Confirmation 15 novembre 2023
Rejet 17 octobre 2024
Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 15 nov. 2023, n° 20/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 6 novembre 2020, N° 18/01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02631
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFLS
AFFAIRE :
AWP FRANCE SAS
C/
[E] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : C
N° RG : 18/01145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
AWP FRANCE SAS
N° SIRET : 490 381 753
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1714
APPELANTE
****************
Madame [E] [P]
née le 12 novembre 1965 à [Localité 5] (CHILI)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nolwenn AGBOVOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1996
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] a été engagée en qualité de chargée d’assistance permanencière, par contrat de travail à durée déterminée, du 13 février 1990 au 14 août 1990, puis du 14 août 1990 au 14 février 1991 par la société Mondial Assistance France.
La société Mondial Assistance France est devenue par la suite AWP France, spécialisée dans le domaine des assurances. Elle applique la convention collective nationale des sociétés d’assistance.
Par avenant du 10 octobre 1990, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Dans le cadre de son emploi de chargé d’assistance au service de la permanence, la salariée travaille tous les dimanches, certaines nuits et peut être amenée à travailler les autres jours de la semaine, notamment le samedi.
Par requête initialement déposée au greffe du conseil de prud’hommes de Paris le 3 avril 2013, la salariée a sollicité le paiement de la majoration des heures travaillées les samedis depuis avril 2008, une indemnité des congés payés et un rappel de 13ème mois sur le montant dû.
Par jugement de départage du 9 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné le dépaysement de l’affaire en raison du mandat de conseiller prud’homal siégeant au conseil de prud’hommes de Paris de la salariée. L’affaire a été évoquée a l’audience du 18 septembre 2020 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce), en sa formation de départage, a :
— dit n’y avoir lieu à écarter la note en délibéré,
— condamné la société AWP France à verser à Mme [P] les sommes de :
. 42 415,48 euros au titre de la majoration de salaire des samedis travaillés,
. 4 215,5 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 534,62 euros au titre du 13ème mois,
. avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— débouté la société AWP France de sa de demande dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société AWP France à verser à Mme [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société AWP France au dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 novembre 2020, la société AWP France a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2022.
L’affaire, initialement audiencée le 20 janvier 2023 a été renvoyée, à la demande du conseil de l’appelante, à l’audience du 15 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société AWP France demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— confirmer le jugement en date du 6 novembre 2020 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que Mme [P] ne pouvait pas prétendre à un calcul de ses congés payés sur une base de 12% et non de 10%,
— infirmer le jugement en date du 6 novembre 2020 rendu par le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour le surplus en ce qu’il a :
. condamné la société AWP France à payer à Mme [P] la somme de 42 415,48 euros au titre de majorations de salaire des samedis travaillés,
. condamné la société AWP France à payer à Mme [P] la somme de 4 241,5 euros au titre des congés payés afférents,
. condamné la société AWP France à payer à Mme [P] la somme de 3 534,62 euros au titre du 13ème mois,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision,
. condamné la société AWP France au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre des majorations de salaire des samedis travaillés, des congés payés y afférents et du 13éme mois,
en conséquence,
— condamner Mme [P] à rembourser à la société AWP France 42 415,48 euros au titre de majorations de salaire des samedis travaillés, 4 241,5 euros au titre des congés payés afférents et 3 534,62 euros au titre du 13ème mois,
— condamner Mme [P] à verser à la société la société AWP France la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société AWP France au paiement de la majoration des samedis travaillés d’avril 2008 à août 2020,
. condamné la société AWP France au paiement de 3 534,62 euros au titre du 13ème mois,
. condamné la société AWP France au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société AWP France de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AWP France au paiement de 4 241,50 euros (10%) au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire sur majoration des samedis travaillés d’avril 2008 à août 2020,
statuer de nouveau,
— condamner la société AWP France au paiement de 5 089,86 euros (12%) au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire sur majoration des samedis travaillés depuis avril 2008,
— condamner la société AWP France au paiement de la majoration des samedis travaillés depuis août 2020, soit 10 890,91 euros bruts, arrêtés au 31 août 2022,
— condamner la société AWP France au paiement des congés payés afférents au principal à hauteur de 12%, soit 1 306,91 euros.
