Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 468/2025
N° RG 23/01090 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKVP
PB/KM
Décision déférée du 09 Février 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 16]
21/00171
[W]
[A] [Z]
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
C/
[D] [P] veuve [M]
[T] [M]
[H] [B]
Etablissement Public CPAM DES HAUTES-PYRENEES
Etablissement Public CARSAT MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [D] [P] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [B]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me François ABADIE, avocat plaidant au barreau de SAINT-GAUDENS et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public CPAM DES HAUTES-PYRENEES,
[Adresse 6]
[Localité 7]
assignée le 16/05/2023 à personne morale, sans avocat constitué
Etablissement Public CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée à personne morale le 29/06/2023, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2017, alors qu’il faisait une sortie à vélo avec 6 autres personnes, M. [N] [M] a chuté au sol dans la commune de [Localité 18] (31) et s’est blessé.
Après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours, il est décédé le [Date décès 1] 2017 et le médecin légiste qui a procédé à son autopsie a conclu que la cause du décès était un traumatisme cranio-cervical responsable d’une perte de connaissance initiale avec un arrêt cardiaque.
La procédure pénale qui avait été ouverte après la survenance des faits du 8 avril 2017 a été classée sans suite par le parquet de [Localité 16] au motif qu’il s’agissait d’un contentieux de nature civile.
Par actes en date des 9, 12 et 16 mars 2021, Mme [D] [P] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B] ont fait assigner Mme [A] [Z], la MAAF, la CPAM des Hautes-Pyrénées et la CARSAT Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, aux fins de réparation de leurs préjudices.
Aux termes d’une ordonnance datée du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous le numéro RG 21/00173 et sous le numéro RG 21/00172 à l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/00171.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 février 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] et à Mme [T] [M] au titre de leur action successorale :
*la somme de 150 euros au titre du déficit fontionnel temporaire total éprouvé par M. [N] [M],
*la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [I] [M],
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] :
*la somme de 98.135,50 € au titre de son préjudice économique,
*la somme de 1.534,44 euros au titre des frais divers,
*la somme de 9.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
*la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— dit que l’assurance retraite Carsat Midi-Pyrénées pourra exercer un recours pour un montant de 48275,56 euros sur la somme de 98135,50 euros allouée à Mme [D] [P] veuve [M] en réparation de son préjudice économique,
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [T] [M] :
*la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
*la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [H] [F] épouse [B] :
*la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
*la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la MAAF à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et la MAAF à payer à Mme [H] [F] épouse [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [A] [Z] et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 23 mars 2023, la compagnie d’assurance SA MAAF Assurances et Mme [A] [Z] ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SA MAAF Assurances et Mme [A] [Z], dans leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2025, demandent à la cour, au visa de l’article 1243 du code civil, de:
— déclarer recevables et bien fondées Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF en leur appel de la décision rendue le 9 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
— prononcer la jonction de cette affaire sous le RG n°23/02232 (Déclaration d’appel rectificative n° 23/03054) avec l’affaire portant le RG n° 23/01030 (Déclaration d’appel n° 23/01420)
— y faisant droit,
— réformer le jugement rendu en date du 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en ce qu’il a :
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] et à Mme [T] [M] au titre de leur action successorale :
**la somme de 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire éprouvé par M. [N] [M],
**la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [I] [M],
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] :
**la somme de 98.135,50 euros au titre de son préjudice économique,
**la somme de 1.534,44 euros au titre des frais divers,
**la somme de 9.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
**la somme de 30.000 euros au titre du préjudice d’affection,
*dit que l’assurance retraite Carsat Midi-Pyrénées pourra exercer un recours pour un montant de 48275,56 euros sur la somme de 98135,50 € allouée à Mme [D] [P] veuve [M] en réparation de son préjudice économique,
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] :
**la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
**la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’affection,
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [H] [F] épouse [B] :
