Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 11 déc. 2025, n° 25/03534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 juin 2025, N° 25009397 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/03534 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJD5
Ordonnance (N° 25009397) rendue le 05 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [F] [I]
né le 10 mars 1962
de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
SAS Armonia Consultant, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 12]
représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Rémi Hanachowicz, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant, substitué par Me Félix Coillard, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SAS Arcante Developpement, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 10]
SCP BTSG, prise en la personne de Maître [V] [R], es- qualité de
liquidateur judiciaire de la SAS Arcante Developpement
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 9]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
avocat constitué, assistées de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SELARL Asperti-Duhamel, prise en la personne de son gérant,
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 13]
défaillante, à qui assignation à jour fixe a été signifiée le 29 juillet 2025 (à personne morale)
SCP Alain Kinget et Julien Marliere, prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante, à qui assignation à jour fixe à été signifiée le 28 juillet 2025 (à domicile)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pascale Metteau, présidente de chambre
Carole Catteau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
DÉBATS à l’audience publique du 16 octobre 2025 après rapport oral de l’affaire par Déborah Bohée
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Groupe Arcante fondée en 2002 notamment par M. [F] [I] exerçait une activité de conseil aux dirigeants et de formation à la négociation notamment dans la grande distribution.
Aux termes d’un protocole de cession du 28 janvier 2022, les actionnaires de la société Groupe Arcante ont cédé la totalité de leurs titres à la société Arcante Développement, représentée par la société financière [Z] Investissements présidée par M. [U] [Z], pour la somme de 6 400 000 euros.
Ce protocole prévoyait notamment à la charge de M. [F] [I] :
— Une obligation d’accompagnement de 18 mois dans le cadre d’un contrat de travail (article 10.2) ,
— Une obligation de non-concurrence, non-débauchage, non-sollicitation pour une durée de cinq années (article 11).
Le 9 février 2022, les parties ont signé un acte réitératif de cession de titres de la société Groupe Arcante.
M. [I] a débuté ses fonctions salariées de directeur en charge de l’activité de conseil le 1er février 2022, a démissionné par lettre du 11 juillet 2022 et la société Groupe Arcante a rompu le préavis pour faute lourde le 6 octobre 2022.
M. [I] a créé la société Armonia Consultant, immatriculée au RCS de [Localité 14] le 19 octobre 2022, avec un début d’activité fixé au 12 octobre 2022, ayant pour objet social la réalisation de prestations de conseils et d’accompagnements auprès des particuliers, entreprises, collectivités et autres organismes.
La société Arcante Développement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 4 septembre 2023, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 10 septembre 2024, la SCP BTSG représentée par Maître [V] [R] étant nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Plusieurs contentieux opposant M. [I] et la société Arcante Développement s’en sont suivis :
— M. [I] a d’abord saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 20 octobre 2022 afin de voir notamment condamner la société Groupe Arcante pour rupture abusive de son préavis et d’obtenir l’annulation de sa clause de non-concurrence non rémunérée.
Par jugement du 11 décembre 2023, le conseil des Prud’hommes de [Localité 15] l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de non-concurrence mais a condamné la société Groupe Arcante à lui verser une somme de 68 902,33 euros pour rupture abusive du préavis.
Par arrêt du 25 avril 2025, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai a confirmé que la rupture du préavis était abusive mais a renvoyé la question de la licéité de la clause de non-concurrence aux juridictions commerciales, un pourvoi ayant été formé contre cette décision.
— La société Arcante Développement a fait assigner, le 28 mars 2023, M. [F] [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole sur le fondement de l’article 873 du code du commerce afin d’obtenir sa condamnation provisionnelle et l’exécution de la clause de non-concurrence, demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 4 mai 2023.
Selon arrêt du 28 mars 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé partiellement cette ordonnance et a notamment condamné M. [I] et la société Armonia Consultant à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 11 du contrat de cession du 28 janvier 2022, reprise dans l’acte réitératif du 8 février 2022 sous astreinte.
