Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 108/25
N° RG 24/02757
N° Portalis DBVI-V-B7I-QNK6
Décision déférée du 04 Juillet 2024
TJ de [Localité 36] – 19/01503
DESISTEMENT INCIDENT
DEBOUTE DEMANDE RADIATION
RENVOI AUDIENCE INCIDENT DU 06-11-25
copie certifiée conforme
délivrée le 02/07/2025
à
Me Sylvie ATTAL
Me Jacques MONFERRAN
Me Nadia ZANIER
Me Sylvie ATTAL
Me Manuel FURET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
SCCV [Adresse 32]
Chez UNITI – [Adresse 33]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Aurore GUERIN de l’EURL AGA, avocat au barreau de PARIS (plaidante) et par Me Jannick CHEZE de la SCP VINCENT-CHEZE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMES
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD
représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 4]
[Adresse 5]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 11]
[Localité 24]
Représentées par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 26]
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représentées par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SOCIETE QUEST CONSULTING (LONDON) LTD, venant aux droits de la société ELITE INSURANCE COMPANY qui était l’assureur de la société GROUPE AS
[Adresse 35]
[Localité 12]
S.A. ACTE IARD
Espace Européen de l’Entreprise
[Adresse 6]
[Localité 23]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocate au barreau de TOULOUSE
Société GEOTEC
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SOLEA-BTP
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocate au barreau de LYON (plaidant) et par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en sa qualité d’assureur de la société BLEUZE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 14]
[Localité 28]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Maître Me [N] [X]
ès qualités de mandataire judiciaire de la société BLEUZE TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 1]
[Localité 22]
Maître Me [W] [L]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE AS, anciennement dénommée SARL LJ
[Adresse 10]
[Localité 17]
Maître Me [Y] [C]
ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Maître Me [M] [I]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R.S. INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 16]
S.A.R.L. RS INGENIERIE
[Adresse 34] [Adresse 29]
[Localité 18]
Sans avocats constitués
******
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 4 juillet 2024 ;
Vu la déclaration d’appel formée le 8 août 2024 par la Sccv [Adresse 32] ;
— :-:-:-:-
I – Le 26 novembre 2024, la Sa Axa France a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante par le jugement frappé d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2024, la Sccv [Adresse 32] a indiqué avoir procédé dès le 27 novembre 2024 au versement de la somme de 3 000 euros sur le compte Carpa du conseil de la société Axa France et a demandé le rejet de la demande de radiation de l’affaire et de condamnation au paiement de frais irrépétibles. Elle a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Axa France à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 17 décembre 2024, la Sa Axa France a demandé au conseiller de la mise en état de 'prendre acte’ du règlement intervenu, de débouter la Sccv [Adresse 32] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a maintenu ses dernières demandes par ses conclusions d’incident n° 3 déposées le 28 janvier 2025.
II – Le 17 décembre 2024, la Sa Mic Insurance a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante par le jugement frappé d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2024, la Sa Mic Insurance s’est désistée de sa demande aux fins de radiation de l’appel en expliquant que la société appelante a exécuté le jugement. Elle a demandé la condamnation de la Sccv Le [Adresse 31] d'[Adresse 30] aux dépens de l’incident. Elle a maintenu ses dernières demandes par ses conclusions d’incident n° 3 déposées le 28 janvier 2025.
III – Le 31 décembre 2024, la Sarl Solea-Btp a déposé des conclusions devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution de la condamnation prononcée à l’encontre de l’appelante par le jugement frappé d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident 'distraits’ au profit du conseil de la société concluante.
Le 28 février 2025, la Sarl Solea-Btp a demandé au conseiller de la mise en état de 'prendre acte’ du règlement intervenu, de lui 'donner acte’ de son désistement de sa demande aux fins de radiation de l’instance d’appel et a demandé la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident 'distraits’ au profit du conseil de la société concluante. Elle a demandé que la Sccv [Adresse 32] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
Suivant ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2024, la Sccv [Adresse 32] a indiqué avoir procédé au versement des sommes dues au titre des frais irrépétibles et a demandé au conseiller de la mise en état de :
— débouter les sociétés Axa France, Solea Btp et Mic Insurance de leurs 'demandes incidentes'
de radiation portées contre la Sccv [Adresse 32],
— débouter les sociétés Axa France, Solea Btp et Mic Insurance de leurs 'demandes incidentes’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Axa France, Solea Btp et Mic Insurance à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
— :-:-:-:-
La société Maf, la Sas Geotec, la Sa Acte iard, la société Millennium Insurance Company Ltd, la Sas Socotec Construction qui ont respectivement constitué avocat n’ont pas conclu sur l’incident.
Maître [M] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl R.S. Ingéniérie à qui l’acte d’appel a été signifié le 24 octobre 2024 en la personne d’une secrétaire qui a accepté l’acte, n’a pas constitué avocat.
Maître [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de Sarl Bleuze Travaux Publics, qui a refusé de recevoir l’acte d’appel qui lui a été signifié par le 30 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
Maître [W] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Groupe AS anciennement dénommée Sarl LJ, qui a refusé de recevoir l’acte d’appel qui lui a été signifié par le 24 octobre 2024, n’a pas constitué avocat.
