Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 22/02399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 23 juin 2022, N° 20/00775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02399 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQBJ
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
23 juin 2022
RG :20/00775
S.A.S. C PROPRE
C/
[C]
Grosse délivrée le 05 novembre 2024 à :
— Me REGUIG
— Me THOMASIAN
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 23 Juin 2022, N°20/00775
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Septembre 2024 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. C PROPRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karima REGUIG, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004460 du 16/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [C] été engagé par la société C.Propre à compter du 14 novembre 2017 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de nettoyage, emploi soumis à la convention collective nationale de la propreté.
Le 14 juin 2018, M. [O] [C] a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle l’employeur n’a pas fait droit.
Le 26 janvier 2019, par courrier recommandé, M. [O] [C] faisant état d’incohérences concernant notamment la rémunération et la récupération des jours fériés travaillés, a formulé à nouveau une demande de rupture conventionnelle.
Le 1er avril 2019, M. [O] [C] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 03 mai 2019.
Le 29 avril 2019, M. [O] [C] a réclamé à la société C.Propre le remboursement de retenues injustifiées sur ses salaires de février et mars 2019.
Par courrier en date du 14 mai 2019, adressé par son conseil, M. [O] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, en ces termes :
« Intervenant dans les intérêts de M. [O] [C], employé en qualité d’agent de service auprès de la SAS C.PROPRE, mon client me fait part de faits dont la responsabilité incombe à la SAS C.PROPRE, faits qui contreviennent aux règles en droit du travail et qui me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] [C].
En effet, la SAS C. PROPRE applique, par note de service en date du 31 mai 2018, un dispositif particulier de rémunération/récupération des jours fériés travaillés et impose à ses salariés de récupérer sous forme de repos la durée d’une prestation de travail effectuée un jour férié, mais ne rémunèrerait cette récupération que sur la base de la majoration de 50% alors qu’il s’agit d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, la SAS C. PROPRE demande de récupérer les temps pris sous forme de repos par la réalisation d’heures de travail de « rattrapage ».
Or, la loi précise que les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne doivent pas donner lieu à récupération (article L 3133-2 du Code du travail). La SAS C.PROPRE ne saurait valablement demander à M. [C] de récupérer les temps pris sous forme de repos (suite à une prestation de travail un jour férié) par la réalisation d’heures de travail de rattrapage, cette pratique étant interdite.
Par ailleurs, le législateur fixe comme autre principe que le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (article L.3133-3 alinéa l du code du travail).
Or, au lieu de rémunérer M. [C] les heures travaillées un jour férié selon un taux de majoration de 50% en plus du taux légal, la SAS C.PROPRE obligeait M. [C] à récupérer sous forme de repos le temps passé en travail effectif
De plus, M. [C] a été en arrêt maladie pendant 30 jours, et la SAS C.PROPRE avait l’obligation d’aviser la médecine du travail afin que mon client puisse effectuer la visite de reprise et ce, conformément aux règles légales.
Ces faits constituent un grave manquement aux obligations contractuelles qui obligent M. [C] à prendre acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur la SAS C.PROPRE.
Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommande avec accusé de réception. (…) »
Par requête reçue le 04 décembre 2020 et conclusions ampliatives, M. [O] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir dire que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l’employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société C.Propre à régler à M. [O] [C] les sommes suivantes :
*863,34 euros bruts au titre du rappel de salaire,
*86,33 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,
*368,23 euros bruts à titre de rappel de salaires des mois de janvier à avril 2019 suite augmentation du taux horaire au 1er janvier 2019,
*36,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaires,
*3 327,68 euros bruts à titre de rappel de règlement de la majoration des heures de nuit,
*332,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
*1 542,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*154,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de ce congés payés sur préavis,
*610,42 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
*3 084,24 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société C Propre à fournir à M. [O] [C] l’ensemble des documents inhérents à la rupture de son contrat de travail conformes à la présente décision, à savoir un solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire et un certificat de travail conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la présente décision, et ce pour une durée de 90 jours ; Le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
— Condamné la société C.Propre aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 15 juillet 2022, la SAS C.Propre a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 octobre 2022, la société C.Propre demande à la cour de :
— Déclarer son action recevable et bien fondée ;
— Constater qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles et de sécurité
Par conséquent,
— Infirmer le jugement du 23 juin 2022 du conseil des prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions
— Débouter M. [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Requalifier la prise d’acte de rupture de M. [O] [C] du 14 mai 2019 en démission.
