Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°209
N° RG 23/01903
N° Portalis DBV5-V-B7H-G3SL
[B]
C/
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2023 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Alioune THIAM, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ GÉNERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par E. TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
Titulaire d’un compte de dépôt auprès de la Société Générale, [Y] [B] a sollicité de sa part l’octroi d’un prêt lui permettant de financer un regroupement de trois crédits à la consommation qu’elle avait souscrits auprès d’autres établissements financiers.
La banque lui a formulé le 24 mars 2018 une offre de prêt 'habitat’ d’un montant de 114.009,46€ remboursable en 241 mensualités au taux de 2,10% l’an qu’elle a acceptée le 4 avril.
Le 11 juillet 2018, Mme [B] a en outre adhéré au contrat d’assurance 'garantie de salaire’ stipulant une indemnité mensuelle de 1.000 € en cas de perte d’emploi ou d’arrêt du travail.
Mme [B] a saisi en 2019 le médiateur auprès de la Société Générale en faisant valoir que la banque lui avait causé un préjudice d’une part, en traitant sa demande de rachat de crédits dans un délai excessivement long, et d’autre part en ne l’avisant pas du délai de carence de neuf mois stipulé au contrat d’assurance, qui le rendait inutile dans son cas, où elle ne pouvait pas bénéficier de la garantie puisqu’à la souscription de l’assurance, elle venait d’être licenciée à effet du 15 juillet 2018.
Le médiateur a proposé de régler le litige par un versement à Mme [B] de la part de la banque d’une somme de 1.378 € que la demanderesse a refusée en déclarant la tenir pour dérisoire.
Mme [B] a ensuite fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire par acte délivré le 29 juin 2022 pour l’entendre condamner à lui payer la somme de 25.000 € en réparation du préjudice que ses fautes lui avaient causé, outre 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a soutenu à l’appui de cette action que la banque avait commis une faute par le délai excessivement long de traitement de sa demande de crédit, et d’autre part en ayant manqué à son devoir de conseil dans la souscription du contrat d’assurance qu’elle lui avait proposé.
La Société Générale a conclu au rejet de ces prétentions en contestant sa responsabilité, et le préjudice allégué, et elle a sollicité une indemnité de procédure de 3.000 €.
Par jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— débouté Madame [Y] [B] de sa demande en paiement de dommages et intérêts
— condamné Mme [B] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [B] aux dépens
— rappelé que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— s’agissant de la demande de regroupement de crédits, qu’en l’absence d’explications et de justifications par la banque, le délai de neuf mois séparant la demande des premiers versements dénotait un traitement excessif ; que la demanderesse ne justifiait pour autant d’aucun préjudice qui en serait résulté pour elle
— s’agissant de l’assurance 'garantie de salaires', que la demanderesse avait reconnu par écrit avoir reçu un exemplaire des conditions générales indiquant clairement que la garantie était conditionnée à l’exercice d’une activité en CDI d’au moins 9 mois continus chez un ou plusieurs employeurs ; qu’elle n’établissait pas que son conseiller lui ait verbalement donné une information contraire ; qu’elle n’établissait pas avoir informé son conseiller lors de la souscription de l’assurance le 11 juillet 2018 qu’elle avait été licenciée par courrier du 15 mai.
Mme [B] a relevé appel de ce jugement par déclarations du 4 août 2024 et du 5 septembre 2024, que le conseiller de la mise en état a jointes selon ordonnance du 20 septembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 30 octobre 2023 par Mme [B]
* le 25 janvier 2024 par la Société Générale.
Mme [Y] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau :
— de la juger recevable et bien fondée en ses demandes
— de juger que c’est en parfaite violation des articles 1231-1 et 1240 du code civil de la banque Société Générale sur la lenteur du montage de la demande de prêt immobilier pour le regroupement de ses prêts
— de juger que c’est en parfaite violation de l’article L.111-1 du code de la consommation de la banque Société Générale dans la souscription du contrat d’assurance perte d’emploi le 11 juillet 2018
En conséquence :
— de condamner la Banque Société Générale à lui verser la somme de 25.000€ en réparation de son préjudice moral et financier
— de rejeter les demandes de la Banque Société Générale
— de condamner la Banque Société Générale à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle estime que la faute de la banque sur les deux points invoqués a été reconnue par son médiateur, qui lui a proposé une indemnisation malheureusement dérisoire.