Un pourvoi a été formé contre cette décision et, par arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué en ces termes :
« Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. [I] et la société Armonia consultant à respecter la clause de non-concurrence visée à l’article 11 du contrat de cession du 28 janvier 2022, reprise à l’article 10.2 de l’acte réitératif du 8 février 2022, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et pendant une période de douze mois à compter de la signification de l’arrêt, fait interdiction à M. [I] d’intervenir ou de se présenter dans tout média ou sur tout réseau social comme exerçant une activité en lien avec le conseil ou la formation en négociation professionnelle et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt, et pendant une période de douze mois, et statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 28 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai » et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
La cour a motivé sa décision comme suit :
« Vu l’article 1103 du code civil :
9. Une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer.
10. Pour condamner in solidum M. [I] et la société Armonia Consultant à respecter la clause de non-concurrence en litige, l’arrêt, après avoir relevé, d’une part, que l’acte de réitération du 9 février 2022 reprenait la clause de non-concurrence stipulée à l’acte de cession du 28 janvier 2022, d’autre part, que M. [I] avait, le 9 février 2022, conclu avec la société Groupe Arcante un contrat de travail prenant effet le 1er février 2022, et retient que c’est à la date du 28 janvier 2022 et dans le cadre de la cession de parts que M. [I], en qualité d’associé et non de salarié, a négocié les obligations liées à la clause de non-concurrence. L’arrêt en déduit que les conditions posées par le droit du travail d’une rémunération de la clause ne s’appliquent pas et que la clause de non-concurrence litigieuse n’a pas à être compensée par une contrepartie financière.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en application des stipulations de l’article 13.1 de l’acte réitératif du 9 février 2022, celui-ci ne rendait pas caduc l’acte de cession du 28 janvier 2022, de sorte que l’engagement de non-concurrence avait été convenu à une date à laquelle M. [I] était salarié de la société Groupe Arcante et devait, par suite, pour être licite, comporter une contrepartie financière, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
— La société Arcante Développement a également fait assigner M. [I] au fond devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 28 mars 2023 qui, par jugement du 12 juin 2025, a sursis à statuer.
— Par ailleurs, alléguant une violation par M. [I] de ses obligations d’accompagnement et de non-concurrence, avec la complicité de la société Armonia Consultant, la société Arcante Développement a déposé une requête aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui a été autorisée par ordonnance du 6 février 2023.
Il a été procédé aux opérations de constat au domicile de M. [I] et au siège social de la société Armonia Consultant le 6 mars 2023.
Le 23 mars 2023, M. [I] et la société Armonia Consultant ont fait assigner en référé rétractation la société Arcante Développement et, par ordonnance du 27 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole les a déboutés de leurs demandes, et ordonné le maintien du séquestre « laissant les juges du fond en faire l’usage requis », ordonnance dont il a été fait appel par l’ensemble des parties.
Suivant arrêt du 3 avril 2025, la cour d’appel de Douai a réformé cette ordonnance en toutes ses dispositions, a rétracté l’ordonnance rendue le 6 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole à la requête de la société Arcante Développement et a notamment ordonné la destruction par le commissaire de justice de l’intégralité des fichiers saisis et copiés au cours des opérations d’exécution de l’ordonnance du 6 février 2023 au domicile de M. [I] et au siège social de la société Armonia Consultant, dans un délai de dix jours à compter de l’arrêt.
Il a été formé un pourvoi contre cet arrêt, dont l’examen est fixé à bref délai.
Le 4 avril 2025, M. [I] a sollicité des commissaires de justice l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai.
— Le 10 avril 2025, la société Arcante Développement et son liquidateur ont fait assigner M. [I], la société Armonia Consultant et les deux études de commissaires de justice devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole sollicitant le maintien sous séquestre de l’intégralité des fichiers saisis au cours des opérations d’exécution de l’ordonnance du 6 février 2023.
Par ordonnance du 5 juin 2025 dont appel, le juge des référés a statué en ces termes :
— Ordonne le maintien sous séquestre de l’intégralité des fichiers (documents, messages, documents informatiques de toute sorte), saisis et copiés lors des opérations d’exécution de l’ordonnance du 6 février 2023 au domicile de Monsieur [I] et au siège de la société Armonia Consultant relatées dans le procès-verbal de constat établi les 6, 7 et 27 mars 2023 par la SELARL Asperti-Duhamel se substituant à la SCP Alain Kinget et Julien Marliere,
— Dit que les parties conservent à leur charge leurs frais irrépétibles,
— Déboute M. [F] [I] et la société Armonia Consultant de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— Condamne solidairement M. [F] [I] et la société Armonia Consultant aux entiers dépens, liquidés à la somme de 103.31 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Le juge des référés a constaté l’existence de deux décisions contradictoires rendues par la cour d’appel de Douai s’agissant de la validité de la clause de non-concurrence imposée à M. [I] et une difficulté d’appréciation juridique de la situation et conclu qu’il convient de laisser à la cour d’appel ou à la Cour de cassation de clarifier le sort qu’elles attribuent à la clause de non-concurrence.