Par conséquent,
— Condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 1 542,12 euros au titre du préavis non effectué.
— Condamner M. [O] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [O] [C] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier de signification du 11 août 2022 pour un montant de 251,06 euros.
En l’état de ses dernières écritures du 05 décembre 2022 contenant appel incident, M. [O] [C] demande à la cour de :
In limine litis :
— Déclarer caduque la déclaration d’appel du 15 juillet 2022 ;
Sur le fond :
— Rejeter l’argumentation fallacieuse de la partie adverse,
— Débouter la SAS C. Propre de toutes ses prétentions,
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— Condamner la SAS C. Propre à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux exposés pour la première instance.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 mai 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, le conseiller rapporteur a autorisé l’appelante à produire une note en délibéré afin de formuler ses observations sur la caducité de la déclaration d’appel soulevée par l’intimé. Un délai étant accordé à l’appelante pour son dépôt et à l’intimé pour y répondre s’il le souhaitait.
Le conseil de la SAS C.PROPRE a déposé une note en délibéré le 22 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
M. [O] [C] soulève la caducité de la déclaration d’appel, sur le fondement de l’article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— la partie adverse a interjeté appel le 15 juillet 2022.
— par courrier du 29 juillet 2022, le greffe avisait son conseil de ce que la notification de la déclaration d’appel à M. [C] avait été retournée de sorte que la société devait procéder par voie de signification
— or, il a été assigné par exploit d’huissier du 11 août 2022, soit dans le délai d’un mois devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’acte précisant qu’il est remis copie de la déclaration d’appel enrôlée devant cette juridiction et qu’il est demandé à la cour d’appel d’Aix-en-Provence de « réformer le jugement »
— aussi, non seulement la SAS C. Propre n’a pas signifié la déclaration d’appel à l’intimé mais elle l’a assigné devant une juridiction non compétente
— en conséquence, la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Nîmes n’ayant pas été signifiée dans le délai d’un mois, la cour ne pourra que relever d’office sa caducité.
La SAS C.PROPRE fait valoir que :
— une erreur matérielle s’est glissée dans l’assignation qui renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence
— M. [O] [C] s’est en tout état de cause constitué en qualité d’intimé devant la cour d’appel de Nîmes
— de plus, l’assignation délivrée à M. [C] précise que sont jointes :
1- copie d’une déclaration d’appel n° 22/02581 du 15 juillet 2022
2- copie d’un avis du greffe d’avoir à signifier en application de l’article 902 du code
de procédure civile, en date du 29 juillet 2022
3- copie d’un avis de désignation du conseiller de la mise en état du 15 juillet 2022.
— ainsi, contrairement aux allégations mensongères de M. [C] la déclaration d’appel, outre les autres avis, lui ont été signifiés
— il s’est constitué et a pu faire valoir ses droits en produisant dans le délai de 3 mois (pour l’intimé) ses écritures et son dossier de plaidoirie
— dès lors, M. [O] [C] ne démontre aucun grief justifiant le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Il sera toutefois rappelé qu’en application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’ appel de sorte que la fin de non recevoir tirée de la caducité de l’ appel soulevée devant la cour est irrecevable.
