Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 9 janv. 2025, n° 21/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 septembre 2021, N° F20/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 9 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05843 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMEG
Madame [G] [L]
c/
Maître [W] [R]
Madame [O] [I]
C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE EST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. n°F 20/00344) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 26 octobre 2021.
Jonction avec le RG 21/05943 par mention au dossier.
APPELANTE :
[G] [L]
née le 11 Février 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société Berlitz France
de nationalité Française
Profession : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3]
[O] [I], ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société Berlitz France domicilié en cette qualité [Adresse 5]
Représentés par Me Alexandre BENSOUSSAN de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Assistés de Me NIELSEN substituant Me Alexandre BENSOUSSAN
INTERVENANTE :
C.G.E.A. DE ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [L] a été engagée en qualité de directrice de centre, statut cadre par la SAS Berlitz France (en suivant, la société Berlitz France), à compter du 3 octobre 2005. Elle était également membre du comité d’entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des organismes de formation.
Par jugement en date du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Berlitz France et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et Mme [I] en qualité d’administrateur judiciaire.
Mme [L], en qualité de directrice du centre de formation linguistique situé à [Localité 4], s’est proposée pour reprendre cet établissement dans le cadre d’un modèle de franchise.
Par jugement du 17 juillet 2019, rectifié le 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de cession du centre de Bordeaux de la société Berlitz France en faveur de Mme [L] et autorisé la reprise de dix-sept salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le licenciement des postes non maintenus, dont le sien.
A cette fin, Mme [L] a constitué la SAS à associé unique Langues du monde [Localité 4] (en suivant, la société Langues du monde [Localité 4]) qui a été immatriculée le 22 juillet 2019.
Par jugement en date du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Berlitz France et a désigné Me [R] en qualité de mandataire judiciaire et a maintenu Me [I] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission de procéder au licenciement des salariés non repris.
Par lettre du 13 août 2019, Me [I], ès-qualités, a convoqué Mme [L] à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 29 août 2019.
Le comité d’entreprise a été consulté le 24 septembre 2019 sur le projet de licenciement de Mme [L] et a émis un avis favorable.
Le 25 septembre 2019, l’administrateur judiciaire a sollicité auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier Mme [L] pour motif économique.
Par décision du 26 novembre 2019, l’inspection du travail a refusé le licenciement de Mme [L] au motif d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Le 5 décembre 2019, Me [I], ès-qualités, a adressé à Mme [L] une liste actualisée des postes de reclassement sur le territoire national.
Par courrier du 13 décembre 2019, Me [I], ès-qualités, a demandé le retrait de la décision administrative de refus de licenciement auprès de l’inspection du travail, laquelle a implicitement rejeté le recours.
Par courriers des 7 et 10 février 2020, le conseil de Mme [L] a mis Me [R] et Me [I], ès-qualités, en demeure de régulariser les bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 et de demander le paiement des salaires afférents par le CGEA/AGS.
Par requête du 5 mars 2020, Mme [L] a saisi, en référé, le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir dire que son contrat de travail n’avait pas été transféré au cessionnaire et d’obtenir le paiement de son salaire. Par ordonnance du 21 juillet 2020, le conseil de prud’hommes, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par requête distincte du 5 mars 2020, Mme [L] a saisi, au fond, le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des salaires ainsi que des JRTT acquis.
Le 17 avril 2020, Me [R], ès-qualités, a saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande d’annulation de la décision du 26 novembre 2019 par laquelle l’inspecteur du travail lui a refusé l’autorisation de licencier Mme [L] pour motif économique ainsi que de la décision implicite de rejet à la suite du recours gracieux formé le 13 décembre 2019.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours intenté par liquidateur.
