Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 novembre 2023, N° 23/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04246
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB4X
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00160)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 9]
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANT :
M. [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006236 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Organisme [10], dont le N° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [C] [B] régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [R] était salarié intérimaire auprès de la société [11] et mis à disposition en qualité de maçon-coffreur.
Le 25 juillet 2019, il était victime d’un accident du travail sur un des chantiers de son employeur.
Le certificat médical initial en date du 31 juillet 2019 précisait que M. [P] [R] souffrait ' d’une fracture du 2ème doigt gauche et du tendon extenseur . M. [P] [R] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2019 au 13 novembre 2019.
La [8] a notifié à M. [P] [R] un refus de prise en charge de cet accident au titre du risque professionnel.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [P] [R] était déclaré consolidé avec séquelles le 25 août 2020.
Par décision en date du 26 octobre 2020, M. [P] [R] se voyait notifier par la [7] un taux d’incapacité permanente de 6 %, notamment en raison d’une raideur de l’extension de l’IPD.
M. [P] [R] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui ne rendait aucune décision dans le délai imparti.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— Déclaré irrecevable la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel formée par M. [P] [R],
— Confirmé le taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6%,
— Débouté M. [P] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— Dit que la [8] conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.
Le 15 décembre 2023, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 novembre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [R] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives déposées le 22 octobre 2024, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner une expertise médicale technique pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle ;
— Fixer le taux socio-professionnel à 10%,
— Réserver les dépens.
M. [P] [R] soutient que sa demande d’attribution d’un taux socio-professionnel est recevable dans la mesure où il a contesté devant la commission médicale de recours amiable le taux d’incapacité permanente partielle dans sa globalité, ce qui comprend le taux médical et le taux socio-professionnel.
En ce qui concerne le taux médical, il explique que les éléments médicaux qu’il verse au débat sont à l’origine d’une discordance médicale justifiant qu’une expertise soit diligentée. Quant à l’évaluation du taux socio-professionnel, il précise bénéficier d’une reconnaissance de travailleur handicapé et que sa reconversion professionnelle est très difficile, ce qui justifie à ses yeux un taux de 10%.
La [8] par ses conclusions d’intimée déposées le 31 octobre 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Rejeter la demande d’expertise médicale.
La [6] soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [P] [R] quant à la fixation d’un taux socio-professionnel dans la mesure où celui-ci n’a pas été spécifiquement visé dans le recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable. Elle s’oppose au complément d’expertise sollicité en indiquant que l’assuré ne rapporte la preuve d’aucune discordance médicale, que le taux fixé par le service médical est conforme au barème et a été confirmé lors de l’audience par le Dr [L].
A titre subsidiaire, sur le taux socio-professionnel, elle estime celui-ci injustifié car lié à la mauvaise compréhension du français de M. [P] [Y] et non pas en lien avec les séquelles de son accident du travail.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contre le taux socio-professionnel
1. L’article L142-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que ' les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Par ailleurs, l’article R142-1 du code de la sécurité sociale précise que ' Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
2. En l’espèce, la [8] a notifié à M. [P] [R] un taux d’incapacité permanente partielle de 6% le 26 octobre 2020 (pièce 7 de la caisse). Cette notification ne distinguait pas le taux médical du taux socio-professionnel et attribuait ainsi un taux global au titre de l’incapacité permanente partielle reconnue à l’assuré.
3. M. [P] [R] a contesté la fixation du taux à 6% par courrier en date 8 novembre 2022, réceptionné par la commission médicale de recours amiable le 14 novembre 2022, respectant ainsi le délai de recours prévu par le code de la sécurité sociale (pièce 32 de l’appelant). Il indique dans ce courrier contester le taux de 6% qui lui a été attribué, sans distinguer le taux médical du taux socio-professionnel, ce qui apparaît conforme à la notification qui lui a été faite puisqu’un taux global de 6% lui a été attribué.
La commission médicale de recours amiable a d’ailleurs bien reconnu être saisie de la globalité du taux puisque dans son accusé de réception du recours, elle a indiqué à M. [P] [R] avoir reçu son recours concernant son taux d’incapacité (pièce 33).
4. Dès lors, l’attribution d’un taux socio-professionnel sollicitée par M. [P] [R] devant le pôle social ne peut être analysée comme une demande supplémentaire qui n’aurait pas fait l’objet d’une demande devant la commission médicale de recours amiable. En effet, cette demande était nécessairement incluse dans la contestation portée devant la commission contre le taux d’incapacité permanente partielle dans sa globalité.
