Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 juin 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 juin 2022, N° 20/217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 24/139
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIE6 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision du 13 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/217
[T]
C/
CONSORTS
[H]
[T]
CONSORTS
[FD]
[K]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [Z], [O] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 12] 1951 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA et Me Michel PEZET de la SOCIÉTÉ CIVILE CABINET MICHEL PEZET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Mme [Z], [F] [H]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [I] [H]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 19] (Corse-du-Sud)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetizia ZILLER, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Claire LANGEVIN, avocate au barreau de MARSEILLE
Mme [J] [FD]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Défaillante
M. [KA], [B] [FD]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 15] (Nièvre)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Défaillant
Mme [Y], [V] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1944 à [Localité 14] (Alpes-Maritimes)
[Adresse 16]
[Localité 6]
Représentée par Me Laetizia ZILLER, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [N] [FD]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [X] [G], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes des 5 mars 2020, 18 novembre 2020 et 10 décembre 2020, Mme [O] [T], épouse [U], a assigné Mme [Z] [H], Mme [I] [H], Mme [N] [FD], Mme [Y] [K], épouse [H], Mme [J] [FD], M. [KA] [FD] et M. [D] [T] par-devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir délivrer à son profit le legs consenti par testament olographe du 15 septembre 2006 par [W] [L] [H].
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
DÉCLARÉ irrecevables les fins de non recevoir formées par Mme [Z] [H] et par Mme [I] [H] pour défaut de qualité a agir.
DÉCLARÉ en revanche recevables celles formées par Mme [Y] [K] veuve [H].
DÉCLARÉ irrecevable l’action formée par Mme [O] [T] en délivrance du legs consenti par [W] [L] [H] aux termes du codicille olographe en date du l5 septembre 2006.
REJETÉE l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Mme [O] [T] au dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 juillet 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-474, Mme [O] [T] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Déclaré en revanche recevables les fins de non recevoir pour défaut de qualité à agir formées par Mme [Y] [K] veuve [H],
Déclaré irrecevable l’action formée par Mme [O] [T] en délivrance de legs consenti par [W] [L] [H] aux terme du codicille olographe du 15 septembre 2006,
Rejeté l’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [T] aux dépens;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 29 août 2022, procédure enregistrée sous le numéro 22-555, Mme [O] [T] a complété sa première déclaration d’appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ayant omis de citer plusieurs parties.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— relevé l’irrecevabilité de l’appel N°22-474,
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— condamné Mme [O] [T] au paiement des dépens.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— relevé l’irrecevabilité de l’appel N°22-555,
— dit n’y avoir lieu à jonction,
— condamné Mme [O] [T] au paiement des dépens.
Par arrêt du 29 novembre 2023, dans le cadre d’une procédure de déféré, la section 1de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°23-221 et 23-222,
— Infirmé les deux ordonnances déférées (n°78 et n°82) rendues le 8 mars 2023,
et statuant de nouveau,
— Déclaré recevables les appels formés par Madame [O] [T], le 15 juillet 2022 et le 29 août 2022,
— Laissé les dépens du déféré à la charge du Trésor public.