Par jugement rendu en formation de départage le 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’ensemble des demandes principales de Mme [L] ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Berlitz France les créances suivantes au bénéfice de Mme [L] :
* 6 799,50 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés, dont un montant de 4 690,39 euros brut garanti au titre du régime de garantie des salaires géré par l’association Unédic délégation AGS ' CGEA d’Ile de France Est ;
* 1 007,33 euros brut d’indemnité au titre des journées de réduction du temps de travail non prises, dont un montant de 881,42 euros brut garanti au titre du régime de garantie des salaires géré par l’association Unédic délégation AGS ' CGEA d’Ile de France Est ;
— mis à la charge de Me [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Berlitz France, une indemnité pour frais irrépétibles d’instance de 1 500 euros ;
— mis à la charge de Me [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Berlitz France, les dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration électronique du 26 octobre 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/05843.
Par déclaration électronique du 4 novembre 2021, le CGEA d’Ile de France Est a également interjeté appel de ce jugement mais uniquement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Berlitz France les créances suivantes au bénéfice de Mme [L] :
* 6 799,50 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, dont 4 690,39 euros brut garantis par l’A.G.S. – C.G.E.A d’Ile de France Est ;
* 1 007,33 euros brut, au titre de l’indemnité des journées de RTT non prises, dont 881,42 euros brut garantis par l’A.G.S. – C.G.E.A. d’Ile de France Est.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/05943.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances, par mention au dossier du 17 mai 2022, le dossier étant poursuivi sous l’unique numéro RG 21/05843.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Berlitz France les sommes dues au jour du 'jugement’ (sic) à intervenir au titre des salaires qui auront couru depuis décembre 2019 sur la base mensuelle brute de 3777,28 euros, outre les congés payés y afférents, soit septembre 2020 compris '37.7772,8' euros brut,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Berlitz France les sommes dues au jour du jugement à intervenir au titre des JRTT acquis depuis décembre 2019, à raison de 1 JRTT par mois, sur la base de 171,90 euros par jour,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 'jugement’ (sic) à intervenir,
— fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Berlitz France aux sommes suivantes :
— Indemnité pour violation du statut protecteur mémoire (sur la base de 3777,28
euros par mois),
— 75 540,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 15 735,50 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 11 131 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 131 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 515,70 euros au titre des JRTT sur préavis,
— 9 663,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 470,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT,
— 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de paie conforme à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
— 'faire droit à la demande de Mme [L] et lui allouer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— déclarer le jugement opposable au CGEA et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
— débouter le CGEA et les organes de la procédure de l’ensemble de leurs demandes.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— le tribunal de commerce de Créteil a autorisé son licenciement,
— l’inspection du travail ayant refusé d’autoriser son licenciement, son contrat avec la société Berlitz France n’a pas été rompu,
— son contrat de travail n’a pas été transféré au repreneur puisqu’il n’était pas compris dans le plan de cession,
— ne sont transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail que les contrats des salariés dont le licenciement n’est pas expressément autorisé par le jugement qui arrête le plan,
— l’article L.1224-1 du code du travail n’est pas applicable aux salariés passés au service d’une société qu’ils ont constituée à l’occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de leur employeur,
— si le mandataire a fait un recours en annulation devant le tribunal administratif, c’est qu’il souhaite obtenir l’autorisation de la licencier de sorte qu’il reconnaît qu’elle est restée au service de la société Berlitz,
— elle est présidente d’une SASU ce qui exclut tout lien de subordination de sorte qu’elle ne peut pas être salariée de sa propre structure.
