 euros, n’établissant pas que les séances de prise en charge ont perduré, alors que les faits remontent au mois de novembre 2020, soit près de 4 ans et demi, et qu’il n’est produit aux débats aucune nouvelle facture depuis la décision entreprise, de sorte que le jugement qui lui a alloué, après limitation de son droit à réparation, une somme de 144 euros (240 X 60%) est confirmé.
37. S’agissant des frais afférents au chien [E], il résulte des écritures de Mme [Z] que la somme de 1.811,36 euros qu’elle réclame et que le tribunal à accordé à hauteur de 1.086,81 euros après limitation de son droit à réparation, correspond bien aux frais d’entretien qu’elle prétend avoir dépensés en pure perte pour [E].
38. Elle y ajoute, comme en première instance, les frais d’acquisition et d’entretien de Pyla, qu’elle n’aurait acquise qu’en vue de la reproduction avec [E] (ses conclusions page 17) ainsi que les frais d’acquisition de [E] pour un total de 5.411,36 euros.
39. Cependant, Mme [Z] qui verse aux débats deux attestations de Mme [K] et de M. [W] (ses pièces 13 et 18) selon lesquelles Mme [Z] leur avait fait part de son projet d’élevage de Bouvier bernois avec [E] et Pyla, M. [W] indiquant qu’il devait se réaliser dans les mois à venir, n’établit cependant pas avoir acquis [E], qui était âge de 3 ans et demi à la date le 11 novembre 2020, ni Pyla, alors âgée d’un an et demi (sa pièce 20) que dans le projet de monter un tel élevage, aucun élément n’établissant, d’une part, qu’elle avait déjà ce projet lorsqu’elle a fait l’acquisition des chiens, et d’autre part, qu’elle ait jamais entamé de quelconques démarches administratives à cette fin.
40. Elle n’établit dès lors aucun lien entre l’achat de la chienne Pyla et son entretien et l’acquisition et l’entretien de [E], de telle sorte que du fait de la mort du second, les frais afférents à la première, se trouveraient engagés en pure perte.
41. Le tribunal est en conséquence approuvé d’avoir rejeté ses demandes indemnitaires au titre de l’acquisition et des frais d’entretien de Pyla.
42. En revanche, du fait de la mort du chien [E], Mme [Z] , qui ne justifie pas du coût de l’achat de [E], est fondée à réclamer au titre de son préjudice matériel, les frais d’entretien de [E] dont le montant total pour 1.811,36 euros n’est pas contesté plus avant, frais qu’elle a engagés en pure perte, de sorte que du fait de sa part de responsabilité, le jugement qui lui a alloué de ces chefs une somme de 1 086,81 euros est confirmé.
2) Sur les préjudices moraux :
43. Le tribunal a alloué à Mme [Z] pour elle-même et pour chacun de ses enfants mineurs, respectivement, une somme de 600 euros en réparation de leur préjudice moral, sur une base de 1 000 euros chacun après prise en compte de la part de responsabilité de Mme [Z].
44. M. [G] conteste devoir aucune somme à ce titre. S’il ne nie pas l’impact psychologique pour les intimés de la mort de leur chien dans ces circonstances, il rappelle qu’il n’est pas responsable de l’événement du 11 novembre, observant que Mme [I] qui reprend l’instance en son nom du fait de sa majorité a elle même commis une faute en laissant les trois chiens, agressifs, violents et non muselés, non tenus en laisse.
45. Mme [Z], forme appel incident sur le montant de ce préjudice, sollicitant l’octroi d’une somme de 2 000 euros pour chacun d’eux. Outre la contestation de sa part de responsabilité, elle insiste sur la répercussion morale de la mort du chien notamment sur [L] qui n’arrivait plus à se concentrer au collège et sur elle même, membre d’une association de protection animale.
Sur ce :
46. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce qui a été retenu sur la responsabilité de chacun, la cour observant que la relation de causalité de ce préjudice avec les faits reprochés à M. [G] n’est pas remise en cause.
47. En l’absence de tout élément permettant une autre appréciation de ce préjudice, le suivi des enfants ayant par ailleurs rapidement cessé, le tribunal est approuvé d’avoir fixé le préjudice moral subi, tant par Mme [Z] que ses enfants du fait de la mort de leur chien dans les circonstances ci-avant retenues et dont la réalité n’est pas contestée par M. [G], à la somme de 1 000 euros chacun et d’avoir alloué à Mme [Z] une somme de 600 euros pour elle-même et ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, après application de sa part de responsabilité, M. [G] observant à bon droit que Mme [U] [I] qui reprend l’instance à son compte a également commis une faute en promenant trois chiens, à tout le moins de ce gabarit, non tenus en laisse, alors qu’il a été retenu que les enfants ne maîtrisaient pas [E].