Le juge des référés, tout en constatant que la cour d’appel de Douai dans sa décision du 3 avril 2025 a rétracté l’ordonnance sur requête et ordonné la destruction des pièces saisies, décision exécutoire, ayant force de chose jugée pour le juge des référés et s’imposant à lui, le pourvoi formé en cassation ne suspendant pas l’effet exécutoire de la décision, a retenu qu’il existe une autre procédure pendante devant le tribunal de commerce et jugé nécessaire le maintien sous séquestre des pièces dans ce cadre, « au titre de la préservation des éléments de preuve utiles à cette affaire ».
M. [I] et la société Armonia Consultant ont formé appel contre cette ordonnance le 7 juillet 2025 et ont sollicité du premier président une fixation de l’affaire à jour fixe, qui leur a été accordée suivant ordonnance du 11 juillet 2025, pour l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
La déclaration d’appel, l’assignation à jour fixe et les conclusions ont été signifiées les 28 juillet 2025 à la SCP BTSG (à personne), à la SCP Alain Kinget et Julien Marlière (à domicile), à la société Arcante Développement (par procès-verbal de recherches infructueuses) et le 29 juillet 2025 à la SELARL Asperti-Duhamel (à personne).
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025 par M. [F] [I] et la société Armonia Consultant qui demandent à la cour de:
In limine litis,
— Juger que la demande de sursis à statuer de la société Arcante Développement et la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, est infondée,
— Débouter la société Arcante Développement et la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, de leur demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
— Annuler l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 5 juin 2025,
— A défaut, Réformer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille-Métropole en date du 5 juin 2025,
Et, statuant à nouveau, si besoin par substitution de motifs,
— Juger que les demandes de la société Arcante Développement et de la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, sont infondées,
— Juger n’y avoir lieu à référé,
— Débouter la société Arcante Développement et la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, au paiement de la somme de 8.000 euros à Monsieur [F] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, au paiement des entiers dépens de l’instance.
M. [I] et la société Armonia Consultant s’opposent à la demande de sursis à statuer qu’ils considèrent comme dilatoire rappelant qu’en tout état de cause la contradiction invoquée par le premier juge n’existe plus puisque la Cour de cassation a cassé l’arrêt qui avait condamné M. [I] à respecter la clause de non-concurrence.
M. [I] et la société Armonia Consultant considèrent également que le juge des référés, en suspendant l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai, a détourné de manière manifeste les règles de procédure, a porté une atteinte grave au droit à l’effectivité des décisions de justice et aux règles d’organisation du système judiciaire et a, ainsi, outrepassé ses pouvoirs.
Ils rappellent que le juge de la rétractation puis la cour d’appel sont seuls compétents pour apprécier la licéité des mesures probatoires, que la cour d’appel de Douai ayant jugé souverainement que les conditions édictées à l’article 145 n’étaient pas réunies a rétracté l’ordonnance sur requête et ordonné la destruction des pièces saisies dans ce cadre, qu’une mesure d’instruction rétractée ne peut produire aucun effet, de sorte que le président du tribunal de commerce ne pouvait ordonner le maintien sous séquestre des pièces saisies en vertu d’une ordonnance ainsi rétractée.
Ils considèrent en tout état de cause que faire perdurer les effets de cette ordonnance annulée est manifestement illicite et constitue un contournement de la décision d’appel même frappée d’un pourvoi qui n’est pas suspensif de son exécution.
Ils ajoutent que le juge des référés ne pouvait s’appuyer sur la contradiction entre deux décisions rendues par la même cour puisque l’une constituait un arrêt rendu en référé et statuant à titre purement conservatoire, alors que la seconde décision, s’inscrivant dans le cadre d’une demande de rétractation, présentait un pouvoir d’appréciation plus étendu.
