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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 20 novembre 2024, N° 23/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
24/09/2025
N° RG 25/00024
N° Portalis DBVI-V-B7J-QW7L
Décision déférée du 20 Novembre 2024
Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de TOULOUSE (23/00408)
[J] [G]
C/
Association [7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° 25/58
***
Le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, nous C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A.-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l’ordonnance dans la procédure entre :
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [K], défenseur syndical
INTIM''E
Association [8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
***
EXPOS'' DU LITIGE
Par jugement en date du 20 novembre 2024, le Conseil des prud’hommes de [Localité 9] a statué dans l’instance opposant M. [J] [G] à l’Association [8] ;
M. [J] [G] a relevé appel de la décision le 6 janvier 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement ;
Par avis du greffe en date du 29 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, l’appelant a été invité à s’expliquer sur la caducité de son appel en l’absence de conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
MOTIF DE LA D''CISION
Il résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile que l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions ;
En l’espèce, le délai expiré le 3 avril 2025. Il n’a pas été déposé de conclusions et invité à s’expliquer l’appelant n’a pas formulé d’observations ;
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel ;
Les dépens seront supportés par l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
Nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état ;
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [J] [G] ;
Condamnons M. [J] [G] aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de
la mise en état
*******
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