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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 24/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2024, N° 20/01072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [V] [D]
C/
Monsieur [S], [C], [H] [T]
Madame [K] [U] [A] épouse [Y]
— ---------------------
N° RG 24/00704 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NULA
— ---------------------
DU 22 JANVIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [V] [D]
née le 25 Août 1971 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Commerçante
demeurant [Adresse 17] – [Localité 9]
Représentée par Me Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 20/01072) rendu le 11 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 14 février 2024,
à :
Monsieur [S], [C], [H] [T]
né le 27 Novembre 1948 à [Localité 20]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 5]
[Localité 14]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [K] [U] [A] épouse [Y]
née le 06 Février 1951 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]- [Localité 18]
Représentée par Me Laurent PARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 26 novembre 2025.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 11 janvier 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— déclaré recevable l’action formée par Mme [D] contre M. [T],
— rejeté la demande principale formée par Mme [D] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [D] au titre de la perte de valeur vénale de son fonds,
— rejeté la demande de réparation de son préjudice moral formée par Mme [D],
— rejeté la demande subsidiaire avant-dire-droit de contre-expertise,
— homologué le rapport judiciaire de Mme [N] en date du 15 octobre 2018,
— rejeté la demande reconventionnelle formée par M. [T],
— rejeté la demande reconventionnelle formée par Mme [A] épouse [Y],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [A] épouse [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] à payer à M. [T] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision;
Vu l’appel interjeté le 14 février 2024 par Mme [D] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2025 par lesquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de:
— ordonner une nouvelle mesure d’expertise et désigner pour y procéder l’expert judicaire déja intervenue à l’époque sur l’ouvrage édifié par M. [T] ou tel expert qu’il plaira à l’effet de :
— décrire les travaux réalisés par Mme [Y] sur la parcelle cadastrée EM [Cadastre 12] ,
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi,
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans ses écritures, les constats auxquelles les parties se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition et notamment
— si le coffrage des travaux de Mme [Y] a été fixé sur la facade en pierres de son immeuble;
— si la chape qui a été coulée couvre l’intégralité de la surface existante entre le garage et la maison d’habitation située sur la parcelle EM [Cadastre 12] de Mme [Y],
— si l’élévation du mur latéral de la terrasse de Mme [Y] par des parpaings a pour effet de priver les pièces de son immeuble d’ensoleillement ;
— si les travaux réalisés par Mme [Y] et notamment l’élévation de sa terrasse portent atteinte à son immeuble puisqu’ils permettent à Mme [Y] d’avoir une vue directe sur sa propriété,
— lister si nécessaire les irrégularités aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— préciser la date d’apparition des désordres ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité et préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux permis de construire et, ou les prescriptions d’urbanisme,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens ;
— donner au juge tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices qu’elle subit et proposer une base d’evaluation,
— d’une manière générale, faire toutes remarques utiles à la résolution du litige,
En tout etat de cause,
— s’agissant d’une demande de nouvelle expertise préalable, réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 10 avril 2025 aux termes desquelles Mme [A] épouse [Y] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 789, 144 et suivants, 263, 264 et 32-1 du code de procédure civile, de:
In limine litis,
— voir déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour ordonner une 'nouvelle mesure d’expertise’ judiciaire sollicitée comme constituant une contestation ou une remise en cause de celle produite au débat en première instance,
Au fond,
— voir débouter Mme [D] de sa demande de 'nouvelle mesure d’expertise’ faute d’éléments nouveaux,
En tout état de cause,
— voir condamner Mme [D] à payer une amende civile,
— voir condamner Mme [D] à lui payer une somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles engagés au titre de l’incident,
— voir condamner Mme [D] aux dépens de l’incident en ce compris les frais de signification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 juin 2025 aux termes desquelles Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner pour y procéder l’expert judicaire déja intervenue à l’époque sur l’ouvrage édifié par M. [T] ou tel expert qu’il plaira à l’effet :
