Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 mai 2025, n° 23/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 juillet 2023, N° F22/00213 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 23/02296
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAQK
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
S.A.S. LE PARC DE [Localité 4] JARDINS MEDICIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 22/00213
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [R]
nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
S.A.S. LE PARC DE [Localité 4] JARDINS MEDICIS
N° SIRET : 528 858 798
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant: Me Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 573
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [R] a été embauchée selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, entre le 4 novembre 2017 et le 28 janvier 2018, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d’agent de service hospitalier par la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis, exploitante d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Le 24 octobre 2019, Mme [R] a été élu membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis.
Par lettre en date du 18 février 2020, Mme [R] a été désignée en qualité de délégué syndical.
Par lettre du 12 novembre 2020, la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis a notifié à Mme [R] une mise à pied disciplinaire d’une durée de deux jours.
Par lettre du 17 novembre 2020 adressée à la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis, Mme [R] a refusé cette sanction et en a demandé l’annulation.
Par lettre en date du 4 août 2021, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis.
Le 22 mars 2022, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour demander, notamment, la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en un licenciement nul et la condamnation de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par Mme [R] produit les effets d’une démission ;
— condamné la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
*163,93 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire et 16,39 euros au titre des congés payés afférents
* 1 807,23 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire vexatoire ;
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;
— dit qu’il sera fait application des dispositions relatives aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— condamné la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à payer à Mme [R] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront à la charge respective des parties.
Le 27 juillet 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
— dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 163,93 à titre de rappel de salaire du 22 et 23 décembre 2020 et 16,39 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire vexatoire ;
* 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 291,66 eurosà titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 45'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ;
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation ;
— condamner la société Parc de [Localité 4] Jardins Medicis à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, les intérêts légaux, le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [R] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 février 2025.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire afférent à la mise à pied disciplinaire :
En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 1311-2 du code du travail : 'L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2".
En l’espèce, Mme [R] soutient que la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis employait plus de cinquante salariés et qu’elle a manqué à son obligation de mettre en place un règlement intérieur.
Toutefois, La société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis verse pour sa part son règlement intérieur du 29 janvier 2018 qui prévoit notamment la sanction disciplinaire de mise à pied.
Ce moyen manque donc en fait et sera ainsi écarté.
En deuxième lieu, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (chambre sociale ) dans un arrêt du 11 décembre 2024 (N° 23-13.332), la mise à pied disciplinaire du salarié protégé, qui n’a pas pour effet de suspendre l’exécution du mandat de représentant du personnel et n’emporte ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail, n’est pas subordonnée à l’accord du salarié.
Le moyen tiré de ce que Mme [R] pouvait ainsi refuser la sanction de mise à pied et que cette mesure maintenue par l’employeur était ainsi 'abusive’ est donc inopérant.
En troisième lieu, en application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux partie. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, la mise à pied disciplinaire de deux jours a été notifiée à Mme [R] pour avoir refusé d’aider des vacataires dans leurs tâches et avoir été agressive verbalement à leur encontre ainsi que pour des intimidations et des propos menaçants sur des collègues.
La société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis verse aux débats trois pétitions signées par des dizaines de salariés et adressées à la direction de l’entreprise, à la direction du syndicat auquel Mme [R] était affiliée et à l’inspecteur du travail, dénonçant de manière précise et circonstanciée le comportement impoli, agressif et intimidant adopté par Mme [R] à leur égard, les signataires évoquant avoir 'une boule au ventre’ lorsqu’ils sont amenés à travailler aux côtés de l’intéressée.
La réalité des faits reprochés est donc établie. La mise à pied disciplinaire en litige est ainsi justifiée et proportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme [R] n’est pas fondée à critiquer la mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre et à réclamer en conséquences des rappels de salaire et de congés payés pour les deux journées de suspension du contrat de travail en résultant.
Il y a donc lieu de débouter Mme [R] de ses demandes et d’infirmer le jugement attaqué sur ces points.
