Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 23/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 1 septembre 2023, N° 22/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
, AFFAIRE :
N° RG 23/01397 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6U5
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINTE-CLOTILDE en date du 01 Septembre 2023, rg n° 22/00212
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006239 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
SELAS [2] représentée par Maître STEPHANE HOAREAU
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SARL [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
SELAS [2] représentée par Maître STEPHANE HOAREAU
LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE SAS [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
S.A.R.L. [3]
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représentée
S.A.S. [4]
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée
Clôture : 12 mais 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026 puis prorogé à cette date au 12 février 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 Février 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] a été embauché le 20 mai 2021par la société [3] en qualité de conducteur livreur selon contrat à durée indéterminée, prévoyant une rémunération mensuelle de 1.610,10 euros pour 156 heures mensuelles.
Pendant la relation de travail, M. [H] a reproché à son employeur plusieurs manquements notamment en matière de retard dans le versement de ses salaires.
Par jugement du 16 février 2022 le tribunal mixte de commerce a prononcé le redressement judiciaire suivie d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2022, la Selas [2] prise en la personne de Me [B] étant successivement désigné mandataire judiciaire et liquidateur.
M. [K] a été convoqué le 28 mars 2022, par le liquidateur judiciaire à un entretien individuel afin d’envisager un licenciement pour cause économique puis licencié pour motif économique prononcé le 30 avril 2022 après refus du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) proposé le 30 mars 2022.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis le 7 juin 2022 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 1 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le licenciement de M. [H] pour motif économique était un licenciement irrégulier.
— fixé la créance de M. [H] aux sommes de :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie
— 5.752,82 euros à titre de rappel de salaire et 575,28 de congés payés afférents ;
— 260,29 euros à titre de rappel de salaire ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
— 81,22 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 8 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur droits à la portabilité ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 397,79 d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné l’inscription de ces créances sur l’état des créances de la SARL [3] ;
— ordonné la SELAS [2] ès qualite mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M; [M] [H] sur l’état des créances de la SARL [3] en la personne de son représentant légal.
— ordonné la SELAS [2] ès qualite mandataire liquidateur de la SARL [3] à remettre à M. [H] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûement rectifiés avec mention des salaires bruts conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents ;
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes sollicitées lui seront opposables à l’AGS – département de la Réunion en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— condamné la SARL [3] représentée par la SELAS [2] en la personne de son représentant légal M. [N] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution par voie d’huissier.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l’AGS – CGEA de La Réunion le 4 octobre 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2023, l’appelante requiert de la cour :
— d’ infirmer le jugement du 1er septembre 2023 en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [H] pour motif économique irrégulier ;
— juger régulier le licenciement de M. [H] pour motif économique ;
— juger que le conseil a accordé des dommages et intérêts divers à M. [H] sans caractériser l’existence d’un préjudice quantifiable qui serait la conséquence de prétendues fautes personnelles de l’employeur ;
En conséquence,
— réformer le jugement du 1 er septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses réclamations ;
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne peut être tenue à garantir que les sommes essentielles liées à l’exécution et à une rupture du contrat de travail ;
— juger que la garantie de l’AGS ne peut intervenir que dans le cadre strict de la loi (articles L 3253-8 et L.3253-17 et D 3253-5 du code du travail) ;
— juger que cette garantie ne peut être mobilisée en matière d’indemnisation d’un prétendu préjudice qui serait la conséquence de fautes personnelles de l’employeur.
Par conclusions communiquées le 26 février 2025 M. [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé le licenciement économique de M. [H] irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [3] les créances de M. [H] à :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie .
— 5.752,82 euros à titre de rappel de salaire et 575,28 de congés payés afférents ;
— 260,29 euros à titre de rappel de salaire ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 81,22 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 8 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de mutuelle et à l’obligation d’information du salarié sur droits à la portabilité ;
— 1.660,36 d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 397,79 d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonné l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [3]
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds et dit que les sommes lui seront opposables
— infimer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
— fixé au passif de la SARL [3] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
— ordonné à la SELAS [2] es qualité de liquidateur judiciaire de remettre à M. [H] les bulletins de paie de janvier à avril 2022 et l’attestation France travail dûment rectifiés avec mention des salaires brut conformes au jugement à compter du 8ème jour de la mise à disposition du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Statuant à nouveau, M. [H] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de M. [H] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 397,79 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 1.660,36 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.660,36 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 166,04 euros de congés payés afférents ;
— 397,79 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause ,
— fixer le salaire de référence de M. [H] à 1.660,36 euros ;
— fixer au passif de la SARL [3] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie .
