Infirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 mars 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Mars 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/36
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3NX
Décision déférée du 20 Février 2025
Juge délégué de CASTRES – 25/231
APPELANT
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assisté de Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée d’office par le bâtonnier,
INTIME
Monsieur le PREFET DU TARN
[Adresse 9]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué, non comparant,
INTERVENANT
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [8]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mars 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
M. [C] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre Pinel sur décision du représentant de l’Etat du 14 février 2025 après arrêté municipal pris par le maire de [Localité 7].
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Castres l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [C] [G] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 25 février 2025.
Par conclusions du 4 mars 2025 et par le biais de son conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, il demande au délégataire du premier président de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet.
A l’audience, il a essentiellement exposé qu’il demande une levée des soins contraints car il accepte le traitement auquel il participe, que le médecin est d’accord pour que l’hospitalisation prenne fin le milieu de semaine prochaine et qu’il réintègre son domicile avec un suivi au CMP à [Localité 7]. Il reconnait que quand il arrête le traitement ses troubles ressurgissent mais insiste sur les agressions qu’il subit notamment de son voisin, et justifie son refus de continuer les soins par une 'désobéissance civile’ au regard des violences dont il se dit victime.
La préfete du Tarn, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 3 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement de M. [C] [G] sur décision du représentant de l’Etat doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète pendant encore quelques jours.
Par avis écrit du 4 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur l’absence d’examen somatique :
La réalisation d’examen somatique durant la période d’observation ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge est obligatoire de sorte que la simple défaillance dans l’administration de la preuve de son exécution ne peut entrainer la mainlevée de la mesure comme l’a déjà jugé la Cour de cassation le 14 mars 2018.
Le moyen soulevé de ce chef par l’appelant est en conséquence inopérant.
Sur le fond :
Selon l’article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En cas de décision prise par le représentant de l’Etat, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public.
En l’espèce, M. [G], qui avait arrété son suivi psychiatrique durant l’été 2024, a été admis en SDRE à la demande du maire de [Localité 7] pour « trouble délirant persistant marqué par un délire de persécution structuré et des hallucinations visuelles pouvant entrainer des comportements dangereux ».
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures mentionnent encore des idées classiques de persécution (organisée par la police et le bailleur social) de mécanisme interprétatif qu’il nie, parlant de faux témoignages d’un policier, de son logement conçu pour être dangereux à son encontre, de menaces de ses voisins qui s’introduisent chez lui et vandalisent son appartement, d’agressions physiques couvertes politiquement, avec un discours digressif autour de [D] [Z] et de [O] [H].
Selon le dernier avis motivé du 3 mars 2025, depuis son arrivée dans le service et la remise en place d’un traitement médicamenteux, M. [G] est plus calme, s’exalte un peu quand il parle de sa situation d’hospitalisation sous contrainte. ll décrit un vécu de persécution par la mairie. Se sent dans une situation complétement « dingue » avec le faux témoignage d’un policier municipal et la perte de son emploi qu’iI comprend comme du harcèlement en réseau par l’Etat francais. Dans la mesure ou sa position d’artiste dérangerait politiquement : « Ce que j’ai nommé a dérangé politiquement, je n’ai pas renoncé à ma liberté d’expression, mais ca m’a coûté cher ». Se dit victime de harcèlement et de mesure de rétorsion de l’Etat, de son voisin, des policiers, etc. L’idée délirante est systématisée en réseau autour de ces éléments. Beaucoup d’émotions associées. Les accusations sont 'oues et peu ciconstanciées. ll cherche à convaincre son interlocuteur avec une séries de preuves qu’il interpréte au régime de son système délirant.
L’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire encore quelques jours afin de nous assurer de l’ef’cacité et de la bonne tolérance du traitement ainsi que de la mise en place d’un suivi médical spécialisé en ambulatoire. Le patient adhère à cette proposition de soin qu’il juge aidante.
Cet ultime avis ne démontre pas que les troubles évoqués sont encore aujourd’hui de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter gravement atteinte à l’ordre public.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux précités dont souffre toujours l’appelant.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Castres du 20 février 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [C] [G] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. QUASHIE A. DUBOIS
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