Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 juin 2025, n° 23/01903
TGI La Rochelle 4 juillet 2023
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CA Poitiers
Confirmation 3 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Délai excessif de traitement de la demande de prêt

    La cour a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé qu'il existait un délai contractuel pour le traitement de sa demande et que la banque a agi dans les limites de ses obligations.

  • Rejeté
    Manquement au devoir de conseil lors de la souscription de l'assurance

    La cour a jugé que la banque avait respecté son obligation d'information et que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle avait informé la banque de sa situation d'emploi au moment de la souscription.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Mme [Y] [B] à la Société Générale, Mme [B] a demandé à la cour d'appel d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance qui l'avait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à un traitement tardif de sa demande de regroupement de crédits et à un manquement au devoir de conseil concernant un contrat d'assurance. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de préjudice et à la conformité des actions de la banque. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que Mme [B] n'avait pas prouvé la responsabilité de la banque ni le préjudice allégué, et a souligné que la banque avait respecté ses obligations d'information. En conséquence, la cour a débouté Mme [B] de toutes ses demandes et a confirmé les décisions relatives aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01903
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01903
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 4 juillet 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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