— condamner la société AWP France au paiement du 13ème mois afférent, soit 1 016,49 euros,
— condamner la société AWP France au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société AWP France de ses demandes.
Par conclusions aux fins de rejet des débats du 15 septembre 2022, Mme [P] demande à la cour de rejeter des débats les conclusions d’appelante et intimée à l’appel incident n°4 et la pièce complémentaire n°6 communiquées par la société AWP FRANCE le 12 septembre 2022 à 22h38.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions du 12 septembre 2022 de la société AWP et de sa pièce n°6
Les conclusions de l’employeur transmises par RPVA le 12 septembre 2022, remises avant l’ordonnance de clôture du 13 septembre 2022 sont tardives ainsi que le soutient à raison la salariée. De même en est-il de la pièce n°6 que l’employeur a produite en même temps que ses conclusions. Toutefois, ces conclusions et pièce ont été transmises avant la clôture du 13 septembre dont la salariée n’a pas demandé le report de clôture comme elle pouvait pourtant le faire, sachant que le 15 septembre 2022 elle a sollicité le renvoi de l’audience de plaidoiries à une date ultérieure compte tenu de son indisponibilité le 20 janvier 2023.
Par conséquent, la demande de l’intimée tendant au rejet des débats des conclusions du 12 septembre 2022 de l’appelante et de sa pièce n°6 sera rejetée.
Sur la majoration de salaire des samedis travaillés
Sur le principe du cumul
En cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé (Ass. Plén., 18 mars 1988, pourvoi n°84-40.083).
En l’espèce, l’annexe 3 de l’accord d’entreprise du 1er mars 1978 prévoit en son article 7 : « chaque permanencier perçoit un complément de salaire fixé à 20 % de son salaire de base. Ce complément est lié à la fonction de permanencier et correspond aux contraintes particulières du travail de celui-ci. En cas de changement de qualification à l’intérieur de l’entreprise, il ne sera plus perçu » étant précisé que l’article 1 de cet accord prévoit que « chaque permanencier effectue indifféremment des permanences de nuit ou de jour, le dimanche ou en semaine » (pièce 15 de la salariée). Il découle de cette dernière stipulation que, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, le samedi est considéré comme un jour de la semaine. Il en découle aussi et surtout que le complément de salaire de 20 % compense la sujétion particulière du permanencier, lequel peut être amené à travailler tous les jours de la semaine, y compris un samedi, mais pas seulement.
La salariée, qui occupe un emploi de permanencière, bénéficie de l’avantage ainsi défini par l’accord d’entreprise et perçoit donc un complément de salaire correspondant à 20 % de son salaire de base qu’elle travaille ou non un samedi.
Le 20 février 2008, un accord sur l’organisation du temps de travail a été conclu au sein de la société. Cet accord est subdivisé en cinq titres dont le premier est applicable à la salariée puisqu’il est consacré à la « population opérationnelle, hors cadres au forfait jours » et que son champ d’application s’étend à « l’ensemble des salariés à temps complet, hors cadres au forfait, exerçant une fonction opérationnelle, à savoir, la gestion d’activité sur un plateau d’assistance quelque soit la nature de cette activité et faisant partie de la filière assistance (') », ce qui est le cas de Mme [P]. La cour observe que ce titre premier ne prévoit pas de subdivision qui distinguerait les permanenciers de ceux qui ne le sont pas. En revanche, il prévoit que les salariés engagés avant le 31/12/2006 (ce qui est le cas de Mme [P] qui a été engagée en 1990) « peuvent conserver une partie des caractéristiques de leur ancien statut, ces caractéristiques étant strictement attachées aux fréquences de nuit et de week-ends travaillés, aux jours 'uvrés dans la semaine, à certaines amplitudes horaires quotidiennes ». Cette stipulation renvoie à une annexe 1 qui, pour ce qui concerne le cas de Mme [P] (en sa qualité d’ancienne salariée de Mondial Assistance), prévoit le maintien de plusieurs « caractéristiques d’aménagement du temps de travail » et en particulier celle selon laquelle « la semaine de référence est définie du lundi au samedi ».
