Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 23/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 septembre 2023, N° 22/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
02/04/2025
ARRÊT N° 160/25
N° RG 23/03777
N° Portalis DBVI-V-B7H-PZNJ
AMR – SC
Décision déférée du 25 Septembre 2023
Juge de la mise en état de Toulouse – 22/00762
E. JOUEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 02/04/2025
à
Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.C.V. FONDAUDEGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. MAS BTP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Sccv Fondaudège, maître d’ouvrage d’une opération de réhabilitation construction à [Localité 3] portant sur la réhabilitation du site industriel de l’usine [4] en logements, parkings, bureaux et commerces, a confié au groupement d’entreprises Mas Btp et Sopreco les travaux du lot 'fondations spéciales et gros oeuvre’ selon marché du 6 novembre 2017 pour un prix forfaitaire de 9 250 000 ' ht.
Par ordonnance du 20 décembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en référé, a ordonné une expertise et désigné M. [C] qui a déposé son rapport le 20 octobre 2020.
Par ordonnance de référé du 27 avril 2021, la Sas Mas Btp a été condamnée à réaliser les travaux restant à exécuter conformément aux documents contractuels tels que listés dans le compte-rendu de chantier numéro 40 établi par la société IFECC dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision, et à défaut sous astreinte.
La réception du lot fondations spéciales gros oeuvre et terrassement est intervenue le 25 juin 2021 avec réserves listées dans un document annexe.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2022, la Sccv Fondaudège a fait assigner la Sas Mas Btp et la Sas Oteis devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices générés par le retard d’exécution des travaux et par la présence de fissures infiltrantes dans le radier et les planchers intermédiaires.
Par acte d’huissier du 22 février 2022, la Sas Mas Btp a appelé en la cause la Sas Pro.Fond.
Par acte d’huissier du 23 juin 2022, la Sas Oteis a appelé en la cause la Sarl B2ix, la Sas Pro.Fond, la Sa Acte Iard et la Sas Terrefort.
Par acte du 25 octobre 2022, la Sas Pro.Fond a assigné la Sa Acte Iard, la Sa Axa France Iard, la Sarl B2ix, la Sas Mas Btp, la Sas Oteis, la Sccv Fondaudege, la Sa Sma, la société Xl Insurance Compagnie Se, la Smabtp et la société Terrefort.
Par ordonnances des 22 septembre 2022 et 26 janvier 2023, ces instances ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juin 2022, la Sas Mas Btp a saisi le juge de la mise en état d’une demande de provision de 98 645,20 ' à l’encontre de la Sccv Fondaudège correspondant selon elle au solde des travaux en exécution du marché non contesté en l’état de la comparaison des propositions de décomptes généraux. Cette dernière a demandé reconventionnellement le paiement d’une provision de 1 340 844,83 ' Ttc au titre de pénalités de retard et dommages et intérêts sur la base d’un Dgd réputé accepté.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes de provision,
— débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé à la mise en état électronique du jeudi 23 novembre 2023, pour conclusions au fond de la Sas Mas Btp.
Pour statuer ainsi le juge de la mise en état a considéré, s’agissant de la demande de la Sas Mas Btp, que rien ne permettait d’affirmer que les réserves concernant ce constructeur avaient été levées, de sorte qu’il existait une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la Sccv Fondaudège, il a considéré que cette société échouait à démontrer que la contestation du Dgd émise par la Sas Mas Btp l’avait été hors délai de sorte que la présomption d’acceptation du Dgd stipulée à l’article 29 du Cahier des clauses générales ne pouvait s’appliquer et qu’il existait une contestation sérieuse empêchant l’octroi d’une provision.
Par déclaration du 7 novembre 2023, la Sccv Fondaudège a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble des dispositions.
EXPOSE PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, la Sccv Fondaudege, appelante, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a débouté la Sccv Fondaudege de sa demande de provision et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— rejeter l’appel incident de la société Mas Btp,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— condamner la société Mas Btp au paiement de la 1.340.844,83 euros toutes taxes comprises à titre de provision,
— condamner la société Mas Btp au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Mas Btp au paiement de la 1.298.643,64 euros à titre de provision,
— condamner la société Mas Btp au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, la Sas Mas Btp, intimée et formant appel incident, demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de provisions et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
— condamner la Sccv Fondaudege à lui payer la somme de 98.645,20 euros toutes taxes comprises à titre provisionnel,
— débouter la Sccv Fondaudege des ses demandes de provisions formées à titre principal et subsidiaire,
— Condamner la Sccv Fondaudege à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’au dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du mardi 4 février 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes réciproques de provisions
La discussion des parties porte essentiellement sur les réserves émises par la Sas Mas Btp sur le Dgd rectifié par le maître d’ouvrage et notifiées le 7 octobre 2021.
