Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 25/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Avold, 25 avril 2025, N° 12-24-204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00340
02 Décembre 2025
— ---------------------------
N° RG 25/01353 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNE2
— --------------------------------
Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD
25 Avril 2025
12-24-204
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
deux Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ
A l’audience de conférence du 02 décembre 2025
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 juillet 2025, M. [E] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Saint-Avold le 25 avril 2025 dans le litige l’opposant à M. [V] [C].
Par conclusions du 20 octobre 2025, il s’est désisté de son appel.
Par conclusions du 21 octobre 2025, M. [C] a accepté le désistement et a sollicité la condamnation de M. [Y] à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de M. [Y] qui n’est assorti d’aucune réserve et qui a été accepté par l’intimé. Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
M. [Y] est condamné aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [E] [Y] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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