**la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
**la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection,
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la MAAF à payer à Mme [T] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et la MAAF à payer à Mme [H] [F] épouse [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné solidairement Mme [A] [Z] et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l’instance,
*rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
— en conséquence,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— juger l’absence de rôle causal de l’animal de Mme [A] [Z] dans la survenance de l’accident dont était victime M. [N] [M] en date du 8 avril 2017,
— en conséquence,
— juger que Mme [A] [Z] ne saurait être tenue pour responsable de la chute subie par M. [M],
— juger l’absence de tout droit à indemnisation des victimes, à savoir de Mme [D] [P] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B], -débouter Mme [D] [P] veuve [M] et Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre subsidiaire,
— juger la faute d’imprudence de M. [I] [M] dans la maîtrise de son vélo lors de la réalisation de l’accident en date du 8 avril 2017,
— juger que ces fautes sont de nature à entraîner une réduction par moitié de l’indemnisation sollicitée par les ayants-droits, à savoir par Mme [D] [P] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B],
— en conséquence,
— sur l’indemnisation dans le cadre de l’action successorale,
— accorder à Mme [D] [P] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B], la somme de 69 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total,
— accorder à Mme [D] [P] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
— sur l’indemnisation de Mme [M], en sa qualité d’épouse,
— accorder à Mme [M] la somme de 531,06 euros au titre du préjudice économique, -accorder à Mme [M] la somme de 771,72 euros en remboursement des frais de déplacements exposés,
— accorder à Mme [M] la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— accorder à Mme [M] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection.
— sur l’indemnisation de Mme [T] [M], sa qualité de fille,
— accorder à Mme [M] la somme de 2000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— accorder à Mme [M] la somme de 7500 euros au titre du préjudice d’affection, -sur l’indemnisation de Mme [H] [F] épouse [B],
— accorder à Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
— accorder à Mme [B] la somme de 4 500 euros au titre du préjudice d’affection.
Mme [D] [P] veuve [M], Mme [T] [M] et Mme [H] [F] épouse [B], dans leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2024, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 9 février 2023,
— rectifier l’erreur matérielle figurant dans ce jugement,
— dire qu’il convient d’ajouter en qualité de défenderesse la CARSAT Midi-Pyrénées prise en la personne de son représentant légal,
— débouter Mme [X] et la MAAF de leurs prétentions d’appelantes,
— les condamner à verser à chacune des concluantes la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
La CPAM des Hautes Pyrénées et la CARSAT Midi Pyrénées n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Une ordonnance de jonction a déjà été rendue le 13 juillet 2023 concernant les deux déclarations d’appel formées au titre du même jugement, étant ajouté aux parties intimées la CARSAT Midi-Pyrénées, ainsi qu’il ressort du jugement rectifié rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 14 avril 2023.
Sur la responsabilité de Mme [A] [Z] dans la survenance du décès de M. [M]
Les appelants font valoir qu’il n’est pas établi, aux termes de l’enquête et des pièces produites, que le chien de Mme [A] [Z] a eu un rôle causal dans la chute à vélo de M. [M] ayant entraîné le décès de ce dernier, qu’aucun contact entre la victime et le chien n’est démontré, le seul témoignage en ce sens n’étant pas corroboré, que le chien, dont l’état de santé ne permettait pas le franchissement de la clôture, ne présentait aucune blessure ce qui n’aurait pas été le cas en cas de contact.
Ils ajoutent que, compte tenu de la rapidité de la scène et de la position respective dans le peloton des cyclistes, il est douteux que M. [E] ait pu voir le chien percuter le pédalier de la victime alors que d’autres cyclistes n’ont pas vu le chien sauter la clôture.
Aux termes de l’article 1243 du Code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, alors que le groupe de cyclistes dont faisait partie M. [M] circulait le 8 avril 2017 à vélo sur la commune de [Localité 17], M. [E], qui faisait également partie du groupe, a déclaré : 'en passant au niveau d’une ferme, des chiens se sont mis à aboyer et à nous suivre derrière la clôture (…) L’un des chiens a sauté la clôture en bois au niveau du portail, à l’angle gauche. Je lui ai crié dessus pour qu’il s’arrête, mais il a continué à poursuivre [M]. J’ai vu que le chien l’a touché au niveau du pédalier gauche. [C] a été déséquilibré. Il a [est] parti vers la gauche (…) Arrivé sur le bas coté herbeux, il est passé par dessus son vélo avant de chuter au sol, la tête la première’ M. [E] précisant qu’il n’avait pas vu le chien 'mordre [C]' (pièce n°2 de l’intimé enquête préliminaire).