5. Par conséquent, la demande d’attribution d’un taux socio-professionnel devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry était recevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
6. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Sur le taux médical
7. M. [P] [R] a été victime d’un choc sur sa main gauche le 25 juillet 2019, à l’origine d’une fracture de son doigt gauche et du tendon extenseur. Il a subi une ostéosynthèse, le matériel lui étant retiré le 27 septembre 2019, à la suite d’une ostéo arthrite.
Il a été déclaré consolidé le 25 août 2020.
8. Le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour les atteintes des fonctions articulaires des doigts prévoit :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Autres doigts (en dehors du pouce) :
Le taux d’incapacité sera déterminé selon l’importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
9. En l’espèce, le médecin conseil a retenu dans son rapport d’évaluation ' une séquelle fonctionnelle d’une fracture ouverte IPD de D2 Gauche, traitée chirurgicalement chez un droitier, se traduisant par une raideur en extension de l’IPD (flexion impossible) qui justifie à ses yeux un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 6% (pièce 27 de l’appelant).
Le médecin consultant à l’audience a confirmé cette évaluation en se basant sur les éléments médicaux précédemment évoqués et en retenant un enraidissement complet de l’articulation interphalangienne distale de l’index gauche pour un droitier. Il relevait également, sur les amplitudes, une flexion à 120° en actif et en passif pour l’interphalangienne proximale et une flexion à 0° pour l’interphalangienne distale, avec une raideur définitive sur l’extension. Ces observations correspondent en tous points aux mesures réalisées par le médecin conseil de la caisse lors de sa propre évaluation, à l’exception de la force de serrage de la main au Jamar qui était symétrique pour le médecin conseil alors que le Dr [L] relevait une force de 100 pour la main droite et 30 pour la main gauche. Le Dr [L] a confirmé le taux de 6% en précisant qu’il s’agissait du taux médical.
10. L’assuré conteste ce taux en estimant que ce dernier ne prend pas en compte l’importance et la persistance des séquelles subies.
11. Toutefois, les pièces médicales évoquées par M. [P] [R] dans ses conclusions, soit l’examen radiographique du 26 mai 2020 (pièce 28 de l’appelant), l’analyse du Dr [G] du 25 août 2020 (pièce 17 et 18 de l’appelant) ont toutes été transmises tant au médecin conseil de la caisse qu’au Dr [L], à l’exception de la radiographie du 25 août 2020, qui précise ' persistance d’une zone lacunaire distale et centrale, fracture en bonne voie de consolidation (pièce 28 de l’appelant), ce qui ne vient pas contredire les autres éléments médicaux débattus. Aucune autre pièce médicale n’a été versée au débat. L’ensemble de ces pièces ne remet donc pas en cause l’analyse médicale concordante faite par le médecin conseil de la caisse et le Dr [L] et aucune discordance médicale n’est constatée.
12. La cour dispose donc d’éléments suffisants et contemporains de la date de consolidation qui rendent non justifiée la demande d’expertise présentée par l’appelant.
13. Par ailleurs, M. [P] [R] ne rapporte pas la preuve d’éléments médicaux contraires contemporains de sa date de consolidation, susceptibles de remettre en cause l’évaluation convergente du médecin conseil de la caisse et du médecin consultant commis par le premier juge, d’un taux de 6 % de séquelles strictement imputables à l’accident du travail.
14. Le taux médical de 6 % sera donc confirmé ainsi que le jugement l’ayant également constaté.
Sur le taux socio-professionnel
15. En matière de coefficient professionnel, le barème indicatif d’invalidité prévoit qu’en ce qui concerne le retentissement professionnel, l’aptitude et la qualification professionnelles sont à prendre en compte dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
16. La [6] n’a pas évalué de taux socio-professionnel et elle indique dans ses conclusions que ce dernier n’est pas justifié, les difficultés professionnelles de l’assuré n’étant pas en lien avec ses séquelles.
17. M. [P] [R], qui était âgé de 48 ans au moment de l’accident du travail, était salarié intérimaire. Il indique ne plus pouvoir travailler dans le bâtiment et avoir débuté une formation pour se reconvertir dans les métiers de la sécurité. Il bénéficie d’une reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 12 septembre 2020.
18. M. [P] [R] rapporte donc bien la preuve de l’existence d’une incidence professionnelle qui justifie l’attribution d’un taux socio-professionnel à hauteur de 5%.
19. Le taux d’incapacité permanente partielle sera donc fixé à hauteur de 11%.
20. La [8] succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n°23/00160 rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la demande de fixation d’un taux socio-professionnel formée par M. [P] [R],
DÉBOUTE M. [P] [R] de sa demande d’expertise,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] [R] à hauteur de 11%, dont 5% de taux socio-professionnel,
CONDAMNE la [8] au paiement des dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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