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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2024, n° 24/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2024
N° 2024/184
Rôle N° RG 24/00086 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSV2
[R] [G]
C/
[O] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Février 2024.
DEMANDERESSE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a principalement:
— condamné madame [R] [G] à faire procéder à la levée du gage grevant le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] en date du 1er septembre 2016 au profit de la société FINANCO vendu le 9 avril 2022 à monsieur [O] [J] et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard jusqu’au jour de la levée dûment prouvée;
— condamné madame [R] [G] à payer à monsieur [O] [J] la somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice;
— condamné madame [R] [G] à payer à 'madame [R] [G]' la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par acte d’huissier du 14 février 2024 reçu et enregistré le 15 février 2024, madame [R] [G] a fait assigner monsieur [O] [J] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa de l’article 540 du code de procédure civile aux fins d’être relevée de la forclusion , être autorisée à interjeter appel de la décision sus-dite et condamner monsieur [O] [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La demanderesse a confirmé son assignation lors des débats du 4 mars 2024.
Par écritures en réplique signifiées le 29 février 2024, monsieur [O] [J] a sollicité le rejet des prétentions de la demanderesse et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir (…) La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
La recevabilité de la demande
La preuve de la signification du jugement à la personne de Madame [R] [G] n’est pas rapportée; par contre, cette dernière établit avoir été avisé le 5 janvier 2024du fait que la partie défenderesse avait fait pratiquer sur ses comptes-bancaires une saisie-attribution, saisie qui a pour effet de rendre indisponible en tout ou partie ses biens mobiliers. Le point de départ du délai de deux mois pour saisir le premier président au visa de l’article 540 précité est donc le 5 janvier 2024.
Madame [R] [G] ayant assigné le 14 février 2024 monsieur [O] [J], sa demande est recevable.
Le bien-fondé de la demande
Le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu de faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, il est établi que l’huissier mandaté par la défenderesse a signifié l’ordonnance de référé querellée le 22 décembre 2023 à l’adresse suivante = [Adresse 1] qui est toujours l’adresse de madame [R] [G] ainsi qu’elle ne le conteste pas et qu’il résulte de la lecture même de l’assignation en référé dans la présente procédure.
L’huissier a, n’ayant pas été en mesure de contacter en personne madame [R] [G], procédé à une signification à l’étude et dressé procès-verbal de ses actes et diligences = vérification de l’adresse, vérification de l’absence de la destinataire de l’acte à 13h, confirmation du domicile près d’un voisin, vérification de la boîte aux lettres, dépôt d’un avis de passage et envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile. L’ensemble de ces actes et le procès-verbal des opérations effectuées sont conformes aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Aucune nullité de l’acte de signification sus-dit n’est donc établie.
Madame [R] [G], qui se contente de remettre en cause, vainement donc, la validité de l’acte de signification, ne précise pas les motifs qui permettraient de dire que, sans qu’il y ait eu de faute de sa part, elle n’a pas eu connaissance de la décision en temps utile pour exercer son recours ou s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir.
Il sera rappelé que les moyens de réformation de la décision déférée ne sont nullement opérants dans la présente procédure.
La demanderesse ne justifiant pas d’une absence de faute ou d’une impossibilité d’agir ainsi qu’exigé par l’article 540 du code de procédure civile, ses demandes doivent être rejetées.
Il est équitable de condamner madame [R] [G] à verser à monsieur [O] [J] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Puisqu’elle succombe, madame [R] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
— Ecartons les demandes de madame [R] [G];
— Condamnons madame [R] [G] verser à monsieur [O] [J] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons madame [R] [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mai 2024 prorogée au 22 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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