Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/01113
N° Portalis DBVD-V-B7I-DWM2
Décision attaquée :
du 03 décembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
— -------------------
Mme [L] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2025
7 Pages
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Pierre BIGOT de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Michel FLEURIER de la SCP GÉRIGNY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
et Mme [M], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat à durée déterminée en date du 16 septembre 2019, Mme [L] [F] a été engagée du 5 au 27 septembre 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cher, ci-après dénommée la CPAM, en qualité de technicienne d’accueil, statut employé, niveau 3, moyennant un salaire brut mensuel de 1 627,16 €. Ce contrat a ensuite été reconduit puis la relation de travail s’est poursuivie par l’effet d’un contrat à durée indéterminée conclu le 30 mars 2020, aux mêmes conditions.
La convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale s’applique à la relation de travail, toujours en cours.
Le 8 novembre 2021, la salariée a alerté sa direction sur le harcèlement moral qu’elle estimait subir de la part de son responsable hiérarchique, M. [J] [N]. La CPAM a alors diligenté une enquête interne les 18, 19 et 26 novembre 2021 en procédant à des entretiens individuels des agents du service. Le 15 décembre 2021, Mmes [H] [B] et [A] [W], en leur qualité de membre du Comité Social et Economique (CSE), ont exercé leur droit d’alerte afin que l’employeur diligente une enquête commune, ce que celui-ci a refusé.
Par jugement du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bourges, saisi le 18 janvier 2022 par Mme [B] en sa qualité de membre du CSE, a ordonné à la CPAM du Cher de mettre en place, dans le délai d’un mois, une enquête contradictoire en collaboration avec elle. La CPAM ayant interjeté appel de cette décision le 7 juin 2022, la chambre sociale de la présente cour a, par arrêt du 2 décembre 2022, confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et a condamné la CPAM à payer à Mme [B] une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens d’appel, et l’a déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure.
Le 13 octobre 2023, Mme [F], invoquant le harcèlement moral de la CPAM, le manquement de celle-ci à son obligation de sécurité ainsi qu’une perte de chance d’obtenir des points de compétence, a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges, section activités diverses, afin d’obtenir paiement de diverses sommes, outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 3 décembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que Mme [F] a été victime du harcèlement moral de la CPAM,
— jugé que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— condamné la CPAM à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité,
— 700 € à titre d’indemnité de procédure,
— débouté Mme [F] de sa demande en réparation de la perte de chance d’obtenir des points de compétence,
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 3
— débouté la CPAM de ses prétentions,
— condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 17 décembre 2024, par la voie électronique, Mme [F] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [F] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation de la perte de chance d’obtenir des points de compétence, et a minoré aux sommes de 6 000 euros les dommages-intérêts qu’elle réclamait pour harcèlement moral, de 2 000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de 700 euros celle allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et, statuant à nouveau, de :
— condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-1 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour les frais exposés en première instance et 2 500 euros pour ceux exposés en cause d’appel,
— débouter la CPAM de ses prétentions,
— la condamner aux entiers dépens.
2) Ceux de la CPAM :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [F] les sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 2 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité et de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 4
Par ailleurs, l’article 901 du même code, dans sa version issue du même décret, dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce, la déclaration d’appel, sous la rubrique 'objet et portée de l’appel', mentionne que 'l’appel porte sur tous les chefs de la décision de première instance faisant grief à Madame [L] [F] ainsi que ceux qui en dépendent et particulièrement en ce qu’elle a : -minoré à la somme de 6000€ les dommages et intérêts alloués à Madame [L] [F] au titre du harcèlement moral ; -minoré à la somme de 2000€ les dommages et intérêts alloués à Madame [L] [F] au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité – débouté Madame [F] de sa demande au titre de la perte de chance d’obtenir des points de compétence ; – minoré à la somme de 700 euros l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
La salariée ne l’a pas modifiée dans ses premières conclusions.
De son côté, la CPAM a, par conclusions, sollicité l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité ainsi qu’à une indemnité de procédure, et réclame que la salariée soit déboutée de ses prétentions et condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Aucune des parties n’a donc expressément critiqué le jugement en ce qu’il a dit que Mme [F] avait subi les agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur et que celui-ci avait manqué à son obligation de sécurité, de sorte qu’il est devenu définitif de ces chefs.
Par ailleurs, Mme [F] s’est contentée de solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation de la perte de chance d’obtenir des points de compétence sans pour autant formuler, dans ses conclusions, de demande en paiement d’une somme. La simple demande d’infirmation n’étant pas de nature à former une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas non plus saisie d’une demande au titre de la perte de chance d’obtenir des points de compétence.
En définitive, l’appel est limité aux demandes relatives au quantum des dommages-intérêts alloués à la salariée au titre du harcèlement moral subi et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ainsi que de l’indemnité de procédure allouée par les premiers juges.
La cour statue donc dans les limites de sa saisine.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, Mme [F], pour expliquer le préjudice résultant du harcèlement moral de son employeur, dont l’existence a été retenue par les premiers juges, met en avant qu’alors qu’elle l’avait alertée, par un mail le 8 novembre 2021 adressé à Mme [K], sa responsable de service, des agissements répétés que lui faisait subir M. [P], responsable d’unité de son service, qui multipliait à son égard les contrôles de son travail et les mesures de rétorsion, la
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 5
CPAM a refusé de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à sa protection, de diligenter une enquête commune, a indiqué en sa présence, devant ses collègues, qu’il s’agissait entre elle et M. [P] d’un simple problème de communication, et a refusé qu’elle témoigne par visio-conférence des faits subis, en cherchant à lui imposer qu’elle se rende sur son lieu de travail alors qu’elle se trouvait en arrêt maladie.
