Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 21/03789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mai 2021, N° 19/04393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. KORELIZ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 21/03789
N° Portalis DBV3-V-B7F-USHF
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD
C/
S.A.S. KORELIZ, représentée par Me [R] [B] en qualité d’administrateur provisoire
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le TJ de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 19/04393
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marion CORDIER
Me Marie-hélène DANCKAERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTE
****************
S.A.S. KORELIZ, représentée par Me [R] [B],
en qualité d’administrateur provisoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-hélène DANCKAERT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargé du rapport et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
La société Koreliz est éditrice de logiciels et exerce son activité dans des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6].
Elle a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnel n°7555952404 auprès de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »). Ce contrat a pris effet le 18 mai 2017.
Le 9 juin 2017, un incident est survenu dans les locaux loués par la société Koreliz lors de la mise en service de la climatisation par la société Climadane, l’intervention ayant provoqué un court-circuit sur l’installation, une panne d’électricité du système informatique, de la téléphonie et de la climatisation, et ayant engendré dix jours d’arrêt d’activité.
Invoquant une perte d’exploitation liée à cet évènement, la société Koreliz a déclaré son sinistre auprès de la société Axa, qui a mandaté le cabinet Elex en qualité d’expert.
Le 19 mars 2019, le cabinet Elex a déposé son rapport final d’expertise. Il a conclu à l’absence de préjudice d’ordre électrique à déplorer par l’assuré et a évalué la perte d’exploitation à 42 500 euros, tandis que le cabinet ECCE, saisi par la société Koreliz, a estimé cette perte à 94 576 euros.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, la société Koreliz a, par exploit du 3 juin 2019, fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné la société Axa à payer à la société Koreliz la somme de 94 576 euros au titre de sa garantie perte d’exploitation,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné la société Axa à payer à la société Koreliz la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Axa à payer à la société Koreliz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 15 juin 2021, la société Axa a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 6 novembre 2023 de :
— réformer le jugement attaqué en tous ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau dans cette limite,
A titre principal,
— dire qu’elle n’est pas débitrice de la garantie perte d’exploitation revendiquée par l’administrateur de la société Koreliz,
— débouter en conséquence cette dernière de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire que l’administrateur provisoire de la société Koreliz ne rapporte pas la preuve du quantum de ses prétentions,
— débouter en conséquence cette dernière de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Koreliz, prise en la personne de son administrateur à lui payer, outre dépens de première instance et d’appel, une indemnité de 3 438 euros.
Par dernières écritures du 24 octobre 2023, la société Koreliz prie la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu’elle a :
*condamné la société Axa à lui payer la somme de 94 576 euros au titre de sa garantie d’exploitation,
*dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
*condamné la société Axa à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamné la société Axa à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société Axa aux dépens,
*ordonné l’exécution provisoire,
Et y ajoutant,
— condamner la société Axa à payer la somme de 3 500 euros et aux entiers dépens de l’instance au titre des articles 700 et 695 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
SUR QUOI
Pour accueillir les demandes de la société Koreliz, le tribunal a considéré que :
— l’existence d’un dommage matériel, en l’espèce l’arrêt du système de climatisation pendant 4 jours, était caractérisé au titre des dommages électriques stipulés dans le contrat et ce, après l’intervention fautive de la société Climadane dans les locaux de l’entreprise,
— que la perte d’exploitation qui en est résultée faisait l’objet de la garantie visée à l’article 2.1 du contrat,
— que cette perte pouvait être chiffrée à la somme de 94 576 euros, étayée par des pièces comptables justificatives et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— et qu’il était légitime d’accorder à la société Koreliz la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’appelante et l’intimée développent les mêmes moyens de droit et de fait qu’en première instance auxquels la cour renvoie et qu’elle rappelle schématiquement :
— la société Axa soutient que le sinistre dont elle ne nie pas la survenance, n’est pas couvert par le contrat, le dommage allégué par la société Koreliz n’étant pas un dommage matériel au sens de l’article 1-9 des conditions générales ou bien est un dommage expressément exclu de la garantie (fusibles, disjoncteurs),
— la société Koreliz se fonde, pour demander sa garantie pour perte d’exploitation, sur les articles 2-1 et 1-9 des conditions générales du contrat multirisques professionnel qu’elle a souscrit auprès d’Axa. Elle affirme qu’elle a subi des dommages couverts par la garantie en ses équipements électriques personnels, sa climatisation et ses outils bureautiques nécessitant la réparation des disjoncteurs et des fusibles. Elle dénie à Axa sa façon d’introduire une exclusion de garantie non formelle, non limitée et non mentionnée en termes apparents lorsqu’elle interprète l’article 1-9 du contrat.
