Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AOUT 2025
N° RG 25/01603 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDLE
Copie conforme
délivrée le 13 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 12 Août 2025 à 15H40.
APPELANT
Monsieur [F] [S]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 21 Mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [X] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Août 2025 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffier
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2025 à ,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 Juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h21;
Vu l’ordonnance du 12 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Août 2025 à 16h55 par Monsieur [F] [S] ;
Monsieur [F] [S] a comparu en visio-conférence et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je ne suis pas parti le 8 juillet car je travaille à la boulangerie. Je suis en France depuis 2021, je n’ai pas d’enfant. J’ai renoncé à ma demande d’asile car je crois que ça marche pas'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il demande de :
— infirmer l’ordonnance du 12 août 2025 ;
— prononcer sa remise en liberté, mais ne soutient pas oralement la demande subsidiaire d’assignation à résidence figurant dans la déclaration d’appel, une telle demande étant considérée comme non reprise en raison de l’oralité de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [S], par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir que :
— la requête en prolongation est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé, notamment les présentations faites auprès des autorités consulaires algériennes, en vue de son éloignement,
— l’administration n’a pas respecté son obligation de diligence,
— compte tenu des relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie, il est improbable que l’éloignement intervienne dans les prochains jours, et le maintien en rétention n’a donc aucune finalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
En l’espèce, l’intéressé reproche l’absence des pièces justificatives des présentations par l’administration auprès des autorités consulaires algériennes et de la copie du registre actualisé.
Cependant, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que la requête en prolongation est bien accompagnée du registre actualisé, peu important qu’il ne fasse pas mention des présentations auprès des autorités consulaires algériennes.
Toutes les autres pièces justificatives utiles étant également à la procédure,le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de diligences de l’administration:
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’intéressé reproche à l’administration un défaut de diligences imprécis et confondu avec le motif tiré de l’absence de perspectives d’éloignement.
Ce moyen est d’autant plus mal fondé que des diligences ont été faites en l’espèce dès le 15 juillet 2025, avec relances des autorités consulaires les 21 juillet et 11 août 2025 alors que rien n’obligeait la préfecture à de telles relances.
Il s’ensuit que le moyen du défaut de diligence sera rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement:
L’article 15§4 de la directive européenne dîte « retour » précise que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, l’Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet 2024, de sorte que les relations diplomatiques entre les deux Etats sont actuellement dégradées.
S’il est vrai que l’escalade des tensions diplomatiques a connu une aggravation le 6 août 2025 avec la suspension des visas des diplomates algériens et des sanctions de l’Etat algérien en rétorsion, pour autant, l’ensemble des relations interétatiques demeurent évolutives et ponctuées de revirements incessants depuis de nombreux mois, circonstance empêchant de considérer, sauf à se prétendre spécialiste en géopolitique et, eu égard à la durée légale maximum de la mesure de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement seulement un mois après le placement en rétention.
Les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment malgré les tensions vives, il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. C’est pour prétendre le contraire qu’il faudrait que la justice fasse preuve de divination géopolitique.
Le moyen de l’absence de perspective d’éloignement sera donc également rejeté.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Hakim BTIHADI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [F] [S]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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