Elle ajoute qu’elle a été placée en arrêt de travail du 15 décembre 2021 au 9 mai 2023, date à laquelle elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique, et qu’alors, son supérieur hiérarchique a procédé à son entretien annuel d’évaluation en le bâclant, en l’empêchant d’évoquer les faits à l’origine de son arrêt de travail et en manifestant un agacement à son égard et qu’ensuite, sous un prétexte fallacieux, son employeur a refusé la mutation qu’elle sollicitait sur un poste situé à [Localité 5], plus proche de son domicile, en représailles de son action prud’homale.
Elle décrit avoir ressenti un mal-être important des agissements de M. [P] et de la CPAM qui sont directement à l’origine de ses arrêts de travail, qu’elle s’est sentie méprisée par la CPAM notamment lorsque lors d’une réunion du 15 décembre 2021 l’employeur a nié devant les autres salariés les agissements de harcèlement subis de la part de M. [P], de sorte qu’ensuite, elle s’est effondrée et a dû être transportée en état de choc aux urgences psychiatriques de l’hôpital Georges [Localité 4] de [Localité 3]. Elle précise que le stress engendré par ces conditions de travail dégradées lui a provoqué de très fortes crises ophtalmiques et que de manière générale, les faits qui ont caractérisé le harcèlement moral subi ont considérablement altéré sa santé physique et mentale, porté atteinte à sa dignité et entraîné une dégradation de ses conditions de travail.
Elle met encore en avant que le 7 juin 2022, elle a été reconnue travailleur handicapé, que son arrêt de travail a été reconnu d’origine professionnelle le 9 avril 2004, qu’elle est toujours en arrêt maladie et sous traitement médical, que son préjudice moral est très lourd et ce d’autant que les agissements de son employeur n’ont pas cessé.
Elle réclame ainsi la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, en estimant que la somme allouée par les premiers juges est très insuffisante pour réparer intégralement son grave préjudice moral.
La CPAM se contente, en reprenant ses conclusions de première instance, de nier tout harcèlement moral alors même qu’elle n’a pas critiqué le jugement déféré en ce qu’il en a retenu l’existence, et ne discute nullement l’ampleur du préjudice moral décrit par la salariée.
Celui-ci, largement démontré par les pièces produites, et notamment les très nombreux documents médicaux établissant que Mme [F] en proie à une importante souffrance au travail à compter de 2021, a dû prendre un traitement ophtalmique dès le 14 septembre 2021, un anxyolitique à compter du 4 mars 2022, puis des anti-dépresseurs à compter du 10 juin 2022, et faire l’objet d’un suivi psychologique pendant deux ans et demi, qu’elle a été déclarée travailleur handicapé et que sa maladie à l’origine de ses arrêts de travail a été reconnue comme étant d’origine professionnelle, a été insuffisamment évalué par les premiers juges, notamment au regard de sa durée.
Dès lors, par voie infirmative, la CPAM doit être condamnée à payer à Mme [F] la somme de 18 000 euros en réparation du harcèlement moral subi.
3) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation de sécurité.
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 6
En l’espèce, les premiers juges ont également retenu que la CPAM avait manqué à cette obligation à l’égard de Mme [F], en échouant à démontrer qu’elle avait pris toutes les mesures de prévention résultant des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions de formation et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement moral.
Ils ont ainsi estimé que la CPAM a refusé de mettre en place une enquête conjointe, laquelle n’a pu avoir lieu que parce que le conseil de prud’hommes puis la présente chambre de la cour d’appel l’ont ordonnée, qu’elle n’a pas pris la mesure de la situation alors même qu’elle avait identifié chez M. [P] une nette insuffisance à exercer des fonctions de management, qu’elle l’a laissé mettre un terme de manière prématurée aux séances de coaching qu’elle avait mises à sa disposition pour y remédier, et a tardé à le sanctionner pour son management qu’elle a elle-même qualifié de toxique de sorte qu’elle l’a laissé agir pendant de nombreux mois à son égard sans aucun contrôle.
Mme [F] souligne qu’elle reste très affectée par le manquement de la CPAM, au point qu’elle est toujours en arrêt de travail pour maladie professionnelle et n’a pu reprendre son poste.
La CPAM se borne encore, de même que pour le harcèlement moral subi par la salariée, à contester l’existence d’un manquement à son obligation de sécurité, alors même qu’elle n’a pas non plus critiqué le jugement déféré en ce qu’il l’a dit établi, et ne discute pas davantage l’ampleur du préjudice moral allégué.
Au regard des éléments reconnus comme établis par le conseil de prud’hommes et des lourdes conséquences subies par Mme [F] en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, l’allocation de la somme de 5 000 euros est plus à même de réparer le préjudice moral qui est en pour elle résulté.
Le jugement est dès lors également infirmé de ce chef et la CPAM condamnée à payer cette somme à Mme [F].
4) Sur les autres demandes :
La CPAM, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
En équité, elle doit être condamnée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, par voie infirmative à la somme de 1 500 euros pour les frais irrépetibles engagés devant les premiers juges, et à celle de 2 500 euros pour ceux qu’elle a engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CPAM à payer à Mme [L] [F] les sommes de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de 700 euros à titre d’indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
Arrêt du 17 octobre 2025 – page 7
CONDAMNE la CPAM du Cher à payer à Mme [L] [F] les sommes suivantes :
-18 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la CPAM du Cher à payer à Mme [L] [F], en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et de 2 500€ au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la CPAM du Cher aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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