Sur ce,
Sur le principe de l’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2-1 des conditions générales du contrat, les dommages électriques sont contractuellement érigés en événement susceptibles de mobiliser la garantie « perte d’exploitation, pertes de revenus » lorsqu’ils sont à l’origine d’une interruption ou d’une diminution temporaire d’activité.
Autrement dit, la perte d’exploitation liée à l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité est indemnisable dès lors qu’elle résulte d’un des dommages matériels garantis, et notamment d’un dommage électrique.
L 'article 1 .9 « Dommages électriques » des conditions générales stipule que :
« Les évènements concernés :
— L 'action de la foudre
— L 'action de l 'électricité
Les dommages et les biens assurés :
Les dommages matériels causés par les évènements précédents et subis, à l’intérieur
de vos locaux professionnels par vos :
* équipements ; machines et instruments professionnels,
* installations privatives de chauffage, de climatisation et de ventilation du bâtiment,
* ascenseurs,
* portes électriques.
Les dommages matériels* causés par les évènements précédents et subis par les installations de chauffage, de climatisation et de ventilation situées à l’extérieur. Cette extension est également accordée aux transformateurs électriques y compris les transformateurs des enseignes lumineuses."
En d’autres termes, le dommage à un équipement tel que la climatisation, résultant d’un événement de nature électrique engage la mobilisation de la garantie de l’assureur s’il est démontré une perte d’exploitation en lien avec cette réduction d’activité.
Enfin, le contrat d’assurance multirisque prévoit que : "en complément des exclusions communes, ne sont pas garantis les dommages :
* dus à la chute directe de la foudre sur les biens assurés,
* dus à l’usure, au défaut de réparation ou d’entretien, au bris, à un fonctionnement ou à un accident mécanique quelconque,
* causés aux fusibles, résistances lampes, tubes, lettres brûlées des enseignes,
* causés aux pièces ou éléments qui nécessitent un remplacement périodique (à moins que ces dommages ne résultent d’un sinistre ayant également endommagé d’autres parties de la machine ou du matériel),
* causé au matériel prêté,
* causé au matériel informatique professionnel, quelle que soit sa valeur,
* causé aux machines et matériels destinés à la vente, ou à la location, en démonstration ou coufiés en réparation,
* causés aux distributeurs automatiques et appareils de jeu. "
Il est constant que le court-circuit généré par la société Climadane, entreprise mandatée par le bailleur, a perduré du 9 au 13 juin 2017 mais en réalité, pendant les dix jours suivant son intervention, divers équipements indispensables au maintien de l’activité commerciale de la société Koreliz ont été affectés par l’événement et n’ont pu fonctionner : l’électricité, la téléphonie, le système informatique et enfin, la climatisation. Or, les salariés de la société Koreliz qui vend et assure la maintenance de logiciels, n’ont pu travailler et notamment assurer la hot line en présence d’une coupure des alimentations EDF et la mise hors service des installations téléphoniques et informatiques.
La société Axa admet elle-même que, dans le principe de la garantie accordée à son assurée, les atteintes et dommages matériels causés à de telles installations privatives par l’action de l’électricité sont couverts.
En l’espèce, le « dommage matériel » de l’article 1-9 des conditions générales qui, aux termes de la page 66 des conditions générales du contrat est constitué notamment par « la détérioration d’une chose » trouve en l’espèce son illustration dans la panne de la climatisation qui n’a pu être rétablie progressivement que le 18 juillet 2017. Cette mise hors service s’est produite de fin juin 2017 au 18 juillet 2017 dans des locaux entièrement vitrés à une période de très forte chaleur.
Le dommage défini dans l’article 1-9 des conditions générales ne peut exclure l’arrêt de fonctionnement de l’équipement comme n’étant pas une détérioration ce qui d’une part, n’est pas précisé de façon formelle et limité dans le contrat et qui en outre, heurte le simple bon sens, l’assuré voulant se prémunir par le contrat de l’impossibilité d’user de la chose à la suite d’un défaut électrique (Cour de cassation, 2e chambre civile 2, 17 novembre 2016, 15-27.114) .
Les dispositions concernant les exclusions de garantie figurant page 43 des conditions générales du contrat ne mentionnent pas la panne d’un équipement n’ayant entraîné aucune détérioration de sa structure.