48. Le jugement est donc également confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a condamné M. [G] à verser à Mme [Z] en qualité de représentante légale de sa fille mineure la somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral, cette condamnation étant, du fait de sa majorité, prononcée au profit de Mme [U] [I].
3) Sur le préjudice corporel de Mme [U] [I] :
49. Le tribunal a fait droit a ordonné avant dire droit sur la demande d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [U] [I] une mesure d’expertise que l’intimée ne remet pas en cause.
50. La CPAM [Localité 13]-Pyrenees demande également la confirmation de la décision qui a ordonné une expertise.
51. M. [G] conclut comme en première instance à l’absence de tout élément permettant de retenir un lien de causalité entre la blessure de Mme [I] à la main par arme blanche et les faits du 11 novembre 2020 alors que celle-ci a indiqué ne s’être pas rendu compte de sa blessure à la main lors de son audition du 12 novembre 2020 et qu’il ne peut être exclu qu’elle se soit fait les blessures à elle même.
52. Cependant, alors d’une part que la jeune [U] [I] avait déclaré à la gendarmerie, au lendemain des faits du 11 novembre, qu’elle n’avait pas senti la blessure mais qu’après avoir attrapé l’homme qui était assis sur son chien à la hanche, celui ci s’est levé et tourné vers elle et elle a alors ressenti une piqûre, il est constant qu’elle a fait constater, dès le jour même à 19h00, une plaie du pouce gauche correspondant à une coupure avec déficit sensitif et nécessité de prise en charge chirurgicale que le vétérinaire qui a pris en charge [E] immédiatement après les faits avait également constatée, plaie tout à fait compatible avec une tentative d’interposition entre M. [G] et son chien et que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a jugé en lien de causalité directe avec les faits reprochés à M. [G] qui était alors le seul porteur d’un couteau et dont la responsabilité est établie de ce chef, quand bien même le coup porté à Mme [I] l’a été involontairement.
53. Le jugement qui de ce chef a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise et enjoint à Mme [I] de mettre en cause les organismes sociaux dont elle dépend est en conséquence confirmé de ce chef.
II – Sur la demande reconventionnelle de M. [G] :
A) Sur la responsabilité de Mme [Z] :
54. Le tribunal a retenu que la responsabilité de Mme [Z] qui n’avait pas perdu la garde de son chien était engagée envers M. [G] sur le fondement de l’article 1243 du code civil, consacrant la responsabilité du fait des animaux que l’on a sous sa garde, dans les blessures occasionnées au chien [B] que son chien avait attrapé dans sa gueule, avant de recevoir les coups de couteau, mais également dans les blessures présentées par M. [G] constituées par plusieurs plaies superficielles par morsures de chien qui ne résultent que de l’attaque de [E] et qui sont sans lien avec les coups de couteau portés ensuite.
Il en a déduit que si M. [G] avait commis une faute, elle n’était pas de nature à exonérer Mme [Z] de sa responsabilité envers M. [G].
55. Mme [Z], tant pour elle-même qu’ès qualités, ainsi que [U] [I], contestent toute responsabilité dans les blessures de M. [G], rappelant que M. [Z] n’a commis aucune faute d’imprudence et que les fautes de M. [G] qui était armé d’un couteau et qui a volontairement porté plusieurs coups au chien, sans que rien ne le justifie plus alors qu’il le maîtrisait, ont à tout le moins participé de la réalisation de son préjudice justifiant un partage de responsabilité, alors que s’agissant de ses propres blessures, M. [G] a pu se les faire alors qu’il était au contact de [E] et qu’il lui portait des coups.
Sur ce :
56. Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
57. Il est par ailleurs constant qu’en confiant momentanément ses chiens à ses enfants mineurs le temps d’une promenade Mme [Z] n’en avait pas perdu la garde.
58. Cette responsabilité est engagée quand bien même le gardien n’aurait commis aucune faute, de sorte que le débat sur l’absence de faute d’imprudence de la part de Mme [Z] est ici sans emport sur sa responsabilité du fait des dommages causés par son chien.
59. Si la faute de la victime est de nature à renverser la présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’un animal, c’est à bon droit et de manière pertinente que le tribunal à retenu que le fait reproché à M. [G] d’avoir fait usage de son couteau de manière totalement disproportionnée n’est en rien intervenu dans les blessures présentées par [B], les enfants de Mme [Z] convenant que [E], dont le poids était de 46 kgs, avait attrapé [B] dans sa gueule, chien de 22 kgs de race Staffordshire Bull-Terrier et que les chiens se bagarraient, aucun élément ne permettant de retenir que c’est [B] qui avait attaqué [E], ce sur quoi les parties sont contraires.