Maître [Y] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [B] [T]
qui a refusé de recevoir l’acte d’appel qui lui a été signifié par le 30 octobre 2024, n’a pas constitué avocat;
La société Quest Consulting (London) Ltd, venant aux droits de la société Elite Insurance Company qui était l’assureur de la société Groupe AS, qui a fait l’objet d’une signification de l’acte d’appel suivant la procès-verbal dressé le 28 octobre 2024 par l’huissier instrumentaire selon la procédure de signification d’un acte à destinataire étranger non-ressortissant de l’Union européenne, n’a pas constitué avocat.
M. [H] [P] qui a constitué avocat, n’a pas conclu sur cet incident.
L’affaire a été finalement fixée à l’audience d’incident du 3 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue.
MOTIVATION
1. Il sera d’abord constaté que les sociétés Mic Insurance et Solea Btp, intimées, se sont désistées de leurs incidents à la suite du règlement des condamnations prononcées à leur bénéfice en première instance et que ces désistements, non contestés sur leur principe par la société appelante, sont parfaits.
2. La société Axa France ne s’est pas formellement désistée de sa demande et a seulement demandé qu’il soit 'pris acte’ du paiement du montant de la condamnation prononcée à son profit. À défaut d’un désistement formel, la société Axa France sera déboutée de sa demande de radiation.
3. Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles que les parties ont cru devoir exposer à l’occasion de cet incident seront jugés par la décision qui statuera sur l’issue de litige sur le fond.
4. Il convient bien entendu d’ordonner la poursuite de la mise en état en relevant toutefois que dans ses dernières conclusions au fond datant du 28 mars 2025, la Sccv [Adresse 32] a demandé de fixer à son profit d’une créance d’un montant de 3 799 314,63 euros
au passif des sociétés RS Ingéniérie, Bleuze Travaux Publics, Groupe AS et de M. [B] [T] et qu’il résulte des pièces du dossiers et de la consultation des données publiques sur les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce que :
— la liquidation judiciaire de la Sarl Bleuze Travaux Publics a fait l’objet d’un jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs par jugement du 12 mai 2022, le mandataire liquidateur ayant refusé de recevoir l’acte de signification de la déclaration d’appel,
— la liquidation judiciaire du Groupe AS a fait l’objet d’un jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs par jugement du 17 mars 2023, le mandataire liquidateur ayant refusé de recevoir l’acte de signification de la déclaration d’appel,
— la liquidation judiciaire de M. [B] [T] visée dans les conclusions est celle prononcée par le tribunal de commerce d’Auch du 5 juin 2015, cette procédure ayant fait l’objet d’un jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d’actifs le 6 mars 2019 et le Bodacc faisant apparaître sous le même n° 421 258 690, après changement d’activité publiée en 2020, une procédure de redressement judiciaire de cet entrepreneur individuel ouverte par le tribunal de commerce de Périgueux le 31 mars 2024 convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juin 2024 ayant désigné Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur, Maître [C], désignée comme mandataire liquidateur dans la première procédure de liquidation ayant refusé de recevoir l’acte de signification de la déclaration d’appel,
— aucune signification des conclusions d’appelant à ces parties n’a été déposée au greffe,
— aucune déclaration de créance aux procédures de liquidation judiciaire des sociétés Bleuze Travaux Publics, Groupe AS et de M. [B] [T] ne figure sur le bordereau des pièces communiquées par la société appelante.
5. Si le bordereau précité mentionne parmi les pièces communiquées au fond les Kbis de ces sociétés et de M. [T], le dossier déposé pour l’incident ne les comporte pas. Au regard des observations qui précèdent, il convient d’inviter la Sccv [Adresse 32] à apporter toutes explications utiles et à produire toutes pièces utiles propres à la poursuite de l’instruction du dossier et portant tant sur la représentation à l’instance des sociétés Bleuze Travaux Publics, Groupe AS et de M. [B] [T] que sur la caducité de l’appel susceptible d’être encourue concernant ces parties en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de l’incident introduit par les sociétés Mic Insurance et Solea Btp.
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’incident à leur égard.
Déboutons la Sa Axa France de sa demande de radiation de l’affaire.
Disons que les dépens et frais irrépétibles liés à ces incidents seront joints avec ceux de l’instance au fond.
Invitons la Sccv [Adresse 32] à présenter toutes observations et produire toutes pièces utiles relativement :
— à la caducité encourue de l’appel concernant les sociétés Bleuze Travaux Publics, Groupe AS, de M. [B] [T], en application des articles 902 et 911 du code de procédure civile en leur rédaction applicable au litige,
— à la déclaration des créances aux passifs des sociétés Bleuze Travaux Publics, Groupe AS et de M. [B] [T],
— à la représentation à l’instance d’appel des sociétés Bleuze Travaux Publics, Groupe AS et de M. [B] [T].
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience d’incident du 6 novembre 2025 à 9 heures.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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