Confirmation 31 octobre 2024
Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 mars 2022, N° F20/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01759 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F 20/00470
APPELANTE :
S.A.S. SCALA [Localité 1],(anciennement dénommée SOCIETE EUROPE AUTO)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me DEBOIS-LEBAULT avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représenté par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES-Plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024,en audience publique, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [N] a été engagé par la société EUROPE AUTO devenue la SAS SCALA [Localité 1] en qualité de mécanicien selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1ier janvier 2000.
A compter du 17 décembre 2009, il a été promu technicien.
Le 14 aout 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 septembre 2020.
Le 7 septembre 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 13 novembre 2020, Monsieur [P] [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Perpignan en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
— dit que le licenciement de [P] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire,
— condamné la société EUROPE AUTO au paiement des sommes suivantes :
4.694 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 469,40 € bruts au titre des congés payés y afférents,
36.378,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14.422,94 € à titre d’indemnité de licenciement,
581,06 € bruts au titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire, outre 58,11 € au titre des congés payés y afférents,
1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné à la société EUROPE AUTO à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [N], et ce, dans la limite de six mois,
— ordonné à la société EUROPE AUTO à délivrer les documents sociaux sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ième jour de la notification du jugement et jusqu’à la remise totale des documents, et ce, pour une durée maximale de 90 jours,
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’execution provisoire,
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2347€ bruts,
— condamné la société EUROPE AUTO aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au remboursement des éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement.
Le 30 mars 2022, la SAS SCALA [Localité 1] (anciennement dénommée EUROPE AUTO) a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, la SAS SCALA [Localité 1] demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 3 mars 2022 et statuant à nouveau de :
— juger que le licenciement de [P] [N] repose sur une faute grave,
— débouter [P] [N] de l’intégralité de ses demandes comme infondées et injustifiées,
— condamner [P] [N] à verser à la société SCALA [Localité 1] 3000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [P] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 18 avril 2024, Monsieur [P] [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et en conséquence, de :
— prononcer l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— requali’er le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
36.378,50 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4.694,00 E € brut à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
469,40 € brut au titre des congés payés sur le préavis;
581,06 6 brut au titre de remboursement des jours de mise à pied;
58,11 € brut au titre de l’indemnité de congés payés sur les jours de mise à pied;
14.422,94 9€ net à titre d’indemnité de licenciement ;
— contraindre l’employeur à délivrer le certificat de travail, l’attestation pôle emploi recti’és, ainsi que le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard une fois passé le délai de 48heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— le condamner enfin aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au
paiement de la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
« Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif personnel disciplinaire, fixé au mercredi 2 septembre 2020, à 10 heures.
Nous vous avons également, dans cette même lettre qui vous a été distribuée contre signature le 18 août 2020, notifié une mesure de mise à pied conservatoire.
Une copie de ce courrier vous a également été présentée le 17 août 2020 lorsque vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail, copie dont vous avez cependant refusé la remise en main propre contre décharge.
Cette convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement a été rendue nécessaire par les difficultés occasionnées par votre comportement.
Vous vous êtes présenté seul à l’entretien du 2 septembre 2020.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des motifs qui avaient justifié cette convocation et qui vous sont rappelés ci-après.
Vous avez été embauché par la société EUROPE AUTO en qualité de Mécanicien, niveau I, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective applicable, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 2000.
En votre qualité de mécanicien, vous réalisez notamment des diagnostics sur des véhicules de la concession EUROPE AUTO, au nom et pour le compte de celle-ci.
Le diagnostic mécanique est nécessaire dès lors qu’une panne est observée sur un véhicule.
Il permet de résoudre la panne via une vérification de chacun des potentiels composant du dysfonctionnement.
Les diagnostics sont réalisés grâce à des ordinateurs professionnels qui sont mis à votre disposition par la société et dont l’utilisation doit être strictement limitée à l’exécution de vos missions contractuelles.
