Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 juin 2022, n° 22/00423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2022, N° 17/06492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00423 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJG3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 13 JANVIER 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 17/06492
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
SASU DIRECTING BAT PRO : SASU par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 500 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 792 976 805, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Ludivine TAMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [J] [E] épouse [X]
née le 18 mai 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [K] [X]
né le 10 avril 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Fabrice DURAND, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021
Mme Brigitte DEVILLE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Fabrice DURAND, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2017, la SASU Directing Bat Pro a relevé appel contre M. [K] [X] et Mme [J] [E] d’un jugement prononcé le 17 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Béziers.
La société appelante a conclu le 14 mars 2018 et le 6 septembre 2018.
Les intimés ont conclu le 8 juin 2018.
Par message RPVA du 12 octobre 2018, M. [X] et Mme [E] ont demandé la fixation du dossier à une audience de plaidoirie de la cour.
Le 15 juin 2021, la SELARL Actah et Associés s’est constituée pour la SASU Directing Bat Pro en lieu et place de Me [C] [M].
Par courrier du 14 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de formuler leurs observations sur la péremption de l’instance.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
' constaté la péremption de l’instance ;
' conféré autorité de la chose jugée au jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Béziers ;
' dit que les frais de l’instance périmée seraient supportés par la SASU Directing Bat Pro.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2022, la SASU Directing Bat Pro a déféré cette ordonnance à la cour.
Dans sa requête, la SASU Directing Bat Pro sollicite:
' l’infirmation de cette ordonnance au motif que l’article 912 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 entrée en vigueur le 1er janvier 2011, a attribué au seul conseiller de la mise en état le pouvoir de faire progresser l’affaire après l’expiration des délais pour conclure et que les parties avaient en l’espèce parfaitement accompli leurs obligations procédurales ;
' la condamnation de M. [X] et de Mme [E] à lui payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile outre les dépens de l’incident.
Par conclusions remises au greffe le 16 février 2022, M. [X] et Mme [E] demandent à la cour de constater l’absence de diligences des parties depuis plus de deux ans, de confirmer en conséquence l’ordonnance déférée et de condamner la la SASU Directing Bat Pro à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les parties ont été entendues ou appelées à l’audience de plaidoirie du 5 avril 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La SASU Directing Bat Pro a déféré à la cour l’ordonnance du 13 janvier 2022 par requête du 17 janvier 2022 formée dans le respect du délai de quinze jours imparti par l’article 916 du code de procédure civile. Le déféré est donc recevable.
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans'.
Par ailleurs, la désignation d’un conseiller de la mise en état n’a pas pour effet de dessaisir les parties de leur rôle de conduite de l’affaire que leur confère l’article 2 du code de procédure civile.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation et notamment des deux arrêts de la deuxième chambre civile du 16 décembre 2016 (pourvois n°15-26.083 et n°15-27.917, arrêts publiés) que lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n’a, en application de l’article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l’instruction et des plaidoiries, ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l’article 2 du même code, conduisent l’instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l’affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
Cette jurisprudence est fondée sur l’article 912 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 applicable depuis le 1er janvier 2011.
Les parties doivent donc accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l’affaire et elles peuvent notamment le faire en sollicitant la fixation de l’affaire au conseiller de la mise en état en application de l’article 912 du code de procédure civile.
Cette demande de fixation doit, au besoin, être réitérée auprès du conseiller de la mise en état.
En effet, la demande de la partie appelante adressée au magistrat de la mise en état en vue de la fixation de l’affaire pour être plaidée, au motif qu’elle n’entend pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimé, interrompt le délai de péremption de l’instance mais ne le suspend pas. Cette demande fait donc courir un nouveau délai de deux ans susceptible d’être interrompu par les diligences des parties manifestant leur intention de faire progresser l’instance, peu important l’intention déclarée de l’appelant de ne plus conclure.
Dans le cas présent, il n’est justifié d’aucun acte interruptif du délai de péremption dans le délai de deux ans ayant couru à compter du message RPVA envoyé par la société appelante le 12 octobre 2018 contenant une demande de fixation.
La Cour de cassation s’est déjà proponcée sur l’absence d’atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable, tel qu’il est protégé par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, par la péremption de l’instance d’appel lorsqu’elle est encourue en l’absence d’initiative des parties pendant plus de deux années, et ce au motif que les dispositions critiquées de l’article 386 du code de procédure civile poursuivent un but légitime de bonne administration de la justice, de sécurité juridique et d’un achèvement de l’instance dans un délai raisonnable.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la péremption de l’instance d’appel.
Cette péremption d’instance confère force de chose jugée au jugement frappé d’appel conformément à l’article 390 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable le déféré formé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que la SASU Directing Bat Pro supportera les dépens du déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la péremption de l’instance d’appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal d’instance de Béziers.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,
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