— décrire les travaux réalisés par Mme [Y] sur la parcelle cadastrée EM [Cadastre 12] ,
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;
— visiter les lieux et les décrire ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi,
— vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans ses écritures, les constats auxquelles les parties se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition et notamment
— si le coffrage des travaux de Mme [Y] a été fixé sur la facade en pierres de son immeuble;
— si la chape qui a été coulée couvre l’intégralité de la surface existante entre le garage et la maison d’habitation située sur la parcelle EM [Cadastre 12] de Mme [Y],
— si l’élévation du mur latéral de la terrasse de Mme [Y] par des parpaings a pour effet de priver les pièces de son immeuble d’ensoleillement ;
— si les travaux réalisés par Mme [Y] et notamment l’élévation de sa terrasse portent atteinte à son immeuble puisqu’ils permettent à Mme [Y] d’avoir une vue directe sur sa propriété,
— lister si nécessaire les irrégularités aux prescriptions d’urbanisme ou du permis de construire, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— préciser la date d’apparition des désordres ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi,
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité et préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux permis de construire et, ou les prescriptions d’urbanisme,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble,
— donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices qu’elle subit et proposer une base d’evaluation,
— d’une manière générale, faire toutes remarques utiles à la résolution du litige, En tout etat de cause,
— s’agissant d’une demande de nouvelle expertise préalable, réserver les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2025 aux termes desquelles M. [T] demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 789, 144 et suivants, 263, 264 et 32-1 du code de procédure civile, de:
A titre principal,
In limine litis,
— déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Au fond,
— juger Mme [D] mal fondée dans sa demande de nouvelle mesure d’expertise,
— l’en débouter,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
— condamner Mme[D] au paiement d’une amende civile.
SUR CE :
1. Il convient au préalable de rappeler que Madame [V] [D] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation cadastré section EM n°[Cadastre 11] et situé [Adresse 10] à [Localité 19].
2. La parcelle voisine, cadastrée section EM n°[Cadastre 12], située au [Adresse 8] de la même rue, appartenait à Monsieur [S] [T].
3. Un passage appartenant à Mme [D] sépare les deux propriétés susvisées et permet d’accéder à un autre immeuble, situé à l’arrière de sa propriété.
Ce passage jouxte sur toute sa longueur l’immeuble appartenant à M. [T] et donne également un accès visuel sur la propriété de ce dernier.
4. Au cours de l’année 2007, M. [T] a procédé à des travaux de rénovation sur son immeuble, érigé un mur séparatif surmonté de canisses et de brandes et aménagé une terrasse.
5. Mme [D] a considéré que ces constructions obstruaient considérablement la lumière dans le passage entraînant de surcroît une perte d’ensoleillement sur sa propriété.
6. C’est dans ces conditions que Mme [D], par acte du 7 juillet 2015, a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Bergerac.
7. Par jugement avant dire droit en date du 27 mars 2018, ce dernier a ordonné une mesure d’expertise.
Mme [N] a été désignée en qualité d’expert. Elle a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
8. Par acte notarié en date du 10 avril 2020, Mme [K] [A] épouse [Y] a acquis auprès de M. [T] la maison à usage d’habitation située au [Adresse 8] à [Localité 19].
9. Elle a entrepris des travaux sur la terrasse de son immeuble afin de la réaménager.
A ce titre, elle a notamment supprimé les canisses préexistantes ainsi que la paroi en plexiglas et a fait poser un garde corps et des clôtures style persiennes.
10. Par acte du 19 novembre 2021, Mme [D] a fait assigner Mme [A] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
11. Le tribunal judiciaire de Bergerac a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, aux termes d’un jugement rendu le 11 janvier 2024 dont celle-ci a fait appel le 14 février 2024.
Ces demandes tendaient en dernier lieu à voir supprimer une terrasse surélevée et le mur en parpaings qui la soutenait, la vue directe sur son fonds au sommet du mur et à obtenir des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage et perte de valeur de son immeuble.
12. À titre subsidiaire, elle sollicitait une mesure d’expertise.
13. Dans sa requête adressée au conseiller de la mise en état, Mme [D] fait notamment valoir qu’une nouvelle expertise doit être ordonnée aux fins de se prononcer sur le prolongement de la terrasse, la fixation du coffrage sur son immeuble et la perte d’ensoleillement qu’elle subit.
Qu’en effet, le précédent rapport d’expertise rendu le 15 octobre 2018 ne portait que sur les constructions de M. [T].
14. Or, à la suite de son acquisition en 2020, Mme [A] a réalisé de nouveaux ouvrages, en lieu et place de ceux édifiés par M. [T], qui n’ont pas fait l’objet d’une mesure d’expertise.