Or, le 10 août 2020, pendant votre pause méridienne, vous avez réalisé, sur le parking du centre commercial [4] ' [Adresse 6], un diagnostic mécanique sur un véhicule tiers appartenant à une personne qui ne fait pas partie des clients de la société EUROPE AUTO, plus précisément une voiture de marque AUDI Q7.
Pour ce faire, vous avez utilisé l’ordinateur de diagnostic de la concession qui est mis à votre disposition par cette-dernière à des fins exclusives d’exécution de votre contrat de travail.
Monsieur [C] [L], coordinateur services de la société EUROPE AUTO, qui se trouvait alors fortuitement sur le même lieu, vous a d’abord formellement identifié, notamment parce que vous portiez les vêtements de travail de la société, puis est venu à votre rencontre.
Monsieur [C] [L] nous a rapporté plus précisément les faits suivants : le 10 août 2020, en sortant du centre commercial [5], il a vu de loin un véhicule de notre concession qui devait être essayé lors de la pause déjeuner ainsi qu’une Audi Q7, porte conducteur ouverte avec un mécanicien portant les vêtements de travail de notre concession.
Il s’est alors approché et vous a reconnu, et a constaté que ce que vous étiez en train de regarder sur le siège du véhicule était l’ordinateur de diagnostic de la concession.
Visiblement très surpris, vous avez tenté de vous justifier en disant que vous dépanniez un client qui avait un voyant signalant une défectuosité.
Monsieur [C] [L] a alors relevé l’immatriculation du véhicule en question pour pouvoir déterminer si le véhicule était connu de notre concession ([Immatriculation 8]
[Immatriculation 8]).
Or, à son retour à la concession, celui-ci n’a trouvé aucun client dans nos fichiers disposant d’un véhicule avec une telle immatriculation.
Après l’exposé de ces faits durant l’entretien du 2 septembre 2020, nous vous avons laissé la parole afin de recueillir vos observations.
Vous avez alors affirmé ce qui suit :
« ['] un véhicule de marque Audi Q7, avec un monsieur et une dame sont venus me voir, il m’ont fait part de problèmes sur leur Q7, car j’avais l’ordinateur de diagnostic avec moi. En fait, c’était pour leur rendre service, ce n’était pas des gens de la région. [C] [L], présent sur place, ne s’est pas adressé à eux, et uniquement à moi et m’a demandé de passer le voir à 14h. Les utilisateurs du véhicule Q7 n’ont pas été ni entendus par Mr [L] ni dépannés. ['] ».
Vos explications ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la mesure de licenciement que nous envisagions à votre encontre.
En effet, nous constatons tout d’abord que vous ne niez aucunement avoir réalisé le 10 août 2020 une intervention sur le véhicule précité.
Et, il est ensuite permis de douter très fortement de la véracité de vos allégations dans la mesure où :
— vous vous êtes récemment vanté auprès de l’une de vos collègues de travail de gagner des sommes conséquentes grâce au travail que vous réalisez en parallèle et pour votre propre compte, « au black », pour reprendre vos propres termes, ce que vous avez également reconnu expressément devant votre supérieur hiérarchique, Monsieur [C] [L] le 7 août 2020,
— vous vous confondez en affirmations contradictoires, en signalant tout d’abord à Monsieur [C] [L] le 10 août 2020 qu’il s’agirait de clients del’entreprise, puis en indiquant finalement lors de l’entretien du 2 septembre 2020 qu’il ne s’agissait pas de « gens de la région ».
En tout état de cause, et même à supposer que vos allégations ne soient pas mensongères ni destinées à tenter de vous dédouaner d’un travail effectué en réalité pour votre propre compte, votre comportement n’en demeure pas moins gravement fautif.
En effet, vous reconnaissez être intervenu, durant votre pause méridienne, pour résoudre un dysfonctionnement sur un véhicule tiers qui ne fait pas partie des clients de la société et ce, vêtu des vêtements de travail et à l’aide de l’ordinateur de diagnostic mis à votre disposition par l’entreprise, de surcroît sans la moindre autorisation, ce qui est strictement interdit.