Le même témoin a précisé qu’il avait eu l’impression que le chien, lorsqu’il avait sauté la clôture, avait 'grimpé sur quelque chose qui se trouvait au pied de la clôture', les gendarmes précisant que des parpaings se situant à proximité de cette clôture, dont ils ont constaté la présence, auraient servi au chien pour sortir de l’enclos où il se trouvait.
Mme [U], également présente dans le groupe de cyclistes, a indiqué lors de son audition, avoir 'vu un chien sauter une barrière’ sur sa gauche, 'juste avant l’endroit où [C] a chuté', 'un gros chien marron doré assez costaud'.
M. [J], cycliste du groupe, a encore indiqué avoir 'remarqué qu’un des chiens a couru vers le fond de l’allée’ précisant qu’il avait eu l’impression qu’il 'prenait de l’élan'.
M. [K], en tête du groupe lors de la chute et n’ayant en conséquence pas assisté à celle-ci, a de même précisé avoir vu en revenant suite à la chute, '[C] au sol et un gros chien marron à côté de lui'.
Il est inopérant pour les appelants d’indiquer qu’un seul des membres du groupe a vu le chien de Mme [A] [Z] toucher le vélo alors que M. [E] a explicitement indiqué avoir vu le chien de l’appelante toucher le pédalier du vélo de la victime, que d’autres participants ont clairement indiqué le rôle perturbateur du chien, qui a couru en direction des cyclistes et s’est échappé de son enclos, aux termes de plusieurs déclarations.
La cour observe au demeurant que l’appelante n’a pas contesté, lors de son audition par les gendarmes, les déclarations des cyclistes ayant vu le chien s’échapper de son enclos, indiquant 'croire les gens qui étaient là'.
De même, le fait que le chien n’ait pas été blessé alors qu’une simple poussée sur un pédalier est de nature à faire tomber un cycliste n’établit pas l’absence de rôle causal de ce chien dans la survenue de l’accident, étant précisé que les gendarmes ont expliqué le saut de la clôture par le chien par la présence de parpaings qui ont pu permettre ce saut.
Le tribunal a exactement rappelé que le fait de circuler à vélo n’empêchait pas un cycliste de tourner la tête pour voir ce qui se passait autour de lui de sorte que l’ordre dans lequel circulaient les cyclistes, en présence d’un élément perturbateur comme la présence d’un chien, était indifférent aux constatations qu’ils ont pu faire.
Enfin, si la victime, dont les prélèvements n’ont décelé ni alcool ni stupéfiant dans le sang, prenait des traitements pour des troubles du rythme cardiaque, l’autopsie a conclu que la cause initiale du décès était un traumatisme cranio-rachidien et non un malaise qui serait survenu concomitamment avec la sortie de l’animal de son enclos.
Aucun élément ne vient établir une imprudence commise par le cycliste victime de l’accident.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le rôle causal et exclusif de l’animal dans la survenue de l’accident, outre le contact physique rapporté par un des participants.
Sur la réparation du préjudice de la victime et des ayants-droits
Les appelants contestent le montant du déficit fonctionnel temporaire total subi par la victime avant son décès, dont l’indemnisation est recueillie dans la succession par les héritiers, qu’ils évaluent à 23 € par jour aux lieu et place de la somme de 25 € retenue par le jugement de même qu’ils critiquent le montant des souffrances endurées, fixé à 5000 € par le tribunal et qu’ils évaluent à 4000 € alors que la victime était inconsciente, de l’accident à son décès.