15. Qu’au surplus, un constat d’huissier de novembre 2023 est versé aux débats. Celui-ci constate de la végétation et des escaliers qui n’étaient pas présents jusqu’alors, de sorte qu’il existe un élément nouveau depuis l’audience des plaidoiries du 12 octobre 2023.
Qu’ainsi, en raison de l’évolution du litige depuis le premier rapport et la décision de première instance et en raison de l’existence d’éléments nouveaux, la réalisation de nouvelles opérations d’expertise uniquement sur l’ouvrage édifié par Mme [A] est nécessaire.
16. Qu’en outre, sa demande d’expertise est la conséquence et le complément nécessaire en application de l’article 566 du code de procédure civile des prétentions formées en première instance et que cette demande est bel et bien effectuée pour la première fois devant la cour relevant ainsi de la compétence du conseiller de la mise en état.
17. M. [T] soutient quant à lui que le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner la mesure d’expertise.
Qu’en effet, une contre-expertise ou un complément d’expertise reviendrait à contester ou remettre en cause le rapport produit aux débats.
18. Or, le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire conduirait le conseiller de la mise en état à porter une appréciation sur la décision à venir, à réformer le jugement, dès lors que Mme [D] tente par tous les moyens de remettre en cause le premier rapport du 15 octobre 2018.
Qu’au surplus, le tribunal a déjà statué sur cette demande subsidiaire de contre-expertise de sorte que seule la cour est compétente pour infirmer le jugement qui a débouté Mme [D] de cette demande.
19. Subsidiairement, la demande d’une nouvelle expertise judiciaire est infondée, faute d’élément nouveau permettant de justifier de son intérêt.
20. Mme [A] soutient elle aussi que le conseiller de la mise en état est incompétent pour ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
Qu’en effet, une contre-expertise ou un complément d’expertise reviendrait à contester ou remettre en cause le rapport produit aux débats. Ainsi, en l’espèce, le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire conduirait le conseiller de la mise en état à porter une appréciation sur la décision à venir.
21. Qu’en outre, la demande d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire est infondée.
Qu’en effet, il résulte de la combinaison des articles 263 et 265 du code de procédure civile que l’expertise judiciaire, qui est une mesure d’instruction, a d’une part un caractère subsidiaire et n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffirent à éclairer le juge.
22. Que d’autre part, elle doit répondre à une condition de nécessité, la décision qui ordonne l’expertise devant exposer les circonstances qui la rendent nécessaire.
23. Or, en l’espèce, la cour d’appel dispose des éléments suffisants pour statuer sur les prétentions des parties, rendant parfaitement inutile la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Ainsi, faute d’éléments nouveaux, la demande aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise au delà de ne pas être nécessaire, est parfaitement abusive.
Que dès lors, la demande de Mme [D] doit être rejetée.
Sur ce,
24. Il résulte du jugement frappé d’appel que le tribunal judiciaire de Bergerac a statué sur une demande de 'contre-expertise’ et l’a rejetée au motif que l’expert avait répondu à tous les 'dires’ qui lui avaient été adressés, qu’après le dépôt du rapport, Mme [D] avait sollicité le retrait du rôle au lieu d’une mesure de contre-expertise et que l’assignation remontait au 7 juillet 2015, ce dont il peut être déduit que le tribunal a estimé que cette demande était bien tardive.
25. Il est parfaitement exact que le conseiller de la mise en état n’est pas juridiction d’appel de la décision de première instance et ne peut donc substituer son appréciation à celle du premier juge lorsqu’il s’agit d’examiner une demande dont celui-ci a été déjà saisi.
26. Cependant, le conseiller de la mise en état est, selon l’article 789, 5° du code de procédure civile, auquel renvoyait l’article 907 du même code dans sa rédaction alors applicable, compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors que celle-ci ne relève pas du cas examiné précédemment.
27. Or, en l’espèce, il est constant que l’expert désigné par le tribunal le 27 mars 2018 et qui a déposé son rapport, le 15 octobre 2018, n’a pu examiner et porter des appréciations que sur les travaux et aménagements réalisés par M. [T].
Mme [D] démontre que depuis lors, Mme [Y] a procédé à de nouveaux aménagements et qu’ils sont différents de ceux existants lors des opérations d’expertise.