De plus, vous avez jugé bon, d’après vos indications, de réaliser cette intervention totalement gratuitement, là encore sans la moindre autorisation en ce sens, ce qui est également intolérable et contraire aux intérêts de l’entreprise.
Nous vous rappelons que vous êtes soumis à une obligation de bonne foi et de loyauté inhérente à votre contrat de travail, obligation en vertu de laquelle il vous est interdit d’effectuer tout acte contraire à l’intérêt de la société, et à laquelle vous avez clairement gravement manqué.
Votre comportement est constitutif d’une faute grave.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave privatif de tout droit à préavis et à indemnité compensatrice de préavis, et de toute indemnité de licenciement. (') ».
Au soutien de son appel, la SAS SCALA [Localité 1] considère que Monsieur [P] [N] a manqué gravement à ses obligations contractuelles et notamment son obligation d’exécuter de bonne foi son contrat de travail. Elle estime qu’il a fait preuve d’insubordination en ne respectant pas les consignes claires et précises prévues dans ses fiches de fonction concernant les procédures internes applicables.
Monsieur [P] [N] rappelle qu’il avait accepté pendant sa pause méridienne d’essayer un véhicule de l’entreprise et qu’il s’était doté de l’ordinateur de diagnostic dans l’hypothèse d’une panne, qu’il a ensuite rendu service à des personnes qu’il ne connaissait pas et qui l’ont interpellé ayant leur véhicule en panne. Il précise qu’il n’a fait qu’une tentative de diagnostic, que cette intervention s’est faite sans gratification et qu’il a agi dans l’intérêt de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que le 10 aout 2020, Monsieur [P] [N] a procédé à l’utilisation de l’ordinateur de diagnostic sur un véhicule d’une personne n’étant pas cliente du garage de son employeur, et qu’à ce titre il n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que fixées dans sa fiche de poste à savoir être intervenu sur un véhicule sans ordre de réparation ou sans en avoir référer à son supérieur hiérarchique.
Pour autant, il convient de relever que le salarié bien qu’en pause méridienne était en situation de travail puisqu’il procédait à un essai d’un véhicule et que le fait qu’il soit en possession de l’ordinateur de diagnostic était parfaitement connu de son employeur.
Dès lors, le simple fait de répondre à une demande inopinée d’une personne en difficulté avec son véhicule en tentant de diagnostiquer le dysfonctionnement ne peut être considéré comme une insubordination dans la mesure où le comportement de Monsieur [P] [N] ne nuisait nullement à son employeur, lequel ne démontre pas que le salarié aurait été rémunéré pour ce service. Par ailleurs, ainsi qu’il résulte de l’attestation du propriétaire du véhicule Monsieur [B] [S] produite aux débats, Monsieur [P] [N] lui a bien conseillé de se rendre en concession pour résoudre son problème technique.
De même, il n’est nullement démontré par l’employeur que ce comportement est constitutif d’une execution déloyale du contrat de travail.
Ainsi, il est démontré que le manquement du salarié ne revêt pas un caractère sérieux justifiant un licenciement, a fortiori pour faute grave.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé.
Sur les autres demandes
Sur la demande de contraindre l’employeur à délivrer le certificat de travail, l’attestation pôle emploi recti’és, ainsi que le bulletin de paie du préavis sous astreinte de 76 € par jour de retard une fois passé le délai de 48heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; aucune pièce ne permet de supposer une réticence de l’employeur à respecter les termes du présent arrêt.
Il n’est donc pas fondé de relever le montant de l’astreinte fixée par les premiers juges.
La SAS SCALA [Localité 1] sera condamnée à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 3 mars 2022 en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SAS SCALA [Localité 1] de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE la SAS SCALA [Localité 1] à verser à Monsieur [P] [N] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SCALA [Localité 1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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