— 5.752,82 euros à titre de rappel de salaire et 575,28 de congés payés afférents ;
— 260,29 euros à titre de rappel de salaire ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel ;
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remboursement des frais professionnels ;
— 3000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires
— 81,22 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 8 euros de congés payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentant du personnel ;
— 9.962,16 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement de mutuelle et à l’obligation d’information du salarié sur droits à la portabilité ;
— juger que l’assurance de garantie des salaires devra garantir le paiement de ces sommes ;
— débouter l’assurance de garantie des salaires et la SELAS [2] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [4] et la SARL [3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner l’assurance de garantie des salaires à verser à M. [H] 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner à la SELAS [2] , es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [3], de remettre et rectifier les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.
La SELAS [2], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel au mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, elle lui a également signifié ses conclusions d’appelant conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [2] , ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
Concernant les manquements en matière de rémunération :
S’agissant des retards de salaire
Le salarié sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du paiement tardif de ses salaires.
En l’espèce, le gérant de la SARL [3] admet dans un mail destiné à l’ensemble des salariés que la société fait l’objet de 'retards des paiements des salaires et des frais carburant'. (pièce n°10 / intimé).
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que le salaire afférent au mois de novembre 2021 n’a été versé que le 22 décembre 2021, et que la rémunération due au titre du mois de décembre 2021 a fait l’objet de deux versements distinct, intervenus respectivement les 24 janvier et 4 février 2022.
Il convient d’indemniser M. [H] au titre du paiement tardif de ses salaires dès lors qu’il a dû faire face à de nombreux impayés et frais bancaires.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [3] la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour versement tardif du salaire.
S’agissant des heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié verse aux débats un tableau récapitulatif et précis des heures supplémentaires dont le paiement est réclamé soit 81, 22 euros brut (pièce 45).
Toutefois ni l’employeur, ni son mandataire liquidateur, n’apportent le moindre élément objectif permettant d’ établir le nombre d’heures effectuées , alors même que l’application 'Please', utilisée pour l’organisation et le suivi de son activité, contient l’historique des commandes et donc des heures réalisées par les livreurs.
Au surplus, des échanges de SMS avec son supérieur démontrant que ses horaires de travail étaient modifiées à plusieurs reprises. (pièces n°41,42 / intimé)
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en paiement de la somme de 81, 22 euros brut outre 8 euros brut congés payés afférents.
En revanche le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct au titre du non paiement des heures supplémentaires.
Dès lors le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a accordé au salarié la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires.
S’agissant du rappel de salaire non versé de janvier à avril 2022
M. [H] soutient ne pas avoir perçu ses salaires pour la période janvier à avril 2022, pour des montants qu’il évalue respectivement à 1.164,85 euros pour janvier 2022, 1320,81 euros pour février 2022, 1606,80 euros pour mars 2022 et 1.660,36 pour avril 2022, faisant valoir qu’à compter du 3 mars 2022, l’application 'Please’ a cessé de fonctionner.
Il fait valoir qu’alors même que son licenciement n’est intervenu que le 30 avril, il est demeuré à disposition de l’employeur sans percevoir de rémunération durant ces deux mois.
Il sollicite la somme de 5.752,82 euros outre 575.28 euros de congés payés afférents.
Or, il appartient à l’employeur et en l’occurrence à son mandatire de prouver que les salaires ont bien été versés et de remettre les bulletins de paie;
En l’espèce, aucun élement n’est versé aux débats concernant le paiement des salaires de janvier à avril 2022, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement quant à la fixation au passif de la SARL [3] de la somme de 5.752,82 euros, outre 575,28 euros de congés payés afférents.
S’agissant des indemnités kilométriques
M. [H] fait valoir qu’il n’a pas perçu le paiement de ses indemnités kilométriques, correspondant à un montant de 226,29 euros pour le mois de janvier 2022, et 34 euros pour le mois de février 2022, soit un montant total de 260,29 euros .
En l’espèce, M. [H] produit connaissance de l’employeur de ce que ces sommes étaient dues et qu’il mettait tout en 'uvre pour régler la situation et que tout
soit versé. (pièces n°12, 14, 26 ).