S’agissant de sa demande de rachat de crédits, elle indique prouver qu’elle avait fourni tous les renseignements et documents requis en février 2017, puisqu’elle recevait une demande de prêt immobilier le 15 de ce mois, mais que pour autant, c’est seulement en juillet 2018 que le rachat a été mis en place, ce qui détermine donc un délai de traitement de dix-sept mois et non pas de neuf mois comme retenu par le premier juge.
Elle soutient qu’il est évident que les données qu’elle avait fournies n’étaient plus à jour à la prise d’effets du nouveau crédit, ce qui a nécessairement faussé le calcul des échéances.
Elle indique que son préjudice tient à ce qu’elle a entre-temps continué à rembourser trois crédits coûteux, Cetelem, Expresso et BPI, pour un surcoût total de 7.056,61 € par rapport à ce qu’il lui en aurait coûté si ces crédits avaient été restructurés dans le nouveau prêt, comme ils finirent par l’être.
S’agissant du contrat d’assurance, elle fait valoir que la remise des conditions générales du contrat ne suffit pas à dégager le banquier qui propose un contrat d’assurance de son devoir de conseil.
Elle affirme que pour une raison qui lui échappe, le conseiller ne lui a jamais remis son exemplaire du contrat et qu’elle n’a ainsi pas pu exercer son droit de rétractation alors qu’un tel contrat était sans objet puisqu’étant en conflit avec son employeur et pressentant la rupture du contrat.
Elle estime avoir perdu par la faute de la banque une indemnité mensuelle de 1.000 € soit 12.000 € sur une année, outre 478 € de primes inutiles sur lesquelles seuls 100 € lui ont été restitués à la demande du médiateur.
Elle indique avoir été meurtrie par l’attitude de la banque et se prévaut d’attestations relatant son état pour arguer d’un préjudice moral.
Elle chiffre à 25.000 € son préjudice moral et financier.
La Société Générale demande à la cour de déclarer Mme [B] mal fondée en son appel :
En conséquence :
— de l’en débouter
— de confirmer le jugement
Y ajoutant :
— de condamner Mme [B] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Mme [B] en tous les dépens.
Elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être inférée de la proposition d’indemnisation émise par le médiateur, lequel a au contraire indiqué ne disposer d’aucun élément lui permettant de retenir qu’il existerait un retard imputable à la Société Générale, ayant constaté qu’aucun échange de courriers faisant état d’une réclamation n’était produit et que le dossier de rachat de crédit n’avait pas pu être constitué rapidement en raison de pièces manquantes, proposant une indemnisation dans un but d’apaisement et d’équité.
Elle conteste toute négligence dans le traitement de la demande de prêt, en détaillant l’historique de sa formulation, des modifications apportées ensuite par Mme [B] du fait de sa souscription entre-temps d’un nouveau crédit à la consommation, des pièces manquantes et de l’incidence des examens médicaux et de la formulation d’exclusions de certaines pathologies par l’assureur. Elle affirme avoir toujours traité sous vingt-quatre heures les éléments requis lorsqu’ils lui étaient adressés, et avoir formulé une offre dès que le dossier a été complet et que le service médical a formulé sa position.
Elle discute subsidiairement la réalité, et plus subsidiairement le quantum du préjudice ayant pu résulter d’un retard de traitement, en affirmant qu’il s’agirait au plus d’un différentiel pendant neuf mois entre le total des échéances des emprunts en cours et le montant du prêt de restructuration de crédits, soit 1.878,93 € au total.
Elle récuse tout manquement au titre de l’assurance en faisant valoir que Mme [B] a reconnu avoir reçu les conditions contractuelles qui étaient parfaitement claires sur la durée d’activité nécessaire de neuf mois nécessaire pour que la garantie joue. Elle fait observer que Mme [B] avait refusé l’assurance 'perte d’emploi’ garantissant le prêt en novembre 2017, et qu’elle a souscrit cette garantie de salaire le 11 juillet 2018 alors qu’elle effectuait son préavis et qu’elle savait être sans emploi quatre jours plus tard, sans en informer le conseiller financier.