Le 29 février 2024, le procédure initiale de Mme [O] [T], complétée le 29 août 2022, a été réinscrite sur le rôle de la cour d’appel de Bastia, sous
le numéro 24-139.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2024, M. [D] [T] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 901, 970, 1011, 1014, du Code civil
Vu les pièces,
JUGER Madame [O] [T] veuve [U] irrecevable et non fondée en son
appel,
CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 13 juin 2022, ayant déclaré prescrite
l’action en délivrance de leg formée par Madame [O] [T], et l’ayant condamné
aux dépens,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 juin 2022 en ce qu’il a
déclaré irrecevables les fins de non-recevoir formées par Mme [Z] [H] et Mme [I] [H],
JUGER l’appel incident de Monsieur [C] [M] [T] recevable et bien fondé,
Y rajoutant,
JUGER que le codicille olographe du 15 septembre 2006 est nul et de nul effet,
JUGER que le seul testament valide est celui en date du 10 mai 2003, au sein duquel, Madame [W] [L] [H] avait pris les dispositions suivantes à l’égard de Monsieur [C] [M] [T] : « à mon neveu [T] [C] [M] né à [Localité 19] le [Date naissance 2] 1982, demeurant à [Adresse 20] une part de la parcelle [Cadastre 13] colorié en Rouge sur le plan ci-joint »
DÉBOUTER Madame [O] [T] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— CONDAMNER Madame [O] [T] à verser à Monsieur [C] [M] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître ZILLER, sur son affirmation de droit,
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 juillet 2024, Mme [O] [T] a demandé à la cour de :
« VU les articles 1014 et suivants, 1007, 2224, 2227, 2234 du Code Civil
VU les pièces communiquées
— INFIRMER le jugement rendu le 13 juin par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO
— JUGER que c’est à tort que le Tribunal a considéré en l’espèce que la prescription applicable à l’action en délivrance de legs est de 5 ans au vu de la loi du 17 juin 2008, et que le point de départ du délai est la date du décès.
— JUGER que s’agissant d’un legs sur un immeuble, conformément à l’article 2227 du Code Civil, la prescription est trentenaire
Subsidiairement au cas où la Cour déciderait d’appliquer un délai de prescription quinquennal,
— DIRE qu’aucun texte ne précise le point de départ du délai
— JUGER qu’au vu du déroulement des faits et de la délivrance de legs tacite, ce délai ne peut commencer à courir qu’à compter de la lettre du notaire du 8 mars 2018 et qu’en conséquence la demande de délivrance de legs par assignation du 5 mars 2020 n’était pas prescrite
— FAIRE droit à la demande de Madame [Z] [O] [T] veuve [U] à sa demande de délivrance du legs particulier dont elle bénéficie en vertu du codicille 15 septembre 2006 et ordonner ladite délivrance.
— Plus subsidiairement, au cas où par extraordinaire la Cour déclarerait prescrite la
demande en délivrance de legs de Madame [O] [T], dire que tous les autres legs à titre particulier ne pourront recevoir application à défaut d’en avoir demandé la délivrance en justice
— CONDAMNER les défendeurs à payer à Madame [O] [T] veuve [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER les intimés aux entiers dépens distraits au profit de SCP RIBAUT PASQUILINI
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2024, Mme [Z] [H], Mme [I] [H] et Mme [Y] [K] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 901, 910, 970, 1014 et 224 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 13 juin 2022,
Vu l’appel de Madame [T] régularisé le 15 juillet 2022,
Vu l’appel incident de Mesdames [Z] et [I] [H],
— JUGER Madame [T] [O] veuve [U] irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel,
— CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
o déclaré recevable les fins de non-recevoir formées par Mme [Y] [K] veuve [H],
o déclaré irrecevable l’action formée par Mme [O] [T] en délivrance du legs
consenti par [W] [L] [H] aux termes du codicille olographe en date du 15 septembre 2006,
o condamné Mme [O] [T] aux dépens ;
— JUGER l’appel incident formé par Madame [Z] [H] et Madame [I] [H] recevable et fondé,
— RÉFORMER le jugement du Tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
o déclaré irrecevables les fins de non-recevoir formées par Mme [Z] [H] et Mme [I] [H].
En tant que de besoin, statuant à nouveau :
À titre principal :
— JUGER que l’action formée par Madame [O] [T] veuve [U] en délivrance du legs consenti par [W] [L] [H] aux termes du codicille olographe du 15 septembre 2006 est irrecevable en raison de l’acquisition de la prescription,
— DÉBOUTER Madame [O] [T] veuve [U] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— JUGER que le codicille olographe du 15 septembre 2006 est nul en raison de l’état de faiblesse de Madame [W] [L] [H],
EN CONSÉQUENCE, et si la Cour l’estime nécessaire :
— ORDONNER une expertise graphologique et commettre qu’il plaira à la Cour de céans avec mission de donner tous les éléments de nature à déterminer si le testament litigieux est en tout ou partie de la main de Madame [W] [L] [H],
— DIRE que l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe de la juridiction dans les quatre mois de la notification qui lui sera faite du versement de la consignation,
— DIRE qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
— DIRE que les frais de consignation seront partagés entre les parties.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [O] [T] veuve [U] à verser à Madame [Z] [H], Madame [I] [H] et Madame [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Mme [J] [FD], Mme [N] [FD] et M. [KA] [FD] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que seule Mme [Y] [K] avait qualité pour soulevé la prescription de l’action en délivrance de legs diligentée par l’appelante, que la prescription encourue est de cinq années et qu’elle est acquise au jour de l’engagement de la procédure le 5 mars 2020.