Cet accord du 20 février 2008 prévoit aussi (titre 1, chapitre 4, article 7) : « contrepartie des contraintes : Afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées les jours fériés, les week-ends et les nuits, il est alloué les majorations suivantes : jour férié 200 % – week-end 50 % – nuit 50 % (') ».
La salariée entend bénéficier de cette majoration de 50% au titre des samedis durant lesquels elle a travaillé en plus de celle dont elle bénéficie déjà au titre de l’accord du 1er mars 1978, ce à quoi s’oppose l’employeur.
A juste titre, la salariée expose qu’aucune des stipulations de l’accord du 20 février 2008 ne prévoit l’exclusion des permanenciers du bénéfice de la majoration de 50 % pour les week-ends, lesquels doivent s’entendre d’un samedi et d’un dimanche. Par ailleurs, selon l’annexe 2 de l’accord du 20 février 2008 (« les parties signataires s’entendent pour rappeler que le système actuel dénommé « prime de permanence », lié à la fonction perdure. L’assiette de la prime de permanence demeure inchangée (') »), le complément de salaire de 20 % issu de l’accord du 1er mars 1978 n’a pas été supprimé pour lui préférer les gratifications prévues par l’accord du 20 février 2008. Ces deux gratifications coexistent donc depuis la conclusion de ce dernier accord.
A défaut d’exclusion expresse des permanenciers du bénéfice des majorations prévues par le titre 1, chapitre 4, article 7 de l’accord du 20 février 2008, il convient d’examiner si ces deux accords ' celui du 1er mars 1978 et celui du 20 février 2008 ' consentent aux salariés permanenciers des avantages ayant le même objet ou la même cause. Dans l’affirmative, ils ne pourraient se cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé. Dans la négative, ils pourraient se cumuler.
Comme rappelé plus haut, l’accord d’entreprise du 1er mars 1978 prévoit un complément de salaire de 20 % du salaire de base pour compenser les sujétions liées « à la fonction de permanencier et (') aux contraintes particulières du travail de celui-ci. », lesdites contraintes étant attachées au fait que le permanencier peut être amené à assurer indifféremment des permanences « de nuit ou de jour, le dimanche ou en semaine » et donc, un samedi. Il résulte des bulletins de salaire de la salariée qu’elle a perçu ce complément de salaire quel qu’ait été son emploi du temps, c’est-à-dire qu’elle ait ou non travaillé un samedi. La gratification de 20 % dont a bénéficié la salariée a donc compensé « les contraintes particulières » de son travail de permanencière, supposant un emploi du temps susceptible de l’amener à travailler, ou non, le samedi.
L’accord du 20 février 2008 prévoit quant à lui une majoration consentie en « contrepartie des contraintes : Afin de compenser la pénibilité liée aux heures travaillées les jours fériés, les week-ends et les nuits ». Dans la mesure où cet accord fait référence aux « week-ends », la majoration qu’il prévoit englobe le samedi.
Il résulte de ces différents accords que les deux avantages n’ont ni la même cause ni le même objet :
. le complément de salaire de 20% est la contrepartie de la sujétion particulière du permanencier consistant à pouvoir effectuer indifféremment des permanences la nuit, le jour, le dimanche ou en semaine, ce qui a pour effet de rendre son emploi du temps particulièrement incertain quant à son amplitude horaire quotidienne et ses jours de travail et est de nature à modifier la fréquence du travail la nuit et le week-end par rapport aux autres salariés. N’étant pas assuré de bénéficier aussi régulièrement que les autres salariés de son repos hebdomadaire le week-end, c’est cette sujétion particulière ' et pas seulement le fait de devoir parfois travailler un samedi ' qui est compensée par le complément de salaire de 20% ;
. la majoration pour heures travaillées le week-end est quant à elle la contrepartie de la pénibilité des heures effectivement travaillées le week-end.