Sur les dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire vexatoire :
En l’espèce, Mme [R] ne démontre pas de circonstances vexatoires entourant la notification de la mise à pied disciplinaire et en tout état de cause n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement nul et ses conséquences :
Mme [R] soutient qu’elle a été victime d’une discrimination syndicale à compter de son élection au CSE le 24 octobre 2019 constituée par :
1) une convocation à un entretien informel du 4 novembre 2019 au cours duquel la direction lui a reproché ses activités syndicales ;
2) un refus d’établir les plannings de réunions relatives à la 'NAO’ ;
3) la notification injustifiée d’un rappel à l’ordre par écrit le 22 novembre 2019 ;
4) une mise à pied disciplinaire abusive du 12 novembre 2020 ;
5) l’absence 'd’entretien personnel’ ou 'd’évaluation annuelle'.
Elle en déduit qu’il convient de requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis en un licenciement nul et de condamner cette dernière à lui payer une indemnité pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour violation du statut protecteur.
La société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis soutient que Mme [R] n’a été victime d’aucune discrimination syndicale et qu’il convient de requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en une démission et de débouter l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de L.1132- 4 du même code : ' Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul'.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou le cas échéant nul si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, sur les faits mentionnés au 1), Mme [R] procède par allégation et ne renvoie à aucune pièce dans la partie discussion de ses conclusions.
Sur les faits mentionnés au 2), Mme [R] verse aux débats un courrier du syndicat Union des syndicats anti-précarité accusant la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis de bloquer les réunions sur les négociations annuelles obligatoires, sans que ces dires ne soient corroborés par d’autres éléments.
Sur les faits mentionnés au 5), Mme [R] ne verse aucun élément établissant l’existence d’une obligation de l’employeur relative à la tenue 'd’entretien personnel’ ou 'd’évaluation annuelle'.
Sur les faits mentionnés au 3), Mme [R] verse la lettre de rappel à l’ordre en date du 22 novembre 2019, dans laquelle il lui est reproché de ne pas dire bonjour à certains collègues de travail ainsi que de s’être 'rapprochée physiquement et de manière brutale de l’une de vos collègues’ le 29 octobre précédent.
La notification de mise à pied disciplinaire mentionnée au 4) et évoquée ci-dessus est quant à elle constante.
Ces deux dernières décisions, prises peu après le début de l’activité syndicale de Mme [R], laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Pour sa part, la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis verse aux débats, pour justifier ces deux décisions, ainsi qu’il a été évoqué ci-dessus, trois pétitions signées par des dizaines de salariés dénonçant de manière précise et circonstanciée le comportement impoli, agressif et intimidant adopté par Mme [R] à leur égard et évoquant avoir 'une boule au ventre’ lorsqu’ils sont amenés à travailler aux côtés de l’intéressée .
La société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis justifie donc que ces mesures sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
En conséquence, Mme [R] n’est pas fondée à demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que cette prise d’acte s’analyse en une démission et déboute Mme [R] de ses demandes d’indemnités subséquentes.
Sur la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l’espèce, Mme [R] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande nouvelle en appel, laquelle sera donc rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, Mme [R] se plaint à ce titre de ce qu’elle n’a pas bénéficié tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle.
Toutefois, elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouter de cette demande indemnitaire
Sur les intérêts légaux :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et de débouter Mme [R] de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
Mme [R] sera condamnée à payer à la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et les congés payés afférents, les dommages-intérêts pour mise à pied disciplinaire vexatoire, les intérêts légaux, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [T] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [R] à payer à la société Le Parc de [Localité 4] Jardins Medicis une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Condamne Mme [T] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Huissier ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Siège social ·
- Déclaration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Immeuble ·
- Mise en état ·
- Ouvrage ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensoleillement ·
- Expertise judiciaire ·
- État
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bioéthanol ·
- Moteur ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Dommages et intérêts ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Collégialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Détention ·
- Commission ·
- Identité ·
- Dissolution ·
- Bénéficiaire ·
- Assignation ·
- Versement
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Résidence principale ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Bien immobilier ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Créance ·
- Immobilier
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Gestion ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Appel ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Fait ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Liberté ·
- Avis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Dommage ·
- Fusible ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Disjoncteur ·
- Conditions générales ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Pacs ·
- Indivision ·
- Financement ·
- Deniers ·
- Biens ·
- Personnel ·
- Compte joint ·
- Apport ·
- Donations ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grossesse ·
- Travail ·
- Femme enceinte ·
- Salariée ·
- Magasin ·
- Congé parental ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Contrats ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Vérification ·
- Ordonnance de référé ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.