Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 13 mai 2025, N° 23/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE c/ S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT agissant tant en son nom personnel qu' au nom et pour le compte des sociétés :, S.A. BPIFRANCE, - BANQUE POPULAIRE OCCITANE SA coopérative de Banque Populaire à capital variable ayant son siège social [ Adresse 4 ], - BTP BANQUE SA ayant son siège social [ Adresse 5 ] |
Texte intégral
23-1576
24/06/2025
ARRÊT N°2025/261
N° RG 25/01747 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBNQ
IMM AC
Décision déférée du 13 Mai 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 23/01576
SCP [Z] [D]
C/
S.A. BPIFRANCE
S.A. CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
Arrêt rectificatif
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 11]
Me BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
SCP [Z] BRU prise en la personne de Me [S] [Z] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE en application d’une ordonnance du 4 mai 2018
[Adresse 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat plaidant au barreau de CASTRES et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT agissant tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte des sociétés :
— HSBC FRANCE SA ayant son siège social [Adresse 1]
— BTP BANQUE SA ayant son siège social [Adresse 5]
— BANQUE POPULAIRE OCCITANE SA coopérative de Banque Populaire à capital variable ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE
S.A. CABROL CONSTRUCTION METALLIQUE
agissant en vertu de ses droits propres prise en la personne de ses dirigeants Mr [K] [E] et [I] [E] respectivement domicilés [Adresse 10] et [Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier: A. CAVAN
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
— signé par V.SALMERON , présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 13 mai 2025, la cour a statué sur le litige opposant la SCP [Z]-Bru, liquidateur de la société Cabrol Construction mécanique à la BPI et à la société liquidée à propos de la fixation de la créance de la BPI au passif de la procédure collective de la société Cabrol Consruction mécanique.
Dans les motifs de la décision, la cour a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/01576 et de celle enregistrée sous le N° RG24/02559 correspondant à la déclaration d’appel par laquelle le liquidateur a intimé la société liquidée devant être partie à l’instance en fixation de son passif.
Il n’a toutefois pas été statué sur cette jonction dans le cadre du dispositif de l’arrêt.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier l’omission constatée dans le dispositif de la décision.
Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 13 mai 2025, il y a lieu de lire :
Ordonne la jonction sous le n° RG 23/01576 des procédures enregistrées sous les n° 23/01576 et 24/02559,
Dit que mention de cet arrêt rectificatif sera portée en marge de l’arrêt rectifié,
Laissons les dépens de la présente instance rectificative à la charge du trésor public.
La greffière La Présidente
.
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