60. Dans ce contexte, la question de la race du chien [B] et de son éventuelle dangerosité n’a pas à se poser, d’une part parce que celui-ci était tenu en laisse et que c’est [E] qui est allé au contact du chien après avoir échappé aux enfants et d’autre part, parce qu’il n’a été constaté aucune trace de morsure que le chien [B] aurait occasionnée à [E].
61. C’est au contraire, le fait que [E] soit venu au contact de [B] avec lequel il a commencé à se battre qui a entraîné ensuite la réaction inappropriée de M. [G], de sorte qu’aucun élément ne justifie d’exonérer en partie Mme [Z] de sa responsabilité dans les blessures occasionnées par son chien au chien de M. [G], ce en quoi le jugement déféré est confirmé.
62. S’ il ne peut être exclu que M. [G] ait quant à lui été blessé et mordu par [E], alors qu’il le maintenait au sol et qu’il lui infligeait 'au moins deux coups de couteau', selon les constatations du vétérinaire, cela n’est pas établi alors qu’il appartient à Mme [Z] pour se voir exonérée en tout ou partie de la présomption de responsabilité pesant sur elle d’en rapporter la preuve, ce qu’elle ne fait pas.
63. Il s’ensuit que le jugement qui a retenu l’entière responsabilité de Mme [Z] dans les blessures occasionnées au chien [B] et à M. [G] est confirmé.
B) Sur les préjudices de M. [G] :
1) les frais de vétérinaire :
64. Le jugement n’étant finalement contesté en ce qu’il a alloué une somme de 146 euros à M. [G] au titre de ses frais de vétérinaires pour [B] dûment justifiés, que sur le principe de la responsabilité de Mme [Z], il convient en conséquence, au vu de ce qui précède de confirmer le jugement en ce qu’il a statué de ce chef.
2) les souffrances endurées :
65. Le jugement qui a alloué une somme de 500 euros pour les souffrances endurées par M. [G] du fait de ses blessures, n’est là encore contesté par Mme [Z] qu’en ce qu’elle conteste toute responsabilité dans les blessures de M. [G] mais, pour les mêmes motifs que précédemment, en l’absence de toute critique afférent à l’appréciation du montant même de ce préjudice, le jugement déféré est confirmé.
3) le préjudice moral :
66. Le tribunal a fait droit à la demande d’indemnisation d’un préjudice moral propre à M. [G] qui justifiait avoir subi un choc psychologique à hauteur de 840 euros mais a rejeté toute demande de ce titre pour un préjudice psychologique du fils de M. [G], qui n’apparaissait pas avoir assisté à la scène et pour lequel il ne disposait d’aucun élément.
Il a au contraire rejeté toute demande au titre d’un préjudice moral autonome, déjà inclus dans la réparation des souffrances endurée, ne justifiant pas d’un préjudice résultant de l’attitude des demandeurs qui se seraient répandus dans les réseaux sociaux et alerté la presse de la mort de leur chien dans les circonstances sus rappelées.
67. M. [G] demande la confirmation du jugement de ce chef.
68. Là encore Mme [Z] conclut à la réformation du jugement par voie d’appel incident contestant toute responsabilité dans les préjudices de M. [G].
69. Cependant, au vu de son entière responsabilité dans les préjudices de M. [G] et en l’absence de critique portant sur le montant alloué par le tribunal de ce chef, le jugement entrepris est confirmé.
70. La CPAM [Localité 13]-Pyrenees demande à la cour de juger qu’elle se réserve le droit de faire valoir sa créance à l’égard du tiers responsable sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et qu’il soit dit que le tiers responsable devra rembourser sa créance à hauteur du pourcentage de responsabilité retenu par la cour.
71. Il convient de réserver les droits de la CPAM à la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I] à intervenir en lecture de rapport d’expertise, M. [G] étant tenu envers le tiers payeur à hauteur de sa part de responsabilité dans la liquidation du préjudice corporel de Mme [U] [I].
72. Le jugement qui a laissé à chacun la charge de ses propres dépens de première instance est confirmé.
73. Succombant en son recours, M. [G] en supportera les dépens, l’équité ne justifiant pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Donne acte à Mme [U] [I] de son intervention volontaire.
Donne acte à la CPAM [Localité 13]-Pyrenees de son intervention volontaire.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [G] à verser à Mme [X] [Z], en qualité de représentant légale de sa fille mineure, [U] [I], une somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne M. [V] [G] à payer à Mme [U] [I] une somme de 600 euros en réparation de son préjudice moral.
Dit que M. [G] est tenu de rembourser à la CPAM [Localité 13] Pyrenees dans la limite de sa part de responsabilité la créance de la CPAM telle qu’elle sera arrêtée dans le cadre de la liquidation du préjudice corporel de [U] [I].
Réserve les droits de la CPAM [Localité 13]-Pyrenees.
Rejette les demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne [V] [N] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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