Sur la prise d’acte de la rupture
Le salarié reproche à l’employeur de :
— lui avoir imposé de récupérer sous forme de repos la durée d’une prestation de travail effectuée un jour férié mais de n’avoir rémunéré cette récupération que sur la base de la majoration de 50 % alors qu’il s’agit d’heures supplémentaires
— lui avoir demandé de récupérer les temps pris sous forme de repos par la réalisation d’heures de travail de « rattrapage »
— avoir effectué des retenues sur salaires injustifiées
— ne pas avoir appliqué le bon taux horaire
— ne pas avoir réglé les majorations au titre des heures de nuit effectuées
— ne pas avoir sollicité la médecine du travail pour mettre en place la visite médicale de reprise, n’étant pas justifié qu’il ait effectivement reçu la convocation adressée par lettre simple et l’employeur ayant en tout état de cause été négligent puisque la lecture des pièces adverses montre qu’il avait connaissance de la date de la visite plus d’une semaine avant de l’en informer.
Le salarié ajoute que l’argumentation adverse relative aux demandes de rupture conventionnelle formulées par lui n’est pas l’objet du débat et conteste toute volonté d’avoir voulu créer les conditions justifiant une prise d’acte de la rupture de son contrat suite au refus de son employeur de lui accorder une rupture conventionnelle.
L’employeur, expliquant préalablement que sa demande de rabat de clôture a été rejetée et qu’il n’a pu plaider sa cause contradictoirement en première instance, réplique que :
— concernant les rattrapages des prestations les jours fériés : ils ne concernaient que les salariés à temps partiel et non les salariés à temps plein comme M. [O] [C]
— concernant le règlement des heures majorées les jours fériés : contrairement aux allégations mensongères de M. [C], les heures travaillées durant les jours fériés ont bien été payées, majorées de 50%, conformément à la convention collective applicable ; en outre, la régularisation de ces salaires est intervenue préalablement à la prise d’acte de rupture du salarié
— concernant les retenues sur salaire : la société a rencontré des problèmes de logiciel de paie, raison pour laquelle certaines sommes étaient dues au salarié qui savait parfaitement qu’elles seraient régularisées ; le conseil a condamné l’employeur alors que les régularisations avaient été effectuées
— s’agissant des absences injustifiées le conseil l’a condamné également au titre des retenues sur salaire pour février et mars 2019 en indiquant qu’il ressort du planning que le salarié a effectué ces heures, pourtant, dans ses conclusions n° 3, M. [C] ne produit ni contrat de travail, ni planning
— sur le salaire horaire applicable, la société a attendu le décret d’extension à toute la profession pour appliquer la rémunération horaire brute à 10,28 euros, en remplacement du salaire horaire brut précédent à 10,18 euros, appliquant la nouvelle grille conventionnelle à compter d’avril 2019
— concernant les heures de nuit à compter de 4 heures du matin, il est versé une attestation de complaisance, le conseil de prud’hommes ayant condamné sur ce seul élément puisque M. [O] [C] n’a produit ni son contrat de travail, ni son planning alors que les prestations de nettoyage débutent entre 7 et 8 heures
— sur le manquement au titre de la visite médicale de reprise : dès qu’il a été informé de la reprise, il a pris attache avec les services de santé du travail pour organiser la visite de reprise, or, le salarié, régulièrement convoqué à deux reprises, ne s’est pas présenté.
L’appelante ajoute que le but du salarié était de soutirer des indemnités et des rappels de salaires pourtant régularisés, afin de quitter l’entreprise et finaliser sa reconversion professionnelle, ayant précédemment sollicité son employeur à trois reprises pour une rupture conventionnelle du contrat de travail et ce, depuis le 14 juin 2018.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail, en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige. Il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui, même si ceux-ci n’ont pas été mentionnés dans l’écrit.
— Sur les « rattrapages » des prestations les jours fériés
Aux termes de l’article L. 3133-2 du code du travail « Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération ».
Il est produit au débat par le salarié une note de service du mois de mai 2018, « Prestations récupérables / Jours fériés – rappel » « à l’ensemble du personnel ».
Ainsi, contrairement à ce que prétend l’employeur et ce que confirme d’ailleurs la réunion mensuelle des délégués du personnel du 30 octobre 2017 dont il produit l’ordre du jour, les jours de rattrapage concernent bien l’ensemble des salariés, à temps partiel et à temps plein, aucune précision d’une application aux seuls salariés à temps partiel ne ressortant des pièces versées.
