Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02296
CPH Versailles 17 juillet 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'une discrimination syndicale, et que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires de la mise à pied

    La cour a jugé que la salariée ne prouve pas l'existence de circonstances vexatoires ni de préjudice lié à cette mise à pied.

  • Rejeté
    Absence d'entretien professionnel

    La cour a constaté que la salariée ne justifie pas d'un préjudice lié à l'absence d'entretiens professionnels.

  • Rejeté
    Conséquences d'un licenciement nul

    La cour a confirmé que la prise d'acte de la rupture était considérée comme une démission, et non comme un licenciement nul.

  • Rejeté
    Rappel de salaire suite à la mise à pied

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée, et que la salariée n'avait pas droit à un rappel de salaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que la prise d'acte était considérée comme une démission, et non comme un licenciement, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que la prise d'acte de la rupture était considérée comme une démission, et non comme un licenciement, rendant la demande d'indemnité légale de licenciement irrecevable.

  • Rejeté
    Violation du statut protecteur

    La cour a confirmé que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées et ne constituaient pas une violation du statut protecteur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [T] [R] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a considéré sa prise d'acte de rupture de contrat comme une démission. Elle demande à la cour d'appel de requalifier cette prise d'acte en licenciement nul et de lui accorder diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé que la mise à pied disciplinaire était justifiée et a débouté Mme [R] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que la mise à pied était fondée et proportionnée, et a rejeté les allégations de discrimination syndicale. Elle a donc infirmé le jugement sur certains points, mais a globalement confirmé la décision de première instance, déboutant Mme [R] de l'ensemble de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02296
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02296
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 juillet 2023, N° F22/00213
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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