Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 31 oct. 2024, n° 23/01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 février 2023, N° 22/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01677 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGRF
Monsieur [F] [H]
c/
MDPH DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2023 (R.G. n°22/00352) par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 03 avril 2023.
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
MDPH DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée de Mme [V] [O], accompagnée de Mme [L] [R], élève avocate munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 25 janvier 2021, M. [F] [H] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Par décision du 2 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande estimant qu’il ne présentait pas de difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi liée à son handicap.
Le 29 juillet 2021, M. [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Par décision du 6 janvier 2022, la CDAPH a rejeté ce recours.
Par courrier du 18 janvier 2022 réceptionné le 11 février 2022, M. [H] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une contestation contre cette décision de rejet de la CDAPH.
Par ordonnance du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné la transmission de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté qu’à la date de la demande du 25 janvier 2021, M. [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
En conséquence,
— dit qu’à cette date, M. [H] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, et ce, pour une durée de 4 ans, à compter du 1er février 2021 sous réserve de la réunion des conditions administratives,
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [H] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 6 janvier 2022, sur le recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 2 juin 2021,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 avril 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.
Moyens et prétentions
M. [H] demande l’infirmation du jugement entrepris et sollicite la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80%. Il estime que le montant qui lui est attribué par la MDPH au titre de l’AAH est trop juste pour vivre.
La MDPH de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions réceptionnées le 12 septembre 2024, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué.
La MDPH indique avoir retenu :
— des douleurs avec une raideur et des fourmillements au niveau des lombaires,
— une difficulté à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (faire les courses et assurer les tâches ménagères) mais reste totalement autonome dans les actes essentiels (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) et ne présente aucune difficulté à la réalisation de ces actes,
— une pénibilité à la station debout prolongée entrainant une difficulté dans ses déplacements,
— le bénéfice à la date de la demande d’une rééducation en kinésithérapie et un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi régulier auprès d’un orthopédiste.
Elle soutient que, selon le guide barême, l’équipe pluridisciplinaire reconnait à M. [H] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%.
Elle considère qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. A ce titre, elle tient compte de :
— son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l’entreprise notifié le 18 décembre 2020,
— les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisent pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps
— son inaptitude à travailler dans le bâtiment mais d’une possible reconversion professionnelle,
— la difficulté pour M. [H] d’entreprendre des démarches pour une reconversion et un nouveau projet professionnel compte tenu du fait qu’il ne sait ni lire ni écrire mais qu’il a entrepris une formation pour apprendre à lire et à écrire,
— la reconnaissance du statut de travailleur handicapé à titre définitif à compter du 2 juin 2021.
Elle expose que le 2 juin 2021 la CDAPH a décidé l’attribution de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif à compter du 2 juin 2021 à M. [H].
Elle précise que suite à une nouvelle demande de M. [H] auprès de ses services le 29 mars 2024, la CDAPH a reconnu à ce dernier un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a décidé de renouveler le droit à l’AAH jusqu’au 31 janvier 2030.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L.. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D. 821-1-2 du code précité.
Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale définit la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi de la manière suivante :
'Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
— des personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— des personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— des personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale'),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports')
Doivent par contre être exclus les restrictions d’accès à l’emploi liés à des facteurs étrangers au handicap telles que la situation familiale, le logement, les ressources et la barrière linguistique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [H] présente une hernie discale L5 S1 droite avec paresthésie L5 permanente et des raideurs lombaires. L’ensemble de ces atteintes a été répertorié par la MDPH ainsi que par le médecin-consultant désigné par le tribunal qui a rendu un avis clair, détaillé et motivé. Les pièces médicales en sa possession ont été décrites, tout comme les doléances de M. [H], son traitement médicamenteux et les constatations faites à l’issue de son examen physique.
S’il est constant que l’appelant présente des difficultés à se déplacer, le médecin-consultant n’a pas retrouvé d’éléments justifiant un taux d’incapacité de 80%. En effet, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées énonce que ce « taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Il ressort du certificat médical en date du 25 janvier 2021 joint à la demande d’AAH de M. [H], qu’il doit être accompagné pour marcher, se déplacer en extérieur, effectuer des courses, assurer les tâches ménagères et gérer sa situation personnelle, mais il est également noté un maintien de l’autonomie notamment pour ce qui concerne l’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller, manger, etc…).
Il convient de relever que les pièces médicales contemporaines à la date de la demande fournies par M. [H] (IRM du rachis lombaire du 6 février 2020, radiographie du rachis lombo-sacré face profil et du bassin de face du 18 février 2020, certificat médical du 21 janvier 2021) se contentent de confirmer les atteintes déjà retenues par la MDPH comme par le médecin-consultant désigné par le tribunal sans établir des entraves majeures dans le quotidien de M. [H] pouvant justifier le taux de 80% tel que défini au guide barême rappelé ci-dessus.
La cour considère donc que c’est à juste titre que la CDAPH puis le médecin consultant ont retenu un taux d’IPP compris entre au moins 50% et inférieur à 80% pour M.[H] à la date de sa demande d’AAH.
Il ne sera dès lors pas attribué à M. [H] un taux d’IPP égal ou supérieur à 80% et M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, en concordance avec les demandes de confirmation de la décision déférée formulées par la MDPH dans ses écritures et soutenues oralement à l’audience.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [H] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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