Il indique qu’il n’a toujours pas reçu le paiement de ses indemnités kilométriques, malgré les monbreuses realnces dont il justifie .
Ni l’employeur ni son mandataire, en charge de la preuve, n’ont établi le paiement de ces sommes.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé la somme de 260,29 euros de rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques.
Concernant l’utilisation des outils personnels
M. [H] soutient qu’il utilisait son véhicule et téléphone portable personnel pour assurer les livraisons et ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis.
S’agissant l’utilisation de son véhicule personnel, en l’espèce, M. [H] a perçu des remboursements de frais kilimétriques ayant pour objet de compenser cette utilisation.
En revanche, s’agissant de l’utilisation de son téléphone portable, aucun élément n’est produit par la société ou son mandataire permettant d’établir la mise à disposition effective d’un téléphone professionnel, alors même que ces éléments sont facilement justifiables par des factures téléphoniques notamment.
En tant que livreur via une application mobile, le téléphone portable constitue un outil nécessaire à l’exercice de l’emploi de M. [H].
Le salarié a ainsi supporté les coûts nécessaires à une connexion internet, indispensable pour l’utilisation de l’application de suivi des commandes ainsi que du GPS.
Au vu de ces éléments, il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de fourniture du matériel en ne mettant pas à disposition du salarié un téléphone portable.
En ce sens, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il fait droit à la demande M. [H] d’inscription au passif de la liquidation de la société la somme de 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel.
Concernant le remboursement des frais professionnels
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de remboursement des frais professionnels qu’il aurait exposés pour les besoins de son activité, et sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 2.000 de dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, M. [H] se borne à invoquer de manière générale l’existence de frais professionnels non remboursés, sans produire aucun justificatif précis quant à leur nature, leur montant, leur fréquence ou leur lien direct avec l’exécution du contrat de travail.
Dans ces conditions, le salarié ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice indemnisable résultant d’un manquement de l’employeur à son obligation de remboursement des frais professionnels.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [3] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au remboursement des frais professionnels.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M. [H] soutient que la SARL [3] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [3] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [3], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°13)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté du salarié (11 mois), et de l’absence d’incidence concrète de la carence de l’employeur dans la mise en place des institutions représentatives du personnel, dans un contexte de liquidation judiciaire, le jugement entrepris est infirmé sur le quantum alloué à M. M. [H] à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de de représentation du personnel.
Concernant l’obligation pour l’employeur d’adhérer à une mutuelle
Le salarié soutient que son employeur ne lui a pas proposé d’adhérer à une mutuelle et ne lui a pas transmis la notice d’information afférente. Il sollicite la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts.
M. [H] ne justifie cependant d’aucun préjudice lié au manquement de l’employeur sur ce point.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a fixé la somme de 500 euros à la liquidation de la société [3] au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur en matière de mutuelle..
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant la régularité de la procédure et la nullité du licenciement
Le salarié soutient que la rupture de son contrat pour motif économique est irrégulière et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
Selon l’article L. 1233-58, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4.
L’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues aux articles. L. 2312-37, L. 2312-39 et L. 2312-40 ainsi qu’aux articles : (…) :3o L. 1233-30, à l’exception du dernier alinéa, et dernier alinéa du II pour un licenciement d’au moins dix salariés dans une entreprise d’au moins cinquante salariés.
En l’espèce, il est justifié et non contesté que la société [3] était au jour du licenciement en redressement judiciaire avec un effectif de 95 salariés et que les licenciements concernaient plus de 10 salariés pour motif économique sur une même période de 30 jours.
Le liquidateur était ainsi tenu de mettre en place un comité social et économique et de le consulter avant de procéder au licenciement du salarié.
Or, ni le mandataire liquidateur, ni l’AGS ne produisent le moindre élément établissant l’existence d’un comité social et économique régulièrement institué, ni, a fortiori, sa consultation préalable au licenciement de M. [H].
Il s’ensuit que la procédure de licenciement est irrégulière pour défaut de consultation du comité social et économique.
Au surplus, le liquidateur a également manqué à son obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, prévu par l’article L.1233-61 du code du travail, applicable aux entreprises d’au moins cinquante salariés procédant au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
Il n’est produit aucun élément permettant d’établir qu’un plan de sauvegarde de l’emploi aurait été élaboré ou arrêté dans le cadre de la liquidation judiciaire, de sorte que son licenciement économique a été prononcé au terme d’une procédure irrégulière.