Elle conteste l’existence d’un préjudice en objectant que la garantie ne pouvait pas jouer, et qu’à raisonner en termes de perte de chance d’avoir pu souscrire une garantie permettant effectivement de l’indemniser, cette perte de chance est inexistante, puisque Mme [B] était déjà licenciée à l’époque et effectuait son préavis..
L’ordonnance de clôture est en date du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucune reconnaissance de responsabilité ne peut être tirée, pour la banque, de ce que le médiateur a proposé qu’elle verse une somme, en l’occurrence en dernier lieu de 1.378 €, pour mettre fin au litige, alors que le médiateur n’est pas le représentant de la banque et qu’il indique au surplus très explicitement formuler cette recommandation dans un but d’équité.
* sur la durée de traitement de la demande de regroupement de crédits
S’agissant du grief fait à la banque par Mme [B] d’avoir mis un temps excessivement long à traiter sa demande de regroupement de prêts, la responsabilité de l’établissement financier est recherchée sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Le premier de ces textes, régissant la responsabilité contractuelle, dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur ce fondement, Mme [B] n’indique pas quelle serait la stipulation à laquelle la banque aurait manqué.
Elle ne prouve ni ne prétend qu’il existait entre elles une convention stipulant un délai dans lequel la banque sollicitée pour un crédit devait fournir sa réponse à cette demande.
Le second, qui régit la responsabilité quasi-délictuelle, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’établissement financier, qui est toujours libre d’accorder ou non le concours qui lui est demandé, fait sa réponse à l’issue de son instruction d’un dossier qui requiert des éléments et justificatifs tenant à la situation de l’emprunteur mais aussi, en fait de regroupement de crédits, aux prêts souscrits auprès d’autres établissements et aux assurances qui les couvrent.
La demande de prêt a été signée par Madame [B] le 17 février 2017, et celle-ci ne peut soutenir que le délai pour la traiter aurait commencé à courir avant cette date.
La conversation téléphonique, antérieure, avec un conseiller financier de la Société Générale dont elle fait retranscrire les termes par un commissaire de justice, ne contredit pas ce constat. Elle est constituée au demeurant de propos peu explicites dont il ressort seulement que son interlocuteur était avisé de son intérêt pour un prêt de restructuration de crédits.
Entre sa demande de prêt en février 2017 et son acceptation le 4 avril 2018 de l’offre de prêt émise le 23 mars 2018, Madame [B] ne prouve pas avoir formulé de demande, de relance ou de protestation quant au traitement de sa demande.
Aucun élément ne permet de déterminer si les justificatifs requis avaient été fournis.
En cours d’instruction de sa demande, qui visait à regrouper en un unique prêt ses crédits à la consommation en cours, Mme [B] a souscrit un nouveau crédit à la consommation d’un montant de 14.000 € le 12 juillet 2017, auquel s’est substitué le 9 octobre 2017 un autre crédit de 13.800 €, qui n’ont pas été intégrés dans le prêt finalement souscrit en avril 2018.
Les productions témoignent des diligences continues de la banque pour recueillir les éléments requis sur les prêts à regrouper et sur l’obtention de garanties équivalentes à celles des assurances couvrant respectivement chacun de ces crédits, qui a posé problème au regard d’exclusions de certaines pathologies.
Elles montrent que la banque a traité rapidement, en quelques jours voire le jour-même, les réponses qu’elle recevait de ses interlocuteurs.
Les attestations produites ne font que reprendre les affirmations de Mme [B], leurs auteurs relatant des faits ou propos dont ils n’ont pas été personnellement témoins.
Pendant cette période, Mme [B] restait libre de solliciter un autre établissement financier pour racheter ses crédits.
Elle ne prouve ni ne prétend que la Société Générale lui aurait annoncé une réponse qui ne serait pas venue, ni qu’elle l’aurait faussement entretenue dans la conviction d’une réponse imminente qui aurait été périodiquement repoussée.