Cette interprétation est renforcée par les termes de l’accord d’entreprise du 1er juillet 2005 consacré au seul travail de nuit dont il ressort (chapitre 4, article 1-3) que « les parties (') reconnaissent que les modalités de rémunération des contraintes liées au service de la permanence relèvent au sein de l’entreprise de dispositions uniques n’ayant pas vocation à s’étendre à d’autres services. Par conséquent, un système de contreparties financières liées aux contraintes du service de la permanence est mis en place de la manière suivante : A/ Prime de permanence : un système actuel dénommé « prime de permanence », lié à la fonction de permanencier et à l’ensemble des contraintes, a pour vocation de rémunérer le travail du dimanche ainsi que les nuits courtes ('). » La cour observe en effet, à cet égard, tout comme la salariée et les premiers juges, qu’à la lecture de cet accord d’entreprise du 1er juillet 2005, la majoration de 20 % n’apparaît pas comme étant conçue pour rémunérer un travail du samedi.
Le complément de salaire de 20% et la majoration des heures travaillées le samedi, qui n’ont ni la même cause ni le même objet, peuvent donc se cumuler.
Sur le montant du rappel dû à la salariée entre avril 2008 et août 2020
A titre subsidiaire, si, comme c’est ici le cas, la cour considère que la majoration du samedi se cumule avec le complément de salaire de 20%, l’employeur invoque trois moyens le conduisant à estimer que les conditions conventionnellement posées sont applicables à la salariée, ce qui, selon lui, a pour effet de limiter le quantum des demandes :
. l’accord OTT ne prévoit pas de majoration spécifique pour les non-permanenciers qui travaillent le samedi, cet accord n’appréhendant le travail du samedi que par le biais de la notion de « week-end » qui, en tant que telle, est définie comme une contrainte donnant lieu à une majoration horaire de 50% ;
. dans ce cadre, le travail le samedi qui n’est pas suivi d’un dimanche travaillé ne donne lieu au versement d’une majoration qu’à la condition expresse d’avoir été précédé d’un week-end complet,
. il est expressément précisé que cette majoration ne peut se cumuler avec aucune autre majoration, en application de l’article 60 de la convention collective assistance et de l’article 7 de l’accord OTT.
D’abord, le fait que l’accord OTT ne prévoit pas de majoration spécifique pour les non-permanenciers qui travaillent le samedi n’est pas de nature à interdire le cumul entre la majoration horaire qu’il accorde aux salariés travaillant le week-end (et donc un samedi) et le complément de salaire accordé au permanencier en raison des sujétions auxquelles il est soumis.
Ensuite, analyser les stipulations de l’accord OTT comme le fait l’employeur reviendrait à appliquer ledit accord indépendamment de celui du 1er mars 1978 comme si les deux accords prévoyaient des avantages ne pouvant se cumuler. Or, précisément, la cour a au contraire retenu le principe d’un cumul.
Enfin, selon l’article 60 de la convention collective, « chaque entreprise détermine par voie d’accord les majorations de rémunération pour les salariés travaillant la nuit, le dimanche ou un jour férié dans le cadre de son horaire normal de travail, sans aller en deçà des minima suivants :
— pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, la majoration de nuit (entre 22 heures et 7 heures) est portée à 35 % ;
— à compter du 1er janvier 2013 elle sera porté à 40 %.
— dimanche : + 50 %,
— jour férié : + 60 %.