À titre liminaire, la cour relève, à la lecture des nombreux titres officiels produits, que l’appelante a pour identité Mme [Z], [O] [T], qu'[O] est son second prénom, même si c’est celui d’usage et, qu’à ce titre, la présente décision sera prononcée selon son état civil, indisponible, et non selon son choix, soit au nom de Mme [Z] [T].
* Sur la qualité à agir de M. [D] [T], Mme [Y] [K], Mme [Z] [H] et Mme [I] [H]
Les premiers juges ont retenu que les deux appelantes incidentes venant dans la succession contestée en représentation de leur père prédécédé [VC] [H], n’avaient aucune qualité à agir dans la présente procédure de contestation d’un codicille, n’étant ni héritières réservataires ni légataires universelles ou à titre particulier, leur demande en nullité du testament étant ainsi irrecevable.
L’appelante principale demande la confirmation de ce point du jugement, M. [C] [T] ne se prononce pas et les appelantes incidentes, au-delà de leur demande de réformation, n’avancent aucun argument venant au soutien de leur demande de recevabilité de leur demande, se contentant, en page n°5 de leurs écritures, de reprendre leur appel sans pour autant l’expliciter ou/et le développer.
Les articles 901 et suivants du code civil permettent comme les premiers juges l’ont retenu aux seuls héritiers réservataires ou légataires d’engager une action en contestation de testament surtout comme en l’espèce pour insanité du testateur.
Les appelantes incidents sont, en l’espèce, ni héritières réservataires ni légataires à quelque titre que ce soit, étant simplement les ayants droit de [VC] [H], frère de la défunte et elles-mêmes en étant les nièces germaines, sans droit réservataire ou de legs.
À ce titre, et en cette seule qualité, elles n’ont pas qualité à agir pour contester le testament de leur tante défunte, leur auteur étant décédé antérieurement à cette dernière.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne M. [D] [T] et Mme [Y] [K], la fin de
non-recevoir résultat d’une absence de qualité à agir n’avait pas été examinée en première instance, la demande portant sur l’insanité de la rédactrice du codicille n’ayant pas été examinée étant présentée en subsidiaire.
En l’espèce, il ressort des dispositions du testament du 10 mai 2003 -pièce n°1 de l’appelante-que tant Mme [K] que M. [T] sont légataires particuliers de la défunte [W] [L] [H] et, à ce titre, ils ont bien qualité à agir dans le cadre de la présente procédure, tant en ce qui concerne la prescription de l’action en délivrance que pour faire annuler le codicille de du 15 septembre 2006 pour insanité.
Il convient donc de rejeter cette fin de non-recevoir inopérante.
* Sur la prescription de l’action en délivrance de legs de Mme [Z] [T] et le point de départ du délai de prescription
L’appelante fait valoir que la prescription qui lui est opposée est trentenaire et non pas quinquennale comme les premiers juges l’ont retenu et comme les intimés le soutiennent encore en appel.
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Or, contrairement à ce que l’appelante soutient, il est constant que l’action en délivrance de legs une action personnelle, et ce faisant, soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.
En effet, dans ce cadre précis, la légataire sollicite des héritiers la reconnaissance de son droit et non la confirmation ou l’abandon de ce dernier.
Quant au point de départ de la prescription, il est fixé au jour où la bénéficiaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit, c’est-à-dire au moment où elle a pris connaissance de l’existence du testament en sa faveur.