Ce n’est pas, contrairement à ce que soutient Axa, l’impossibilité pour le locataire d’accéder au local électrique qui serait à l’origine de cette atteinte au système de climatisation mais bien directement l’action de la société Climadane sur le câblage électrique, quand bien même la dite impossibilité d’accès par méconnaissance du code de la porte, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas, aurait prolongé dans le temps la période de cette atteinte.
Si c’est avec justesse que les premiers juges ont relevé que le contrat excluait formellement les dommages causés aux fusibles et aux disjoncteurs, force est de constater que la société Koreliz ne demande pas directement une indemnisation de ces dommages, ce qui serait en effet exclu par les termes du contrat. Mais l’intervention de la société Climadane a bel et bien entraîné par l’effet d’un désordre de nature électrique des dommages aux fusibles et disjoncteurs ainsi qu’une mise hors service de la climatisation qui constituent les dommages matériels médiats pour les premiers et direct pour la seconde prévus par le contrat pour indemniser des pertes d’exploitation qui en ont été la conséquence certaine, directe et non contestée dans sa survenance si elle l’est dans son quantum.
La facture figurant en pièce 20 de l’intimée en date du 15 juin 2017 témoigne de la panne électrique persistante par coupure de courant que l’électricien de la société Electr’a n’a pu réparer une semaine après l’intervention de Climadane alors qu’il avait pourtant eu accès au local électrique auparavant et qu’il avait changé les fusibles et les disjoncteurs le 12 juin précédent.
Si Axa dénie sa garantie à ce jour, l’expert qu’elle a mandaté, le cabinet Elex, a pourtant pu néanmoins mentionner dans son rapport préliminaire du 6 septembre 2017 l’existence « d’un sinistre dommage électrique ayant pris naissance dans les locaux de la société FS2I, locataire exploitant de l’immeuble locatif à usage professionnel de la société FORUM PATRIMOINE et géré par la société PERIAL PROPERTY MANAGEMENT, occasionnant des dommages aux biens des locaux de la société SARL FS2I locataire. » (Koreliz anciennement dénommée FS2I).
Il appartenait à l’assureur de la société Korediz, s’il estimait que le bailleur avait une responsabilité dans le retard pris dans la réparation du dommage, de se retourner contre lui ce qu’il explique n’avoir pu faire à cause des clauses particulières du bail excluant tout recours bailleur/locataire ; ceci ne peut venir restreindre la couverture des risques garantie par le contrat d’assurance au locataire des locaux.
L’accueil de la demande de garantie formulée par la société Koreliz auprès d’Axa est confirmé.
Sur le montant de l’indemnisation
La société Koreliz est restée :
— 2 jours sans électricité
— 6 jours sans téléphonie ni réseau informatique
— 4 jours (du 19 juin au 22 juin 2017 inclus) avec des températures supérieures à 34 degrés à l’intérieur de ses bureaux.
Il en est résulté un arrêt total d’activité commerciale pendant 10 jours.
C’est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu le chiffrage contradictoire fait par le cabinet Ecce sur lequel se fonde la société Koreliz pour chiffrer son préjudice en constatant qu’il était détaillé et accompagné des pièces comptables justificatives contrairement au chiffrage proposé par la compagnie Axa par la voix du cabinet Elex. Ce dernier avait par ailleurs admis la matérialité des conséquences induites par le défaut électrique soit dix jours d’arrêt complet de l’activité commerciale, même s’il n’avait pas repoussé cette date jusqu’au 18 juillet 2017 .
La somme de 94 576 euros correspondant à la marge brute de la perte moyenne du chiffre d’affaires pendant la période d’indisponibilité à laquelle a été condamnée la société Axa en première instance est confirmée avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Entre juin 2017 et 2021, la société Koreliz a assuré seule les conséquences de la perte d’exploitation résultant de l’incident électrique survenu le 9 juin 2017 sans versement d’une provision par son assureur.
Malgré la longue expertise diligentée au contradictoire de la compagnie Axa et les nombreuses tentatives de règlement amiable, l’assureur n’a pas adopté de positionnement clair pendant plusieurs années. Il aura fallu l’intervention du conseil de la société Koreliz pour que lui soit adressé le 11 avril 2019, le rapport d’expertise du cabinet Elex alors qu’un rapport préliminaire avait été réalisé le 6 septembre 2017.
Dans ces conditions, c’est légitimement que le tribunal a condamné la société Axa à régler à la société Koreliz la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts de retard.
Les dispositions du jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, la société Axa paiera une indemnité de procédure de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens alors que l’appelante sera déboutée de ses demandes des mêmes chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes,
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Koreliz la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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