Elle en conclut qu’elle est bien fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail dès lors que son employeur ne lui a plus fourni de travail et ne lui a plus payé son salaire depuis décembre 2019, soulignant à cet égard la déloyauté de son employeur. Elle considère qu’elle peut donc demander le paiement de ses rémunérations mais également le maintien de ses avantages en nature ainsi que les congés payés, outre le paiement des JRTT acquis depuis décembre 2019 soit 1 JRTT par mois. Elle estime que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul puisqu’il y a eu violation de son statut protecteur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Me [R] et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes principales,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Berlitz France les créances suivantes au bénéfice de Mme [L] :
— 6 799,50 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés, dont un montant de 4 690,39 euros brut garanti au titre du régime de garantie des salaires géré par l’association Unédic Délégation AGS-CGEA d’Ile-de-France Est,
— 1 007,33 euros bruts d’indemnité au titre des journées de réduction de temps de travail non prises, dont un montant de 881,42 euros brut garanti au titre du régime de garantie des salaires géré par l’association Unédic délégation AGS ' CGEA d’Ile-de-France Est,
— mis à la charge de Me [R], ès-qualités, une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros,
— mis à la charge de Me [R], ès-qualités, les dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’en cas de refus d’autorisation de licenciement pour motif économique intervenant dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire avec plan de cession d’activité totale ou partielle, le contrat de travail du salarié se poursuit de plein droit avec la société cessionnaire dès lors que son poste relève de l’entité économique cédée. Ils en concluent que du fait du refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement de Mme [L], le contrat de travail de cette dernière s’est poursuivi de plein droit avec la société cessionnaire à savoir la société Langues du Monde [Localité 4]. Ils soulignent que le poste antérieurement occupé par Mme [L] au sein de la société Berlitz France relève par essence de l’entité économique cédée à savoir le centre de [Localité 4]. Ils expliquent que le recours devant le tribunal administratif a été initié, à titre conservatoire, uniquement pour préserver les droits de Mme [L] et du liquidateur et affirment qu’il n’y a jamais eu de contradictions dans leur argumentation. Ils insistent sur le fait que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail sont d’ordre public de sorte que le sort du contrat de travail de Mme [L] après son transfert ne peut fait obstacle au transfert automatique du contrat. Ils estiment que Mme [L] ne peut pas invoquer son propre choix statutaire pour s’opposer à la transmission de son contrat de travail, rappelant en outre que le contrat de travail d’un salarié peut valablement être suspendu pendant la durée du mandat social et reprendre au terme de ce mandat.
Pour s’opposer à la demande de résiliation du contrat de travail, ils font valoir que le contrat a été transféré à la société langues du Monde [Localité 4], que le liquidateur n’était donc pas tenu de maintenir le salaire de Mme [L] depuis le mois de décembre 2019 et qu’aucun manquement n’est donc imputable à l’employeur. Ils considèrent dans ces conditions que les demandes indemnitaires de Mme [L] ne sont pas fondées.
S’agissant des indemnités compensatrices de congés payés et de RTT sollicitées, ils indiquent que chacun des employeurs successifs a la charge finale des congés payés acquis et des RTT prorata temporis, qu’il appartient donc à la société Langues du Monde [Localité 4] d’appeler le liquidateur ou l’AGS à prendre en charge tout ou partie des congés et/ou RTT lorsque Mme [L] les posera effectivement et que ces indemnités ne peuvent en tout état de cause qu’être exprimées en brut.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l’Unédic délégation AGS-CGEA d’Ile de France Est demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté l’action en résiliation judiciaire dirigée à l’encontre de la société Berlitz France et a débouté Mme [L] de ses demandes subséquentes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de Mme [L] au passif de la société Berlitz France aux sommes suivantes :
— 6 799,50 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, dont 4 690,39 euros brut garantis par l’A.G.S. – C.G.E.A d’Ile de France-Est,
— 1 007,33 euros brut, au titre de l’indemnité des journées de RTT non prises, dont 881,42 euros brut garantis par l’A.G.S. – C.G.E.A d’Ile de France-Est,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre des congés payés acquis en novembre 2019,
— débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre des jours acquis de RTT en novembre 2019,