S’il est habituel que ce jour soit celui du décès, en l’espèce, les autres parties comme les premiers juges retiennent le date du 15 septembre 2006, date du dépôt du codicille dont l’application est revendiquée.
Pour autant, l’appelante conteste avoir elle-même déposé ledit document, mais reconnaît, en page n°11 de ses dernières conclusions, en avoir connu la teneur au jour du décès, précisant qu’il y avait eu une délivrance tacite, elle-même revendiquant, sans être contestée, s’être comportée en propriétaire depuis le [Date décès 7] 2008, date du décès de sa tante [W] [L] [H].
Il est tout aussi constant que le point de départ de la prescription est fixé au jour où la bénéficiaire a eu ou aurait dû avoir connaissance de son droit, c’est-à-dire au moment où il a pris connaissance de l’existence du testament en sa faveur, soit selon ses écrit au jour du décès lui même, de telle sorte que, sauf à pouvoir invoquer une interruption de la prescription, l’action se retrouvait prescrite à compter du 21 juillet 2013.
Le fait que la requérante n’ait pas engagé d’action avant cette date n’a pas interrompu le cours de la prescription même si cette dernière fait valoir une demande implicite de délivrance par son occupation du bien revendiqué à titre de propriétaire depuis 2009.
En effet, la demande de délivrance judiciaire nécessite de respecter les formes procédurales, tout en pouvant être implicite. Mais en l’espèce, il n’y a eu aucune demande mais occupation d’un bien pouvant faire jouer une prescription immobilière acquisitive mais ne pouvant pas être assimilée à une demande en délivrance de legs à défaut de toute action, même implicite, en cours.
Ainsi, la tentative devant le président du tribunal judiciaire par dépôt d’une requête le 10 décembre 2019, puis la délivrance d’un acte introductif d’instance étaient fort tardives, la prescription de l’action étant acquise depuis le 21 juillet 2013, le délai de prescription ayant commencé à courir à cette date et non, comme le revendique l’appelante, le 8 mars 2018, lors de la réception d’un courrier notarial l’invitant à ester en justice pour revendiquer son droit.
Il convient donc de débouter Mme [Z] [T] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la demande d’annulation du codicille du 15 septembre 2006
En première instance cette demande présentée uniquement en subsidiaire n’avait pas été examinée. En cause d’appel seul M. [D] [T] sollicite l’annulation du principal en ajout de la décision querellée.
S’agissant d’une demande ayant le même but que le principale, analysée en première instance, à savoir que Mme [Z] [T] ne soit pas reconnue propriétaire du bien immobilier revendiqué, par le biais d’une action en délivrance ou part l’annulation du dernier codicille permettant la mise en 'uvre du legs précédent bénéficiant au demandeur, elle est parfaitement recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Les deux légataires particuliers font valoir que la défunte, en 2006, quand a été rédigé le codicille revendiqué par l’appelante n’avait plus toute sa raison, ce que conteste l’appelante.
Il est produit au débat une certificat médical établi le 15 mars 2013 par M. [R] [E], médecin généraliste, dans lequel celui-ci écrit « Je soussigné certifie, avoir donné des soins à Madame [A] [W] [nom d’épouse de la défunte] au moins jusqu’en 2002 et avoir constaté des troubles cognitifs sévères » -pièce n°6 de M. [D] [T].
Les données de ce certificat sont corroborées par la fiche d’observation de l’équipe soignante de l’hôpital local Antoine [P] à [Localité 19] (Corse-du-Sud) -pièce n°9 du bordereau des consorts [H]/[K] du 7 novembre 2007- dans laquelle la défunte est décrite comme étant atteinte de « démence sénile agravée » avec agitation et cris réguliers, étant même le 28 décembre 2007 qualifiée de « démente ».
De même il ressort du dossier d’hospitalisation de [W] [L] [H], daté du 9 novembre 2011, -pièce n°12 des mêmes parties intimées- que la « sénilité » de cette dernière avait été diagnostiquée antérieurement à cette hospitalisation par un médecin, M. [S].