Ils plaident ainsi qu’une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision rendue par le juge de la rétractation statuant au titre de l’article 145, ce dernier étant autonome et seul compétent pour apprécier la validité des mesures probatoires ordonnées sur requête.
Ils soutiennent que le fait qu’une instance au fond soit pendante ne peut pallier les irrégularités en matière probatoire, que le juge des référés ne pouvait ordonner le sursis à exécution d’un arrêt d’appel, seul le Premier président de la Cour de cassation ayant le pouvoir d’autoriser une partie à ne pas exécuter cette décision.
Ils considèrent qu’il appartenait à la société Arcante Développement, lors de l’instance d’appel du référé rétractation, de soumettre à la cour, à titre subsidiaire, une demande de sursis à l’exécution de la destruction des pièces dans l’hypothèse où la demande de rétractation serait accueillie, ou de saisir le Premier président de la Cour de cassation, de sorte que le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a été saisi pour pallier ses choix procéduraux.
Ils soutiennent enfin que l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai ne constitue pas un préjudice ou un dommage imminent illégitimes.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025 par la société Arcante Développement et la SCP BTSG ès qualités et signifiées aux commissaires de justice le 14 octobre 2025 qui demandent à la cour de:
A titre liminaire
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation fait à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 5 avril 2025 ' section 1,
— Renvoyer la procédure sur la base d’un calendrier qui tiendra compte de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 avril 2025 et devant la composition de la section 2,
Sur le mal fondé de l’appel
— Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [F] [I] et de la société Armonia Consultant,
— Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lille Métropole du 5 juin 2025 en ce qu’elle a ordonné le maintien sous séquestre de l’intégralité des fichiers (documents, messages, documents informatiques de toute sorte), saisis et copiés lors des opérations d’exécution de l’ordonnance du 6 février 2023 au domicile de Monsieur [I] et au siège de la société Armonia Consultant, relatées dans le procès-verbal de constat établi les 6, 7 et 27 mars 2023 par la SELARL Asperti-Duhamel se substituant à la SCP Alain Kinget et Julien Marliere,
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [F] [I] et la société Armonia Consultant de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et la société Armonia Consultant à payer à BTSG, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de Maître [V] [R] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS Arcante Développement et à la société Arcante Développement, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [F] [I] et la société Armonia Consultant aux entiers dépens.
Les intimés formulent in limine litis une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour de cassation sur le pourvoi formé contre la décision rendue par la cour d’appel de Douai le 3 avril 2025, rappelant que l’action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale qu’ils ont introduite dépend de la libération des pièces séquestrées chez le commissaire de justice, de sorte que leur destruction pourrait compromettre ses chances d’aboutir.
Ils mettent en avant les contradictions des décisions de justice déjà rendues dont deux ont retenu que la clause de non-concurrence avait vocation à s’appliquer pour retenir que la saisine du juge des référés était le seul moyen de préserver l’effectivité de leur recours devant la Cour de cassation au sens de l’article 13 de la CEDH.
Ils considèrent qu’il n’existe aucune urgence pour que cette affaire soit plaidée avant que la Cour de cassation ne rende sa décision, mettant en avant la balance objective des intérêts des parties en présence, puisqu’en l’état les pièces restent séquestrées, les droits de M. [I] sont préservés, alors que si elles étaient détruites, les conséquences seraient irréparables pour la société Arcante Développement. Ils en déduisent que si la cour ne peut revenir sur l’autorisation de plaider à jour fixe, elle peut en revanche, pour une bonne administration de la justice, renvoyer l’affaire à une date ultérieure ou en mise en état comme le permet l’article 925 du code de procédure civile dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à venir.
Sur le fond, ils rappellent qu’en vertu de l’article 1009-1 du code de procédure civile, ils n’avaient pas le pouvoir de solliciter auprès du Premier président de la Cour de cassation une ordonnance suspendant l’exécution provisoire de l’arrêt du 5 avril 2025, seul le juge des référés étant à même d’ordonner les mesures conservatoires pour prévenir le dommage imminent lié à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, qui n’a donc commis aucun excès de pouvoir en se basant sur un fondement juridique distinct, dans le cadre de l’article 873 du code de procédure civile. Ils soutiennent également que le fait que l’examen du pourvoi ait fait l’objet d’une procédure accélérée devant la Cour de cassation illustre la reconnaissance d’un risque de déperdition des preuves et le bien-fondé de leur recours au juge des référés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il convient de rappeler que la procédure à jour fixe autorisée par une ordonnance du Premier président constitue une mesure d’administration judiciaire et n’est pas susceptible d’être contestée devant la cour, de sorte que les intimés sont mal fondés à la critiquer et à solliciter le renvoi de l’affaire à une autre date de plaidoirie n’arguant nullement ne pas avoir été en mesure de préparer utilement leur défense ou le renvoi à une mise en état, en l’absence de nécessité caractérisée de poursuivre son instruction.