— dire n’y avoir lieu à fixation de créances au passif de la société Berlitz France,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire,
— dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de Mme [L] au passif de la société Berlitz France pour les sommes brutes suivantes :
— 1 007,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de RTT acquis en novembre 2019, sous déduction à faire des droits pris pendant la période de réintégration au sein de la SAS Langues du monde [Localité 4],
— 6 799,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, acquis en novembre 2019, sous déduction à faire des droits pris pendant la période de réintégration au sein de la SAS Langues du monde [Localité 4],
— 11 131,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1 113,10 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 15 735,50 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11 132 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [L] de sa demande indemnitaire pour violation du statut protecteur et de sa demande de dommages et intérêts pour nullité,
— débouter Mme [L] de sa demande en fixation au passif de la société Berlitz France, des créances suivantes :
— 515,70 euros à titre d’indemnité pour jours de RTT sur préavis,
— 37 772,28 euros à titre de salaires bruts à compter de décembre 2019 et jusqu’à septembre 2020 inclus, sauf à parfaire à raison de 3777,50 euros par mois jusqu’à la résiliation du contrat,
— 3 777,22 euros à titre d’indemnité de congés payés sur salaires,
— mémoire, à titre d’indemnité compensatrice de RTT à raison d’un jour à 171,90 euros par mois, à compter de décembre 2019 jusqu’à la résiliation du contrat,
Sur la garantie de l’A.G.S :
A titre principal,
— dire qu’il n’y a pas lieu à garantie ;
A titre très infiniment subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire prononcée aux torts de la société Berlitz France,
— dire non garanties les créances résultant de résiliation judiciaire, à savoir : l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et les dommages et intérêts,
— dire non garantie l’indemnité compensatrice de congés payés réclamée au titre des droits acquis en novembre 2019 et les éventuels droits admis jusqu’à la résiliation,
— dire non garantie l’indemnité compensatrice de jours de RTT réclamée au titre des droits acquis en novembre 2019 et les éventuels droits admis jusqu’à la résiliation,
Subsidiairement,
— dire garantie l’indemnité compensatrice de congés payés, dans la limite des droits à congés payés acquis au 15 mai 2019, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, soit au mieux la somme de 4 690,39 euros brut,
— dire garantie l’indemnité des journées de RTT non prises, dans la limite des droits à congés payés acquis au 15 mai 2019, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, soit au mieux la somme de 881,42 euros brut,
En toute hypothèse,
— dire non garantis les salaires – sollicités à compter de décembre 2019 – ainsi que toutes les autres sommes dues en exécution du contrat, au-delà du 26 août 2019,
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir opposable à l’AG.S à l’exclusion : des créances précitées, de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de l’astreinte et des créances salariales au-delà des plafonds prévus et déterminés aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail.
Le CGEA fait valoir que le refus d’autorisation de licencier a eu pour conséquence la poursuite du contrat de travail de Mme [L] au sein de l’entreprise cessionnaire, ce dont la salariée avait été informée en juin 2019. Il rappelle qu’il n’y a pas eu d’autorisation administrative de licencier de sorte que Mme [L] ne pouvait pas être licenciée. Il estime inopérant l’argument selon lequel le cumul entre le contrat de travail et le mandat au sein de la société cessionnaire serait impossible, rappelant que le contrat de travail est uniquement suspendu. Il estime que l’ensemble des obligations contractuelles a été respecté jusqu’au refus de licenciement, le mandataire ayant réglé les salaires de Mme [L] jusqu’à novembre 2019 inclus. Il insiste sur le fait qu’en raison du refus de licencier, le contrat de travail a été transféré de sorte que ni l’administrateur ni le liquidateur ne pouvait formuler une nouvelle demande d’autorisation de licencier. Il soutient que si la résiliation judiciaire était prononcée, elle inopposable à la procédure collective puisque le défaut de paiement des salaires n’est imputable qu’à la société Langues du Monde [Localité 4].
Il prétend que Mme [L] ne peut pas solliciter le paiement par la liquidation judiciaire de ses droits acquis à congés payés et JRTT puisque la charge en avait été transférée au cessionnaire selon l’offre de Mme [L]. Il ajoute que les droits revendiqués ne correspondent pas à des créances exigibles, expliquant qu’en l’absence de rupture du contrat de travail aucune indemnité compensatrice de congés payés non pris n’est exigible et que Mme [L] ne justifie pas d’un droit exigible au titre de la réduction du temps de travail en novembre 2019.