Cette chronologie entre 2002, période pendant laquelle des troubles cognitifs sévères sont relevés, et la démence sénile de 2007, alors que le codicille est daté du 15 septembre 2006, le tout rapproché de l’analyse de l’écriture de la défunte qui, en 2006, est tout sauf fluide et intelligible -pièce n°2 page11-, permet à la cour de retenir, sans nécessité d’une expertise en écriture, que, lors de la rédaction dudit codicille, la défunte n’était pas en possession de toutes ses facultés mentales et ne pouvait valablement tester.
En conséquence, il convient d’annuler pour insanité la codicille du 15 septembre 2006.
* Sur la demande portant sur les autres testaments
L’appelante demande, en très subsidiaire, qu’il soit indiqué que les autres legs à titre particulier consentis par la défunte ne pouvaient recevoir application à défaut d’avoir demandé l’a délivrance en justice ; demande sur laquelle les autres parties n’ont pas conclu.
La cour relève que la présente instance, portant sur la prescription de l’action en délivrance et la validité du codicille du 15 septembre 2006, a eu pour principal effet de geler les actes testamentaires antérieurs.
S’il est vrai qu’il est nécessaire pour les différents legs à titre particulier antérieurs qu’une action en délivrance soit engagée, il est aussi certain que le délai quinquennal attaché à cette action ne commence à courir qu’à compter du prononcé du présent arrêt et, qu’en l’état, aucune prescription de ces actions ne peut être reçues.
Il convient donc de débouter l’appelante de sa demande portant sur l’action en délivrance relative aux legs à titre particulier antérieurs au 15 septembre 2006.
De son côté, M. [D] [T] sollicite de la cour que soit déclaré comme seul testament valide le testament du 10 mai 2003.
La cour ne peut ignorer que, par sa pièce n°2, M. [D] [T] indique que la défunte en 2002 présentait déjà des troubles cognitifs sévères. Cependant, le testament revendiqué a été rédigé le 10 mai 2003, la comparaison de son écriture avec celle du testament du 5 janvier 1991 ne permet pas de déceler une quelconque différence dans la fluidité de l’écrit et la clarté de son contenu et, de ce fait, un quelconque trouble ou la moindre altération de volonté de la testatrice, d’autant plus que l’insanité n’est revendiquée par aucune autre partie et n’est soutenue ou envisagée par aucune autre pièce.
En conséquence, la validité du testament du 10 mai 2003 est acquise.
Toutefois la lecture de ce document permet de relever que les testaments antérieurs ne sont pas révoqués, à défaut de mention en ce sens et, à ce titre, certaines des dispositions du testaments du 5 janvier 1991, seul autre produit, restent valables si elles ne sont pas contredites par le testament du 10 mai 2003.
En conséquence, c’est sur la base de ces deux testaments que doit se liquider la succession de [W] [L] [H].
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelante et des deux nièces de la défunte les frais irrépétibles qu’elles ont engagés, il en va différemment pour les autres intimés : en conséquence, s’il convient de débouter Mme [Z] [T], Mme [Z] [H] et Mme [I] [H] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il y a lieu, à ce titre, d’allouer la somme de 2 000 euros à M. [D] [T] et la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Annule pour insanité le codicille du 15 septembre 2006 attribué à [W] [L] [H],
Déclare valide le testament du 10 mai 2003 attribué à [W] [L] [H],
Précise que la mise en 'uvre des legs à titre particulier nécessite l’engagement d’une action en délivrance et que le testament du 10 mai 2003 s’examine au regard des dispositions toujours valables du testament non révoqué du 5 janvier 1991,
Déboute Mme [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Rejette la demande d’expertise en écritures,
Déboute Mme [Z] [H] et Mme [I] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Mme [Z] [T] au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laetizia Ziller, avocate,
Condamne Mme [Z] [T] à payer au titre des dispositions du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à M. [D] [T] et la somme de 2 000 euros à Mme [Y] [K].
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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