Sur la demande de sursis à statuer
La cour rappelle que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il est interjeté appel d’une ordonnance de référé qui a ordonné le maintien sous séquestre de fichiers saisis et copiés lors des opérations de constat réalisées au domicile de M. [I] et au siège social de la société Armonia Consultant, saisie autorisée dans le cadre d’une ordonnance sur requête rendue le 6 février 2023 qui a été rétractée par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 avril 2025, signifié le 5 mai 2025.
Cet arrêt revêtu de l’autorité de la chose jugée au provisoire a fait l’objet d’un pourvoi mais il convient de rappeler que ce recours ne présente pas d’effet suspensif, de sorte que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai est définitif.
Si la société Arcante Développement et son liquidateur plaident que le sursis s’impose afin que les pièces saisies lors des opérations de constat ne soient pas détruites et que leurs chances de voir aboutir leur action sur le fond pour concurrence déloyale et violation de la clause de non-concurrence de M. [I] soient préservées, mettant en avant notamment les contradictions des décisions rendues par la cour d’appel de Douai dans différentes compositions s’agissant de la validité de la clause de non-concurrence, il n’en demeure pas moins qu’à la date à laquelle la cour statue, l’arrêt du 28 mars 2024 ayant condamné M. [I] et la société Armonia Consultant à respecter la clause de non-concurrence a été cassé sur ce point par la Cour de cassation, de sorte que la contradiction prétendue n’est plus caractérisée, la chambre sociale ne s’étant pas prononcée dans son dispositif sur la validité de la clause de non-concurrence en cause.
En outre, il convient de constater que la cour, dans son arrêt du 3 avril 2025, n’a pas rétracté l’ordonnance sur requête du 6 février 2023 en se fondant uniquement sur l’illicéité de la clause de non-concurrence mais en examinant, également, s’agissant du motif légitime, l’existence ou non d’éléments rendant plausibles des comportements constitutifs de concurrence déloyale ainsi que le caractère disproportionné de la mesure autorisée, compte tenu de l’atteinte à la vie privée portée à M. [I], mis en balance avec le but probatoire poursuivi.
Les intimés mettent encore en avant, pour justifier du bien-fondé de leur demande de sursis, la nécessaire balance qui doit être faite entre leurs intérêts et en particulier leur droit à la preuve et ceux des appelants qui voient leurs droits préservés en l’absence de communication des pièces saisies.
Il doit cependant être relevé que le droit à la preuve doit être mis en balance avec les autres droits et libertés antinomiques en présence et que ce droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648).
Or, en la matière, les intimées ne démontrent nullement que le maintien sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies serait indispensable à l’exercice de leur action en concurrence déloyale, dont la preuve peut être établie par de nombreux moyens.
De plus, le pourvoi en cours opposé, même examiné dans le cadre d’une procédure accélérée, sans effet suspensif, est sans influence directe sur l’examen du présent appel où il est posé la question du pouvoir du juge des référés de suspendre les effets d’un arrêt d’une cour d’appel, malgré son caractère définitif.
La cour considère en conséquence qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de surseoir à statuer dans la présente instance, de sorte que la demande formée sur ce point par la société Arcante Développement et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
En vertu de l’article 500 du code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ('). »
Puis, selon l’article 579 du même code, « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement. »
Et selon l’article L.111-11 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée. Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution, elle ne peut en aucun cas être imputée à faute. »
Ainsi, la cassation d’un arrêt exécuté ne peut donner lieu qu’à restitution, peu important qu’il ait été rendu en matière de référé (Civ.2e 31 janvier 2019, pourvoi n°17-28.605)
Puis, la cour rappelle que la rétractation d’une ordonnance sur requête prive d’effet la mesure exécutée sur son fondement et que la nullité de la mesure en découle (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-25.035, Bull. 2017, II, n° 2 et 2e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-12.493).