La Sccv Fondaudège soutient en premier lieu que ces réserves lui ont été notifiées trop tard de sorte que la Sas Mas Btp est réputée avoir accepté son propre Dgd incluant des sommes dues à titre de pénalités et dommages et intérêt à hauteur de 1 340 844,83 ' et en second lieu que l’article 31 du Cahier des clauses générales limitant les pénalités et dommages et intérêts à 5% du marché ne s’applique pas aux sommes dont elle réclame paiement, faisant valoir en outre que cette clause est potestative et qu’elle vide l’engagement de la Sas Mas Btp de sa substance.
La Sas Mas Btp soutient que ses réserves ont été notifiées dans les délais de sorte qu’il existe une contestation sérieuse concernant la demande de provision présentée par la Sccv Fondaudège mais que sa propre demande de provision est fondée eu égard au montant non contestable de crédit à son profit que ce Dgd « rectifié » établit si les stipulations de l’article 31 du Cahier des clauses générales précité sont respectées.
Aux termes de l’article 29 du Cahier des clauses générales « Règlement définitif des comptes », dans le délai de trente jours suivant la réception du décompte général définitif établi par le maître d’oeuvre, le maître d’ouvrage doit le notifier, après l’avoir éventuellement rectifié, à l’entrepreneur qui, s’il refuse de le signer ou émet des réserves, dispose d’un délai de 15 jours à compter de sa réception par lettre recommandée avec AR, pour présenter, sous pli recommandé, un mémoire de réclamation.
Il est stipulé en outre qu’aucun solde de paiement ne pourra être effectué sans qu’il ait été préalablement vérifié que toutes les réserves exprimées ont été levées et que le rapport final sans réserve du bureau de contrôle ait été obtenu.
Il appartient à la Sccv Fondaudège, qui se prévaut de l’acceptation tacite par l’entrepreneur du Dgd rectifié, de démontrer que les réserves de ce dernier ont été émises tardivement.
Elle produit un courrier en date du 20 septembre 2021 portant notification à la Sas Mas Btp du décompte rectifié auquel est joint un accusé de réception comportant la mention 'présenté/avisé le’ suivie de la mention manuscrite '21/09/(le reste illisible)', qui ne comporte aucune signature, la case destinée à être cochée par le destinataire ou son mandataire lors de la remise du pli étant vide.
Elle produit également un document dans lequel la poste retrace les différentes étapes de l’acheminement d’un courrier qui lui a été remis le 20 septembre 2021 et faisant apparaître différentes dates, notamment : « le 21 septembre : votre envoi n’a pu être distribué ce jour » et « le 23 septembre : votre courrier a été distribué à son destinataire contre sa signature ».
Il ressort de ces éléments que la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, telle que prévue à l’article 29 du Cahier des clauses générales, est intervenue le 23 septembre 2021, de sorte qu’il doit être considéré que la notification de ses réserves par la Sas Mas Btp à la Sccv Fondaudege le 7 octobre suivant est intervenue dans le délai contractuel de 15 jours.
Parmi les réserves exprimées par l’entrepreneur dans ce courrier, qui sont nombreuses, figurent celles relatives aux déductions opérées par la Sccv Fondaudège au titre des pénalités et dommages et intérêts, la Sas Mas Btp rappelant, comme elle le fait devant la cour, qu’en application de l’article 31 du Cahier des clauses générales modifié par la note validée en réunion de négociation du 23 octobre 2017, les sommes réclamées à ce titre sont plafonnées à 5 % du marché.
Le débat sur la portée d’une telle clause, notamment au regard de la nature des sommes à déduire concernées doit conduire à considérer qu’il existe une contestation sérieuse empêchant l’octroi à la Sccv Fondaudège d’une provision.
Il en est de même concernant la provision réclamée par la Sas Mas Btp, puisque la pertinence de ses calculs aboutissant à un solde en sa faveur de 98.645,20 euros toutes taxes comprises est contestée par la Sccv Fondaudège relativement à la portée de la clause contractuelle précitée mais aussi relativement à l’existence de réserves non levées concernant le radier et les planchers hauts des R-2 et R-3 ; elle justifie qu’une expertise a été ordonnée le 10 novembre 2022, portant notamment sur ce point, et produit une note établie par M. [C] le 11 janvier 2023 dont la lecture révèle en pages 14 et suivantes que l’expert judiciaire constate à cette date l’existence de fissures sur les dalles de plancher des sous-sols R-1, R-2 et R-3 et de très nombreuses fissurations avec venues d’eau et flaches sur le radier au sous-sol R-3.
Il résulte du tout qu’il existe une contestation sérieuse empêchant l’octroi à la Sas Mas Btp d’une provision.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Sccv Fondaudège et la Sas Mas Btp de leurs demandes de provision.
Les demandes annexes
Ajoutant à l’ordonnance, la Sas Mas Btp sera condamnée aux dépens de l’incident de première instance.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la Sas Mas Btp et la Sccv Fondaudège de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La Sccv Fondaudège, qui succombe dans sa voie de recours, doit supporter la charge des entiers dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer à la Sas Mas Btp une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Y ajoutant,
— Condamne la Sas Mas Btp aux dépens de l’incident de première instance ;
— Condamne la Sccv Fondaudège aux dépens d’appel ;
— Déboute chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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