28. Ainsi selon un constat d’huissier du 3 juin 2021, des travaux importants étaient en cours de réalisation à cette date.
Une chape de béton venait d’être coulée sur le toit du garage donnant sur la rue au n° [Adresse 10] et jouxtant immédiatement le passage litigieux.
Contrairement à la terrasse mise en oeuvre par M. [T], celle-ci s’étendait sur l’ensemble de la surface comprise entre la rue et la véranda située au fond de la parcelle.
29. Il résulte également de ce constat qu’un rang de parpaings, à l’aspect plus neuf que ceux déjà existants semblait avoir été mis en place et ayant donc pour conséquence de surélever le mur.
30. L’huissier a pu mesurer que la taille de la chape atteignait 14,20 m X 4,84 m soit près de 70 m².
31. Un procès-verbal de constat du 3 novembre 2023 permet de considérer l’ouvrage terminé et fait apparaître la présence sur la terrasse en question d’une structure métallique bombée, destinée à constituer une tonnelle, directement ancrée sur les murs de Mme [D] et, sur le muret, à la place des canisses et des brandes installées par M. [T], des poteaux en bois supportant des panneaux en bois ajourés.
32. Selon le commissaire de justice, ces panneaux s’élèvent presque jusqu’au balcon surplombant le passage qui se trouverait donc très largement privé de lumière naturelle de même que les pièces situées au rez-de-chaussée dont le seul éclairage naturel est assuré par des ouvertures donnant sur ce passage.
33. Il résulte donc de ces constatations que la mesure d’expertise sollicitée aujourd’hui n’est pas en lien avec les faits qui avait justifié celle ordonnée par le tribunal et sur laquelle celui-ci a statué par la suite, le 11 janvier 2024.
34. Cette dernière n’a donc plus d’utilité pour ce qui concerne en tout cas les demandes dirigées contre Mme [Y].
35. Il ne saurait être soutenu que Mme [D] défaillerait dans la charge de la preuve qui lui incombe au regard, notamment, des constats déjà évoqués.
36. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise dont il est loisible de considérer qu’elle est d’ailleurs susceptible d’être particulièrement profitable à Mme [Y] puisqu’il y aura lieu de déterminer en quoi les travaux qu’elle a réalisés auraient provoqué une aggravation des inconvénients liés aux travaux réalisés par son devancier, celle-ci soutenant que tel n’est pas le cas.
37. M. [T] et Mme [Y], qui succombent dans l’incident, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder M. [J] [O]
Cabinet Cerceau [Adresse 16]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 22]
et, en cas de refus dûment justifié,
Mme [R] [B]
Expert foncier DPLG 2016
Société AGEO CONSEILS [Adresse 6]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 23]
avec pour mission,
— de se rendre sur place après y avoir convoqué les parties et s’être fait communiquer tous documents et pièces qu’il jugera utile à l’exercice de sa mission,
— de décrire les lieux et les travaux et aménagements réalisés par Mme [Y];
— de les comparer avec ceux réalisés précédemment par M. [T], les dater le plus précisément possible;
— de dire quelles sont les conséquences de ces travaux et de ces dispositifs sur la luminosité du passage et des pièces du bâtiment appartenant à Mme [D], en distinguant celles qui résultent des travaux précédents et celles propres aux travaux réalisés postérieurement par Mme [Y];
— de dire si les ouvrages réalisés empiètent ou prennent appui sur l’immeuble de Mme [D] et dans l’affirmative, d’en évaluer les conséquences sur la solidité de l’immeuble et sur son état;
— de dire si les ouvrages litigieux sont conformes aux prescriptions légales en matière d’urbanisme;
— de déterminer s’il existe des vues de part et d’autres de chacune des propriétés et, s’agissant des ouvertures pratiquées, d’en dater la date de confection;
— de proposer, s’il y a lieu, des évaluations des préjudices invoqués;
— de manière générale, de fournir toutes indications utiles à la solution du litige;
— s’il y a lieu, de constater une éventuelle conciliation entre les parties
— de répondre aux dires des parties de manière complète et circonstanciée
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
Dit que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
Dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
Dit que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes;
Dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
* * *
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, Mme [D] devra consigner au greffe de la cour une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation intégrale de ces provisions dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;
Dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement,
Condamne in solidum M. [T] et Mme [Y] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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