Ces différentes majorations ne peuvent se cumuler mais le taux le plus élevé doit être appliqué lorsqu’il y a le choix entre deux majorations. Ainsi la majoration d’une nuit de dimanche est égale à + 50 %. »
Il ressort de ce texte que les majorations qu’il prévoit et qui sont limitativement énumérées, ne peuvent se cumuler entre elles. Il ne proscrit en revanche pas le cumul de ces différentes majorations avec le complément de salaire du permanencier.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel au titre de la majoration de salaire des samedis travaillés entre avril 2008 et août 2020 soit 42 415,48 euros.
Sur les congés payés incidents
Les parties sont ensuite en discussion sur la question du taux (12 % ou 10 %) applicable aux congés payés afférents à ce rappel.
A cet égard, la salariée expose que les salariés de la société AWP France bénéficiant de 36 jours de congés payés, « il convient de multiplier les 10% par 36/30 ». En réplique, l’employeur objecte que la salariée ne démontre pas que les congés payés afférents ne devraient pas être calculés sur la base de 10% et, en tout état de cause, invoque les dispositions de l’article L. 3121-24 du code du travail.
L’article L. 3141-24 du code du travail prévoit : « I.-Le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-32. »
En l’espèce, pour demander l’application d’un taux de 12% au lieu de 10% aux congés payés afférents aux sommes qui lui sont dues, la salariée affirme qu’elle bénéficie de 36 jours de congés payés. Il se déduit des moyens de l’employeur qu’il conteste cette affirmation.
Pour établir qu’elle bénéficie de 36 jours de congés payés, la salariée se réfère à sa pièce 19 qui est une lettre adressée par l’employeur à Mme [F] le 27 octobre 2004 et une note de service ainsi qu’une annexe explicative des calculs.
Ces éléments qui ne concernent pas la salariée et sont relatifs à une période antérieure à celle couverte par les demandes, ne sont pas de nature à établir qu’elle bénéficiait, comme elle le prétend, de 36 jours de congés payés, c’est-à-dire d’une « durée différente de celle prévue à l’article L. 3141-3 ».
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que la salariée ne justifiait pas bénéficier de 36 jours de congés payés par an. Le jugement sera donc de ce chef confirmé.
Sur le montant du rappel et des congés payés afférents dus à la salariée entre août 2020 et août 2022
Compte tenu du sens de la présente décision, il conviendra en outre, ajoutant au jugement, de condamner l’employeur à payer à la salariée, à titre de majoration des samedis travaillés depuis août 2020 jusqu’au 31 août 2022, la somme de 10 890,91 euros bruts, outre 1 089,09 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel au titre du 13ème mois
Il n’est pas discuté que la salariée est éligible au bénéfice d’un 13ème mois correspondant à 1/12ème de sa rémunération annuelle.
La demande formée par la salariée au titre du 13ème mois n’est que la conséquence de sa demande de rappel de salaire au titre des samedis travaillés. Dans la mesure où la cour a confirmé a décision des premiers juges au titre du travail le samedi, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée un rappel au titre du 13ème mois pour la période comprise entre le mois d’avril 2008 et le mois d’août 2020.
Il conviendra en outre, ajoutant au jugement, de condamner l’employeur au paiement du 13ème mois afférent à la période comprise entre le mois d’août 2020 et le 31 août 2022, soit 1016,49 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’employeur sera condamnée aux dépens d’appel.
Il conviendra de condamner l’employeur à payer à la salariée une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE la demande de Mme [P] aux fins d’irrecevabilité des conclusions de la société AWP du 12 septembre 2022,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AWP France à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
. 10 890,91 euros bruts au titre de la majoration des samedis travaillés depuis août 2020 jusqu’au 31 août 2022, outre 1 089,09 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 016,49 euros au titre du rappel de salaire sur 13ème mois afférent à la période comprise entre le mois d’août 2020 et le 31 août 2022,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société AWP France à payer à Mme [P] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE la société AWP France aux dépens de première instance et d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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