Concernant la sanction applicable au défaut de régularité de la procédure, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, alors que les articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaires, le licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur judiciaire, de sorte que le licenciement n’est ni nul ni sans cause réelle et sérieuse mais relève de la seule sanction spécifique prévue par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail qui est une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le jugement est confirmé sur la constatation du caractère irrégulier du licenciement.
Concernant les dommages et intérêts
En l’espèce, M. [G] ne démontre pas avoir subi un préjudice supérieur aux six mois de salaires prévus par l’article L. 1233-58 II alinéa 7 du code du travail , soit soit 9.962,16 euros
Cette somme est fixée au passif de la société [3], par confirmation du jugement déféré.
I
l n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires fondées sur l’absence ce cause rélle et sérieuse du licenciement au motif des fautes de gestion et abus de biens sociaux invoqués par le salarié.
Sur les conséquences financières du licenciement
Concernant le préavis
Si le salarié refuse, comme en l’espèce d’adhérer au CSP, il a droit au préavis.
Or, en l’espèce il résulte du dossier et que M. [H] qui a été licencié le 30 avril 2022, devait bénéfier de deux mois de préavis mentionné à la lettre de licenciement, expirant le 30 juin 2022.
M. [G] fait valoir qu’il n’a rien perçu à ce titre et le mandataire ne justifie d’aucun paiement de sorte que la somme de 1.660,36 euros brut doit être fixée au passif de la société outre 166,04 brut de congés payés afférents.
Ces sommes sont fixées au passif de la société [3], par confirmation du jugement.
Concernant l’indemnité de licenciement
L’indemnité de licenciement est due dans le cadre d’un licenciement économique.
Il n’est pas établi par le mandataire judiciaire ou par l'[5] de la Réunion que cette indemnité a été versée.
Dès lors il convient de faire droit à la demande du salarié et de fixer sa créance à la somme de 397.79 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des heures supplémentaires non déclarées et à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, soit encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que la caractérisation du travail dissimulé suppose la démonstration d’un élément intentionnel, lequel ne peut résulter de la seule constatation d’irrégularités ou de manquements de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, d’une part, il a été établi au vu des éléments apportés par le salarié que des heures supplémentaires n’ont pas été rémunérées.
Toutefois, ces manquements, s’ils caractérisent des inexécutions contractuelles ouvrant droit à rappel de salaire et à indemnisation, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir l’existence d’une volonté délibérée de dissimulation d’emploi salarié.
Il n’est pas démontré que l’employeur ait intentionnellement organisé la dissimulation d’heures de travail.
D’autre part, le seul fait que la déclaration de cessation des paiements ait été tardive ne suffit pas à caractériser le délit de travail dissimulé.
En tout état de cause, l’élément intentionnel exigé par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance de M. [H] à la somme de 9.962,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la la SELAS [2] , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [3], de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation France travail , le reçu solde de tout compte, et le bulletin de salaire rectificatif, le tout conformément à la présente décision.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés, et infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé sur la charge des dépens.
En cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés.
S’agissant de l’article 700 l’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée à ce titre à l’encontre de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l'[5] de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 1er septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [H] était irrégulier ;
— fixé au passif de la SARL [3] les sommes de :
— 5.752, 82 euros brut à titre de rappel de salaire
— 575,28 de congés payés afférents ;
— 81, 22 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 8 euros de congès payés afférents ;
— 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 500 euros pour dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de fourniture du matériel ;
— 260,29 euros de rappel de salaire au titre des indemnités kilométriques ;
— 9.962,16 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.660,36 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 166,04 € de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
— 397.79 à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonné la remise de documents ;
— condamne le liquidateur, ès-qualités, aux dépens
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
— Fixe au passif de la SARL [3] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de représentation du personnel ;
— Déboute M. [H] de ses demandes en paiement des sommes de :
* de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au remboursement des frais professionnels ;
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement d’heures supplémentaires ;
* 9. 962, 16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 500 € de dommages et intérêts pour manquement en matière de mutuelle ;
— Ordonne à la SELAS [2], ès qualités, de remettre à Monsieur [M] [H] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif, le tout conformément à la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Déclare le présent arrêt opposable à l'[5] de La Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— Dit qu’il appartiendra à la SELAS [2], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle aura exposés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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