Très subsidiairement, il ne conteste pas les montants retenus par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de congés payés et de l’indemnité de RTT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes pécuniaires afférentes
L’article L.642-1 alinéas 1 et 2 du code de commerce, applicable aux procédures de liquidation judiciaire dispose, dans sa version applicable au présent litige : "La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités."
L’article L.1224-1 du code du travail prévoit : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise."
L’article L.1224-2 précise notamment que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le transfert légal des contrats de travail au cessionnaire ne s’applique pas aux salariés dont le licenciement pour motif économique a été autorisé dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce.
Cependant, les salariés protégés, dont les licenciements ont été prévus dans le jugement arrêtant le plan, bénéficient des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail si l’autorisation de procéder à leur licenciement a été refusée par l’administration.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le poste de directrice du centre de [Localité 4] occupé par Mme [L] relevait de l’entité économique cédée. Il est en outre établi que si le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Créteil ne prévoyait pas la reprise du contrat de travail de Mme [L] par la société cessionnaire, l’inspecteur du travail a opposé le 26 novembre 2019 un refus d’autorisation du licenciement de la salariée. Par ailleurs, Me [I] justifie avoir informé en juin 2019 Mme [L] de ce qu’un refus d’autorisation de licenciement par l’inspecteur du travail imposerait au cessionnaire de reprendre les salariés protégés concernés et ce quelles que soient les dispositions du jugement arrêtant le plan. Me [R] justifie également avoir indiqué par mail du 9 décembre 2019 à Mme [L] que le refus de l’inspection du travail d’autoriser son licenciement entraînait automatiquement le transfert de son contrat de travail vers le cessionnaire. S’il est en outre constant que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable aux salariés passés au service d’une société qu’ils ont constituée à l’occasion de leur licenciement pour motif économique, consécutif à la liquidation judiciaire de l’employeur ( Soc., 3 mai 2011, pourvoi n° 09-71.037), cette solution ne se comprend que dans l’hypothèse d’un licenciement définitif et antérieur ou concomitant à la reprise d’activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ne saurait par ailleurs être considéré qu’en saisissant l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement du contrat de travail de Mme [L] puis en saisissant le tribunal d’un recours administratif en annulation de la décision de refus d’autorisation, Me [R], ès-qualités, aurait reconnu avoir le statut d’employeur, ès-qualités, puisque ce faisant, le liquidateur n’a fait que tirer les conséquences juridiques du plan de cession tel qu’il avait été arrêté par le tribunal de commerce de Créteil. En soutenant désormais que le contrat de travail a été transféré automatiquement au cessionnaire, le liquidateur et l’administrateur ne contreviennent pas au principe de l’estoppel puisqu’ils ne font que tirer les conséquences juridiques de la décision définitive de refus d’autorisation du licenciement de Mme [L]. Il est vain pour Mme [L] de faire valoir que le liquidateur et l’administrateur auraient pu reprendre le processus et déposer une nouvelle demande d’autorisation de licenciement dès lors qu’ils n’en avaient nullement l’obligation. Enfin, c’est à tort que Mme [L] soutient que le cumul de son contrat de travail avec son mandat social serait totalement impossible et ferait obstacle à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail puisqu’en cas de cumul, le contrat de travail est seulement suspendu.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a débouté Mme [L] de ses demandes principales, à savoir sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de sa créance correspondant à ses salaires depuis décembre 2019 outre les congés payés afférents, de sa créance correspondant aux jours de RTT acquis depuis le mois de décembre 2019, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances de dommages et intérêts pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, des JRTT sur préavis. Le jugement entrepris en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité compensatrice de RTT
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification (article L. 1224-1 du code du travail).
En application de ce principe, le nouvel employeur ne peut pas limiter le calcul de l’indemnité de congés payés due au salarié à la période pendant laquelle celui-ci était à son service. Il est également tenu de payer la fraction de l’indemnité se rapportant à la période antérieure au transfert du contrat de travail. Par exception, lorsque la modification dans la situation juridique de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, les dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail, selon lesquelles le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, ne s’appliquent pas. Aux termes de ce texte, « Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1°Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux. »
Dans ces conditions, le nouvel employeur n’est tenu au payement de l’indemnité de congés payés que pour la fraction de l’indemnité de congés payés afférente à la période postérieure à la reprise du contrat de travail ( Soc., 19 février 1992, pourvoi n°86-45.112). Ainsi, la naissance du droit n’est pas liée à l’ouverture des congés ou au prononcé du licenciement : l’indemnité s’acquiert mois par mois, même si elle ne devient exigible que plus tard.
