Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 10 ] c/ [ 27 ] SA dont le siège social est sis [ Adresse 19 ]/SUISSE |
|---|
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/463
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 18 Décembre 2025
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] en date du 14 Mars 2025, RG 24/02549
Appelante
S.A.R.L. [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY
Intimées
Mme [W], [U] [V]
née le 16 Juin 1974 demeurant [Adresse 6]
Comparante en personne
[20] dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[25] dont le siège social est sis [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[26] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SGC [Adresse 23] [1] – dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[27] SA dont le siège social est sis [Adresse 19] / SUISSE
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 octobre 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 15 janvier 2024.
Par décision du 1er février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 25 avril suivant, a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 mai 2024, la Sarl [10], indiquant venir aux droits du [Adresse 17] en qualité de cessionnaire de créance, a contesté cette décision en faisant valoir que la situation de Mme [V] ne pouvait être considérée comme irrémédiablement compromise.
Par jugement du 4 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a, entre autres mesures :
— déclaré recevable la demande de Mme [V],
— constaté que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas établi,
— renvoyé son dossier à la commission de surendettement de la Haute-Savoie, en application de l’article L.741-6 du code de la consommation,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
— rejeté la demande de la Sarl [10] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
*
Postérieurement, par décision du 14 novembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à taux 0, au moyen de mensualités de 83 euros par mois, avec effacement des créances non-soldées à l’issue.
La société [10] a contesté ces mesures en indiquant que la dette de Mme [V] se trouvait effacée en totalité la concernant, à la différence des autres créanciers. Mme [V] a pour sa part fait valoir qu’elle ne contestait pas la décision de la commission.
Par jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11], retenant la capacité de remboursement fixée par la commission à hauteur de 83 euros par mois, a pris des mesures de désendettement en faveur de Mme [V] sur 84 mois, à taux 0, en incluant la créance de la Sarl [8], avec effacement partiel des dettes à l’issue pour trois débiteurs soit :
la Sarl [10] pour un montant de 109 183,59 euros,
la société [20] pour un montant de 8 391,65 euros,
la société [28] pour un montant de 1 126,36 euros.
Par lettre recommandée postée le 31 mars 2025, la Sarl [10] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 19 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sarl [10] demande à la cour de :
— réformer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— déclarer inopposable à la Sarl [10] les mesures imposées par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 14 mars 2025,
En conséquence,
— ordonner le rééchelonnement de sa créance au titre du crédit immobilier n°495625/SVJ s’élevant à la somme de 110 037,59 euros au 22 janvier 2025 :
sur une durée fixée à la convenance de la cour, en application de L.331-7 du code de la consommation,
avec des mensualités n’excédant pas la capacité de remboursement de Mme [V] lesquelles seront arrêtées par la décision à intervenir,
— condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
*
Par courrier reçu au greffe le 2 juin 2025, Mme [V] a entendu rappeler que le prêt en cause pour l’achat d’une maison à [Localité 16] portait sur le financement d’un bien à destination locative. Elle indiquait en outre n’avoir pu se présenter à l’audience de 1ère instance du fait de contraintes professionnelles, et non en raison d’un désintérêt pour sa situation ou d’un manque de respect pour ses créanciers ou la juridiction.
*
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 21 octobre 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
A l’audience du 21 octobre 2025, la Sarl [10] a sollicité une modification du plan en ce que la répartition entre créanciers s’avère inéquitable, sa créance étant in fine effacée en quasi-totalité à la différence des autres parties. Elle a en outre soutenu que le remboursement, la concernant, peut être échelonné sur une durée supérieure à 7 ans compte tenu du fait que le prêt à l’origine de la dette a été consenti dans le cadre de l’acquisition de la résidence principale de la débitrice.
Mme [V], a pour sa part indiqué avoir été destinataire des conclusions de la Sarl [8]. Sans solliciter la réformation de la décision déférée, elle a rappelé que le prêt dont se prévaut la Sarl [10] était en lien avec un investissement locatif qui ne constitue pas sa résidence principale. Mme [V] a par ailleurs indiqué que son contrat à durée déterminée a été converti en contrat à durée indéterminée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L.724-1 alinéa 1 du même code ajoute que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance.
En application de l’article 733-4, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
L’article L.733-3 du code de la consommation mentionne enfin que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, le caractère non-irrémédiablement compromis de la situation de Mme [V] n’est plus discuté, cette dernière ayant retrouvé un emploi en CDI et ne contestant pas, au terme de l’audience d’appel, la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection.
Cette capacité de remboursement n’est pas davantage contestée par la société [10] laquelle relève toutefois, à bon droit, le caractère inéquitable de la répartition entre créanciers en ce que sa créance, à l’issue d’une suspension de 7 mois puis d’un premier pallier de 54 mois sans répartition la concernant, n’est remboursée que sur les 23 derniers mois du plan pour un montant total de 1 219 euros (sur 109 183,59 euros), alors-même que d’autres créanciers sont désintéressés en totalité.
Aussi, cette inégalité conduit la cour, sans reconsidérer la capacité de remboursement de Mme [V], à modifier le plan adopté par le premier juge en fixant une répartition, au marc l’euro, entre les différents créanciers.
Par ailleurs, il n’est pas contestable, à la lecture du contrat de prêt produit par l’appelante, que le concours à l’origine de sa créance n’a pas été consenti pour l’acquisition de la résidence principale de Mme [V] mais pour la réalisation d’un investissement locatif. En outre, il est établi que la cession du bien, objet du financement, est intervenue après une procédure de saisie-immobilière conformément aux pièces produites par [10] devant la commission. Il est encore observé que la Sarl [10] ne se prévaut pas d’un rééchelonnement à hauteur de la moitié de la durée restant à courir pour cet emprunt, avant déchéance du terme (laquelle n’est d’ailleurs précisée), de sorte qu’il y a lieu, après imputation de la période, de différer de 7 mois (01/04/2025 au 01/10/2025), de réformer le jugement déféré concernant les mensualités retenues en faveur des créanciers et annexées à la décision en modifiant les échéances de façon proportionnelle sur la durée de 77 mois.
Enfin, aucun moyen n’étant développé concernant l’inopposabilité des mesures imposées par le juge des contentieux de la protection à la Sarl [10], il y a lieu de débouter cette dernière de ses demandes sur ce point.
En équité, la cour dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a pris au profit de Mme [W] [V] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la décision, avec effet à compter du 1er avril 2025,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Prend au profit de Mme [W] [V] les mesures de désendettement suivantes, à taux 0, avec effacement du solde des dettes à l’issue :
suspension des échéances du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025,
mensualités du 1er novembre 2025 au 1er mars 2032,
[13] : 2,45 euros
SGC [Localité 22]-Alby /eau : 0,51 euros
[9] : 73,26 euros
[20] : 5,97 euros
Visera [15] SA : 0,81 euros
Dit que tout paiement effectué en vertu de la décision de première instance viendra en déduction des dernières échéances fixées au plan adopté par la cour,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
18/12/2025
la SELARL [24]
+ grosse
[12]
Expéditions x 8
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