Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 7 août 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N° 47
N° RG 25/00817 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JVOL
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de PRIVAS
01 août 2025
[H]
C/
HOPITAL [Localité 4]
ARS AUVERGNE RHONE ALPES – PREFET DE L’ARDECHE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 AOUT 2025
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
APPELANT :
Mme [I] [H]
née le 30 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparant à l’audience, accompagné de deux personnels soignants,
assisté de Me Mégane BONNEMAISON, avocat au barreau de NIMES
ET :
HOPITAL [Localité 4]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
[Localité 1] AUVERGNE RHONE ALPES – PREFET DE L’ARDECHE
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 01 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [I] [H] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [I] [H] le 01 août 2025 et reçu à la cour d’appel le 01 août 2025,
Vu la présence de Me Mégane BONNEMAISON, avocat de Mme [I] [H], qui a été entendu en sa plaidoirie,
Vu le certificat médical initial du 21 juillet 2025 établi par le Dr [V] et établissant un péril imminent,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier [Localité 4] de [Localité 3] du 22 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 24 juillet 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 28 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [J] [W] en date du 28 juillet 2025,
Vu l’ordonnance en date du 1er août 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [H] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [H] reçu le 1er août2025,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 04 août 2025.
Vu l’avis motivé du 6 août 2025 établi par le Dr [G],
Vu l’audience en date du 7 août 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2025 établi par le Dr [V], médecin du service maternité, gynécologie, obstétrique de l’hôpital de [Localité 2] où Mme [H] s’est présentée sous une fausse identité décrit une patiente craintive, tenant des propos suicidaires et présentant des traces de scarifications récentes sur le pubis ainsi que des lames de rasoir dans le vagin qu’elle a elle-même introduites. Un passage au bloc opératoire s’est avéré nécessaire.
Mme [H] a été hospitalisée au centre hospitalier [Localité 4] de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement du 22 juillet 2025, sous le régime de l’hospitalisation complète, sur le fondement de ce certificat médical.
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé l’existence d’un trouble de la personnalité pris en charge en libéral depuis deux ans, d’un parcours de vie chaotique, de reviviscences récentes de son passé et de son présent l’ayant amenée à un passage à l’acte autolytique.
Ils précisaient que la patiente critiquait son geste tout en le minimisant, et que sa souffrance psychologique était palpable.
L’avis motivé établi le 28 juillet 2025 a constaté que la patiente était anosognostique et n’acceptait pas une hospitalisation longue.
Par ordonnance en date du 1er août 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de Privas a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance le jour même.
Les conclusions du ministère public en date du 4 août 2025 ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé du 6 août 2025 établi par le Dr [G] conclut que la patiente « reste en souffrance psychique et nécessite une poursuite des soins en milieu protégé afin d’éviter les conduites autolytiques » et que l’hospitalisation complète est toujours adaptée.
A l’audience, Mme [H] ne conteste pas la réalité de son passage à l’acte autoagressif, et reconnaît que l’hospitalisation était nécessaire. Elle affirme toutefois qu’elle est désormais en capacité de rentrer chez elle et de reprendre le suivi mis en place avec son psychologue et son psychiatre pour gérer les traumas de son enfance, et qu’elle ne supporte plus d’être enfermée et de ne rien faire, raison pour laquelle une injection a été nécessaire.
Elle ajoute que tant qu’elle restera hospitalisée, elle ne pourra pas voir son fils de 6 ans, actuellement placé et qu’elle reçoit à son domicile tous les mercredis.
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [H] sollicite la réformation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure.
Il soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical circonstancié aurait dû parvenir à la cour au moins 48 heures avant l’audience, et en ce qu’aucun proche de la patiente n’a été convoqué à l’audience du JLD, ce qui lui cause un grief.
Sur le fond, il soutient que le certificat médical du 6 août 2025 est insuffisamment motivé, que Mme [H] a pleinement conscience de son état, qu’elle est affectée parce qu’elle ne peut pas voir son enfant.
RECEVABILITÉ
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
AU FOND
Sur la tardiveté du certificat médical
Selon l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l’ordonnance mentionnée au premier alinéa de cet article portée à hauteur d’appel devant le premier président a été prise en application de l’article L. 3211-12-1 du même code, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
Les exigences légales visent, ainsi que le confirment les dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique, à porter à la connaissance du juge saisi les éléments d’appréciation les plus récents concernant l’état clinique concerné afin qu’il statue sur le bien-fondé de la mesure au jour où il se prononce.
En l’espèce, l’avis médical a été transmis au greffe de la cour d’appel le jour même de l’audience à 8 heures 30. Cet avis a été mis à la disposition du conseil de Mme [H], et cette dernière a pu en prendre en connaissance avant l’audience. L’avocat a pu le discuter à l’audience et la cour a été informée de la situation médicale la plus récente de Mme [H] par ledit certificat.
Aucun grief n’est donc caractérisé.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de convocation d’un tiers à l’audience
A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
La décision initiale d’hospitalisation complète a été soumise au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention, devant lequel il n’a été soulevée aucune irrégularité de la procédure relative à l’absence de convocation d’un tiers à l’audience.
Par conséquent, la procédure a été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’avis motivé du 6 août 2025
L’avis motivé du 6 août 2025 établi par le Dr [G] a relevé l’existence d’un trouble de la personnalité, d’un geste autolytique grave ayant nécessité une prise en charge en urgence, d’une humeur fluctuante persistante avec des phases d’agitation nécessitant un traitement injectable et l’introduction d’objets intra vaginaux, et la minimisation des comportements auto-agressifs.
Il conclut que la patiente « reste en souffrance psychique et nécessite une poursuite des soins en milieu protégé afin d’éviter les conduites autolytiques » et que l’hospitalisation complète est toujours adaptée.
Cet avis est suffisamment précis et détaillé pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Mme [H], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante afin d’écarter tout risque de nouveau passage à l’acte auto-agressif.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Mme [H] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [I] [H] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 01 Août 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 07 Août 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
L'[Localité 1] Auvergne Rhône Alpes – Préfet de l’Ardèche
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVOL /[H]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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