Confirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 avr. 2026, n° 26/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 26/00616 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZY
Copie conforme
délivrée le 13 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Avril 2026 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [I] [S]
né le 28 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Monsieur [L], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LEMAREC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026 à 10h29,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 8 octobre 2023 par LE PREFET DU VAR assorti d’une interdiction de retour notifié le même jour à 16h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mars 2026 par LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 13 mars 2026 à 8h54;
Vu l’ordonnance du 11 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Avril 2026 à 14h57 par Monsieur [I] [S] ;
Monsieur [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare;
Le retenu confirme son identité. Donne moi une chance. Est-ce que je peux avoir une chance s’il te plaît.
Son avocat n’a pas comparu.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance;
— Sur l’absence d’avocats;
Ce moyen a déjà été soulevé devant la Cour. La Cour rejette ce moyen. Il s’agit d’une mesure insurmontable qui ne peut pas permettre une irrégularité de procédure. Vous rejetterez ce moyen.
— Sur la défaut du copie du registre actualisé;
Vous avez une copie actualisée. Les diligences consulaires n’ont pas nécessairement à apparaître sur le registre.
— Sur les perspectives d’éloignement;
Le dialogue diplomatique est susceptible d’évoluer. Il y a une reprise du dialogue.
— Sur le fond;
Monsieur n’a pas de documents d’identité. Cela vous permet de prolonger sa rétention. Les diligences ont été faites le 13/03/2026 avec une relance le 09/04/2026. Je vous demande de prolonger la rétention et confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les fins de non-recevoir
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’assistance par un avocat devant le juge des libertés et de la détention
En raison d’un mouvement de grève du barreau de Marseille, l’avocat commis d’office désigné pour assister le retenu n’était pas présent à l’audience tant en première instance qu’en appel malgré la demande de ce dernier de bénéficier d’un conseil. Or, la procédure de maintien en rétention est soumise à des délais contraints, lesquels expiraient pendant le mouvement de grève, en sorte que la grève du barreau caractérise une circonstance insurmontable. Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
— Sur le moyen tiré de l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA dont le défaut de mention dans le registre rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention s’agissant en réalité d’une question de fond.
Or, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces produites que les deux demandes de laissez-passer adressées au consul d’Algérie le 13 mars 2026 et le 9 avril 2026 sont versées aux débats.
Aussi y a-t-il lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Faisant valoir qu’aucun laissez-passer consulaire ne figure au dossier, le retenu soutient qu’il n’existerait aucune perspective d’éloignement au regard des tensions existantes entre la France et l’Algérie.
Si en application de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ressort de ce qui précède que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’administration, laquelle a par deux fois sollicitées le consul d’Algérie.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques existent entre l’Algérie et la France, et si les relations diplomatiques entre les deux pays sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
Il ressort par ailleurs du dossier que l’intéressé ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse personnelle, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait le 23 octobre 2022.
De plus, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 23 janvier 2024 pour recel de vol, par le président du tribunal judiciaire de Marseille le 6 février 2025 pour vol aggravé par deux circonstances et port d’armes prohibé, par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 décembre 2025 pour vol avec dégradation en récidive, en sorte que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public.
C’est pourquoi, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 13 Avril 2026
À
— LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [S]
né le 28 Juillet 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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