Au regard de l’importance du traumatisme subi par la victime, à savoir 'un traumatisme crânien et cervical initial responsable d’une perte de connaissance initiale avec arrêt cardiaque, puis décès survenu cinq jours après’ (autopsie jointe à la procédure pénale pièce n°2 de l’intimée), c’est à bon droit que le jugement a retenu un déficit fonctionnel de 25 € sur 6 jours, soit 150 €.
De même, le principe d’un préjudice de douleur n’étant pas contesté, c’est à bon droit que le jugement a octroyé, au vu des éléments de l’espèce et de l’état végétatif subi par la victime pendant six jours, lequel n’est pas exclusif d’une souffrance endurée, la somme de 5000 € de ce chef.
Les appelants contestent encore, s’agissant du préjudice économique subi par l’épouse de la victime, qu’ils évaluent à 97613,23 €, l’application du barème de capitalisation 2020, auquel il demande à la cour de substituer le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes publié en 2018.
Le jugement a exactement fait application du barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais, usuellement pratiqué, et aucun élément ne permet de lui préférer un barème plus ancien dont la pertinence n’est, de ce fait, pas avérée.
Les appelants demandent à la cour de déduire du préjudice économique la somme de 48275,56 € au titre d’un recours que peut exercer la CARSAT sur ce préjudice économique.
C’est à bon droit que le jugement a fixé à la somme de 98135,50 € la perte économique subie par l’épouse, aux termes d’une méthodologie reprise par les appelants dans leur propre calcul, dont il n’y a pas lieu de déduire la somme de 48275,56 € au titre du recours que peut exercer la CARSAT alors que ce recours est, au stade de la présente instance, hypothétique.
Il n’y a pas lieu de réduire de moitié, comme sollicité par les appelants, la somme allouée et non contestée au titre des frais de transport, au titre d’une faute de la victime qui n’est pas retenue.
C’est également de même à bon droit que le jugement a alloué à l’épouse une somme de 30000 € au titre du préjudice d’affection, s’agissant d’un couple qui était marié, à la date du décès, depuis 38 ans, ainsi que la somme de 15000 € à [T] [M], fille majeure et unique du défunt.
Concernant Mme [B], il est établi par les acte de naissance de chacun des intéressés qu’elle avait la même mère que le défunt et par les attestations produites, notamment de M. [O] et de M. [R], qu’elle partageait des liens forts avec la victime de sorte que la somme allouée à Mme [B] par le jugement de 5000 € au titre du préjudice d’affection, apparaît pertinente et sera confirmée.
Demeurant toutefois la brève durée d’hospitalisation de la victime, décédée une semaine après l’accident, la cour, par voie d’infirmation et s’agissant du préjudice d’accompagnement de fin de vie, dont le principe d’indemnisation n’est pas contesté, allouera à Mme [Y] [M] une somme de 6000 € au titre de ce préjudice et respectivement du même chef à Mme [T] [M] et Mme [H] [B] les sommes de 3000 € et 1000 €.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, Mme [A] [Z] et la société MAAF supporteront les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées, [Y], [T] [M] et [H] [B], les frais irrépétibles d’appel engagés.
Il sera alloué à chacune d’elle la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens du 9 février 2023 sauf en ce qu’il a condamné solidairement Mme [A] [Z] et la compagnie d’assurance la MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M] la somme de 9000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie, à Mme [T] [M] la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie, et à Mme [H] [F] épouse [B] la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
Statuant de ces seuls chefs,
Condamne solidairement Mme [A] [Z] et la société d’assurances MAAF à payer:
— à Mme [D] [P] veuve [M] la somme de 6000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
— à Mme [T] [M] la somme de 3000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie,
— à Mme [H] [F] épouse [B] la somme de 1000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de fin de vie.
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [Z] et la société MAAF aux dépens d’appel.
Condamne Mme [A] [Z] et la société d’assurances MAAF à payer à Mme [D] [P] veuve [M], à Mme [T] [M] et à Mme [H] [F] épouse [B], une somme de 1500 € à chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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