Elle ne justifie d’aucune doléance de sa part.
Au reçu de l’acceptation de l’offre, le 9 avril 2018, la banque a demandé le lendemain des décomptes actualisés des crédits rachetés afin de les rembourser par anticipation, et établit avoir envoyé son règlement le 28 mai 2018 soit dans les quatre jours de leur réception.
Au vu de ces éléments, la responsabilité de la banque dans le traitement de la demande de regroupement de crédit n’est engagée ni sur un fondement contractuel, ni sur un fondement quasi-délictuel.
Le jugement sera, pour ce motif, confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
* sur le grief de manquement de la banque à son devoir de conseil dans la souscription d’une assurance 'garantie de salaire'
Madame [B] avait signé le 17 novembre 2017 une lettre de renonciation à l’assurance 'perte d’emploi’ que la Société Générale lui recommandait de souscrire pour couvrir le prêt qu’elle sollicitait dans le cadre du regroupement de ses crédits, ce document énonçant qu’une telle assurance lui aurait permis de sécuriser son prêt en cas de perte d’emploi suite à un licenciement en bénéficiant d’une indemnisation dès le premier jour indemnisé par Pôle Emploi (cf pièce n°1 de l’intimée).
Quelques mois plus tard, elle a adhéré le 11 juillet 2018 au contrat d’assurance collective 'garantie salaire’ souscrit par la Société Générale.
Elle a déclaré avoir reçu un exemplaire de la demande d’adhésion valant certificat individuel d’adhésion et au préalable la notice d’information n°539671 relative à ce contrat, et a certifié avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents.
Ce document énonce en termes clairs et explicites, aisément compréhensibles par un profane, que le bénéfice de la garantie 'perte d’emploi’ est acquis à l’assuré à l’issue d’un délai de neuf mois continus en CDI.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de son affirmation, contestée, selon laquelle son interlocuteur à la Société Générale lui aurait verbalement donné sur le contrat d’assurance des indications contraires à sa teneur.
Il ressort de la pièce n°4 produite par Mme [B] qu’à la date à laquelle elle a adhéré à cette assurance, elle exécutait son préavis de deux mois suite au licenciement qui lui avait été notifié le 15 mai 2018, et que la perte de son emploi était ainsi d’ores-et-déjà certaine.
Elle ne prouve ni ne prétend avoir porté cette information à la connaissance de la Société Générale lorsqu’elle a adhéré au contrat.
L’intimée est fondée, dans ces conditions, à faire valoir d’une part, qu’elle a rempli son obligation d’information à l’égard de Mme [B], d’autre part qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil en ne déconseillant pas, comme inutile, la souscription d’une garantie à la mobilisation de laquelle le licenciement effectif ferait obstacle.
Elle est également fondée à objecter que le préjudice invoqué a la nature d’une perte de chance, celle de souscrire une autre assurance qui aurait couvert sa perte d’emploi, et qu’une telle perte de chance n’existe pas en raison du caractère aléatoire du contrat d’assurance, qui implique qu’aucune police n’était susceptible de couvrir un risque déjà survenu.
Le paiement des primes de ce contrat ne constitue pas un préjudice à la réparation duquel Mme [B] pourrait prétendre, alors que la garantie restait mobilisable en cas de perte d’un emploi qu’elle aurait retrouvé, exercé au moins neuf mois en CDI puis perdu aussi, et alors que s’agissant de l’impossibilité de mobiliser la garantie au titre de la perte de l’emploi pour lequel elle achevait d’exécuter son préavis, l’obligation de payer les primes résulte de son adhésion en connaissance de cause à une garantie non susceptible d’être immédiatement mobilisée.
Le jugement entrepris sera ainsi également confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ce chef de demande.
En l’absence de faute de la banque, Mme [B] n’est pas davantage fondée en sa demande de réparation d’un préjudice moral dont la réalité n’est au surplus pas établie.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront aussi confirmés.
Mme [B] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre à sa charge d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions autres ou contraires
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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