La note de service de mai 2018 est ainsi rédigée :
« Nous vous rappelons que pour les prestations qui ne sont pas journalières sur le même site, si la prestation intervient un jour férié, celle ci est à récupérer obligatoirement avant la prochaine prestation.
La prestation récupérée fera l’objet d’une majoration d’heure supplémentaire jour férié sur votre bulletin de salaire.
Dans le cas où la prestation récupérable n’est pas effectuée par le salarié, cela sera considéré comme une absence injustifiée pouvant entraîner une procédure disciplinaire.
Dans le cas d’une prestation qui est à faire journalièrement sur le même site, si la prestation intervient un jour férié, elle n’est pas à récupérer.
La rémunération restant inchangée. »
Cette note de service dont d’ailleurs l’appelante ne discute pas les termes est manifestement contraire aux dispositions de l’article L. 3133-2 précité en ce que le salarié se trouve contraint de rattraper des heures de travail en raison de jours fériés chômés.
Ce manquement suffisamment grave est bien établi.
— Sur le règlement des heures majorées les jours fériés
M. [O] [C] fait valoir que l’employeur l’obligeait à récupérer les heures travaillées un jour férié sous forme de repos et ne lui payait que la majoration de 50%, soit 5,06 euros.
Toutefois, comme le fait justement valoir la SAS C.PROPRE :
— Sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018 :
Le montant des heures majorées fériées à 50% apparaît sur la ligne BFER « heures majorées fériées 50% » pour un montant de 31,62 euros. Ce montant, venant se cumuler au salaire brut à temps plein, représentant le calcul suivant :
(6.25 heures à 10,12 euros) x 50 %. = 32,62 euros de majoration à 50% se rajoutant au salaire brut de base.
De sorte que, pour le mois d’août 2018, M. [O] [C] a bien perçu le total de ses heures majorées à 50 %.
— Sur le bulletin de salaire du mois de novembre 2018 :
Le montant des heures majorées fériées à 50% apparaît sur la ligne BFER « heures majorées fériées 50% » pour un montant de 27,83 euros.
Ce montant venant se cumuler au salaire brut à temps plein, représente le calcul suivant :
(5,50 heures à 10,12 euros) x 50 % = 27,83 euros de majoration à 50 % se rajoutant au salaire brut de base.
Ainsi, pour le mois de novembre 2018, M. [C] a bien perçu le total des ses heures majorées à 50%
— Sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2019 :
Le montant des heures majorées fériées à 50% apparaît sur la ligne BFER « heures majorées fériées 50% » pour un montant de 11,38 euros.
Ce montant, venant se cumuler au salaire brut à temps plein, représente le calcul suivant : (2,25 heures à 10,12 euros ) x 50,% = 27,83 euros de majoration à 50 % se rajoutant au salaire brut de base.
Ainsi, pour le mois de janvier 2019, M. [O] [C] a bien perçu le total de ses heures majorées à 50 %.
Il convient donc de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer les sommes de 63,25 euros pour le mois d’août 2018, de 55,66 euros pour le mois de novembre 2018 et 22,77 euros pour le mois de janvier 2019.
Concernant le mois de mai 2018, l’appelante fait valoir que, sur le bulletin de salaire du mois de mai 2018 relativement à la majoration de 28 heures à 50 %, la régularisation pour un montant de 143,92 euros (28 heures à 10,28 euros x 50 %) a été effectuée sur le bulletin du mois de mai 2019.
Toutefois, concernant cette régularisation des jours fériés du mois de mai 2018 (1er, 8, 10 et 21 mai), elle n’est intervenue que sur le bulletin de paie du mois de mai 2019, soit trois mois après la lettre du salarié du 26 janvier 2019 dans laquelle il se plaignait de cette absence de rémunération et après la prise d’acte de la rupture du 14 mai 2019 alors en outre que, par un autre courrier du 14 mars 2019, il s’était plaint encore de l’absence de suite donnée à sa demande de rectification.