En l’espèce, il résulte du bulletin de salaire de Mme [L], dont le contenu n’est pas contesté, qu’au 31 août 2019, le nombre de congés payés acquis était de 30, que le nombre de congés payés en cours était de 7,5, que le reliquat était de 9, que le nombre de jours de RTT en cours était de 3 et que le nombre de jours de RTT en reliquat était de 2. Mme [L] justifie, en outre, par la production d’un courrier de Me [R] du 12 juin 2020, qu’au 30 novembre 2019, elle avait acquis 54 jours de congés payés et 8 jours de RTT.
Contrairement à ce que prétend le CGEA, aucun accord n’a été conclu concernant Mme [L] pour la reprise par la société cessionnaire de ses droits à congés payés et RTT. En effet, s’il est effectivement prévu dans le jugement du tribunal de commerce du 17 juillet 2019 rectifié le 23 juillet 2019 la reprise de 17 salariés sous contrat de travail à durée indéterminée avec ancienneté et congés payés, la cour ne peut que constater que le contrat de travail de Mme [L] ne faisait pas partie des 17 salariés concernés par la reprise dans le cadre du plan de cession. Or, nonobstant le fait qu’il est jugé que le contrat de travail de Mme [L] se poursuit avec la société cessionnaire, rien ne permet de retenir que l’accord pour les 17 salariés serait également valable pour Mme [L].
De même, c’est tout à fait vainement que le CGEA fait valoir que l’indemnité compensatrice de congés payés réclamée par la salariée ne serait pas exigible. En effet, que la créance réclamée par la salariée constitue, en réalité, une indemnité de congés payés due par l’ancien employeur puisque le contrat de travail n’a pas été rompu et non pas une indemnité compensatrice de congés payés dont l’exigibilité dépend de la rupture du contrat de travail. Il est également inopérant pour le CGEA de fait observer que Mme [L] ne communique pas son contrat de travail dès lors que l’attestation de Me [R], ès-qualités, suffit à justifier qu’au 30 novembre 2019, la salariée avait acquis 8 jours de RTT, ce qui n’est remis en cause par aucune pièce du dossier.
Pour confirmer les montants des créances retenus par le conseil de prud’hommes et fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Berlitz France, la cour :
— constate que Mme [L] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les montants retenus par le premier juge,
— Me [R] et Me [I], ès-qualités, ne formulent aucune observation sur les montants retenus par le premier juge,
— le CGEA, à titre subsidiaire, ne conteste pas les montants retenus par le conseil de prud’hommes concernant la garantie de l’AGS tant pour l’indemnité de congés payés que pour l’indemnité pour les jours de RTT.
La cour rectifiant l’omission matérielle de statuer, ordonne aux organes de la procédure collective de la société Berlitz France de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire comprenant les indemnités fixées par le conseil de prud’hommes et confirmées à hauteur d’appel, et ce sans qu’il n’y ait besoin à ce stade de la procédure d’y ajouter une astreinte.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ses dispositions concernant les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], qui succombe en son appel, doit supporter les dépens de cette procédure. Il n’est en outre pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles de sorte que tant Mme [L], que Me [R] et Me [I], ès-qualités, que le CGEA doivent être déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne à Me [R] et Me [I], ès-qualités, de remettre à Mme [G] [L] un bulletin de salaire portant mention des indemnités dues au titre des congés payés et des jours de réduction de temps de travail,
Condamne Mme [G] [L] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [G] [L], Me [R] et Me [I], ès qualités, et l’Unédic délégation AGS-CGEA d’Ile de France Est de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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