Par ailleurs, en vertu des articles 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur ce, dans son arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Douai a rétracté l’ordonnance rendue le 6 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole ayant autorisé les mesures de saisies au domicile de M. [I] et au siège social de la société Armonia Consultant et a ordonné la destruction de l’ensemble des fichiers saisis et copiés aux cours des opérations d’exécution de l’ordonnance du 6 février 2023.
L’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision en vertu de l’article 500 du code de procédure civile interdit à une juridiction du fond ou saisie au provisoire de la remettre en cause, cet arrêt ayant fait l’objet d’une signification le 5 mai 2025 et pouvant faire l’objet d’une exécution forcée selon l’article 503 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif d’exécution et seul le Premier président de la Cour de cassation ayant autorité pour aménager l’exécution d’un arrêt d’appel.
La cour considère ainsi qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président du tribunal de commerce, saisi sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de faire obstacle à l’exécution de la décision définitive prise par la cour d’appel de Douai le 5 avril 2025, rendue exécutoire par sa signification, ayant ordonné la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé les mesures de saisies et la destruction des fichiers ainsi saisis, en prononçant le maintien sous séquestre de l’ensemble des fichiers ainsi appréhendés, cette mesure d’instruction ayant perdu son fondement juridique et ne pouvant produire aucun effet.
Il convient par conséquent d’annuler la décision ainsi rendue.
En vertu de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ayant annulé l’ordonnance, la dévolution s’opère sur le tout et la cour doit en conséquence statuer sur la demande présentée au premier juge.
Sur la demande de maintien sous séquestre
Comme il a été vu, dans son arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Douai a rétracté l’ordonnance rendue le 6 février 2023 par le président du tribunal de commerce de Lille métropole ayant autorisé les mesures de saisies au domicile de M. [I] et au siège social de la société Armonia Consultant et a ordonné la destruction de l’ensemble des fichiers saisis et copiés aux cours des opérations d’exécution de l’ordonnance du 6 février 2023.
L’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision en vertu de l’article 500 du code de procédure civile interdit à une juridiction du fond ou saisie au provisoire de la remettre en cause, cet arrêt ayant fait l’objet d’une signification le 5 mai 2025 et pouvant faire l’objet d’une exécution forcée, le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif d’exécution, en vertu de l’article 579 du code de procédure civile.
La cour considère par ailleurs que le caractère non suspensif du pourvoi formé par les intimés, qui poursuit le but légitime notamment d’assurer l’effectivité d’une décision de justice définitive après un débat contradictoire, ne porte pas une atteinte disproportionnée à leurs droits, s’agissant en outre d’une instance qui porte uniquement sur les conditions juridiques dans lesquelles une mesure d’instruction in futurum a été ordonnée.
De plus, la CEDH a rappelé notamment que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours et que « l’exécution d’un jugement ou arrêt doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 » (arrêts Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 40, et Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables (Ass. plén., 24 février 2006, pourvoi n° 05-12.679, Bull. 2006, Ass. plén, n° 2).
Les intimés ne sont donc pas fondés à soutenir que la saisine du juge des référés était la seule procédure qui leur était ouverte pour préserver l’effectivité de leur recours en l’absence d’effet suspensif du pourvoi, puisqu’il existe des garanties pour le requérant lui permettant d’obtenir une restitutio in integrum si son recours aboutit, pouvant le cas échant prendre la forme d’une indemnisation.
Aussi, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner le maintien sous séquestre de pièces saisies en vertu d’une ordonnance ayant été rétractée et dont il a été ordonné la destruction par une décision exécutoire et définitive et ainsi d’arrêter l’exécution de cette décision de justice devenue définitive.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de maintien sous séquestre présentée par la société Arcante Développement et son liquidateur.
Sur les autres demandes
La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la première instance et de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement à verser à M. [F] [I] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la société Arcante Développement et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement et de renvoi de l’affaire,
Annule l’ordonnance du 5 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole,
Statuant par l’effet dévolutif
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par la société Arcante Développement et la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement,
Condamne la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arcante Développement à verser à M. [F] [I] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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