Le grief est donc, concernant le mois de mai 2018, justifié, le jugement étant toutefois infirmé en ce qu’il a fait droit au paiement d’un rappel de salaire au titre des 28 heures du mois de mai 2018, alors que la somme due a été payée.
— Sur les retenues sur salaire et les absences injustifiées
M. [O] [C] fait valoir que la société a effectué des retenues sur salaires injustifiées :
— en février 2019, elle a décompté 64 heures d’absence maladie alors qu’il ressort du planning 55,28 heures de travail
— en mars 2019, elle a retenu 14 heures de travail pour absences injustifiées les 4 et 5 mars alors qu’il était présent à son poste ces deux jours là et ce durant 15 heures de travail
— enfin, du 6 au 8 mars 2019, en arrêt maladie, il s’est vu déduire 26h35 alors qu’après vérification des plannings, il était prévu 20,76 heures de travail.
Si, effectivement, l’employeur a régularisé les heures au titre de l’arrêt maladie, soit 8,72 heures pour février 2019 et 5,59 heures pour l’arrêt du 6 au 8 mars 2019, de sorte que le conseil de prud’hommes ne pouvait le condamner à ce titre, en revanche, cette régularisation n’interviendra que sur le bulletin de paie de mai 2019, soit postérieurement à la prise d’acte du 14 mai 2019.
Concernant l’absence injustifiée des 4 et 5 mars 2019, l’appelante se contente de critiquer la décision du conseil de prud’hommes en indiquant qu’elle a été condamnée alors que M. [O] [C] ne produit ni contrat de travail, ni planning, sans pour autant apporter un quelconque élément concernant cette déduction sur le bulletin de salaire de mars 2019. En outre, par courrier du 29 avril 2019, M. [O] [C] se plaignant de nombreuses erreurs sur ces bulletins de salaire, indiquait fermement qu’il était à son poste ces deux jours-là et réclamait la régularisation de la retenue de 14 heures, courrier auquel il ne sera nullement répondu. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SAS C.PROPRE au paiement de 14 X 10,12 = 141,68 euros.
— Sur l’application de la grille des salaires prévue par la convention collective de la propreté
La grille de salaire était applicable au 1er janvier 2019, de sorte que le taux horaire de M. [O] [C] aurait dû être régularisé à compter de cette date et non seulement à compter du mois d’avril 2019, de sorte que la somme de 368,23 euros à titre de rappel de salaires des mois de janvier à avril 2019 suite à l’augmentation du taux horaire au 1er janvier 2019 a justement été octroyée par les premiers juges.
— Sur les heures de nuit
Il n’est pas contesté que la convention collective applicable prévoit que les heures effectuées entre 4 et 5 heures du matin sont des heures de nuit qui donnent lieu à majoration de 20 % (travaux réguliers) ou de 100 % (travaux occasionnels).
L’appelante prétend que l’attestation de Mme [F] est mensongère mais n’a nullement porté plainte contre cette dernière.
En outre, Mme [W] [F] indique très précisément que « à la date du 18 juin 2018 au 06 février 2019, nous commensions le matin à 4h pour effectuer nos prestations avec [O] [C] en binôme sur tout nos chantiers ».
Les attestations de M. [X] [T] et Mme [G] [D] produites par l’employeur, rédigées les 6 et 7 septembre 2021 mentionnant, sans précision d’une période concernée, qu’ils commençent l’un et l’autre leurs prestations d’entretien entre 7 et 8 heures du matin toute la semaine, ne permettent en rien de contredire l’indication selon laquelle M. [O] [C] aurait commencé, sur la période revendiquée en 2018 et 2019, à 4 heures du matin.
En outre, le contrat de travail et le planning hebdomadaire annexé que produit l’appelante elle-même ne comportent aucun horaire journalier mais simplement le temps de l’intervention sur chaque chantier.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer la somme de 3327,68 euros outre les congés payés afférents.
— Sur la visite médicale de reprise
Il est constant que selon l’article R.4624-31 du code du travail, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Ce même article précise que « Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ».
En l’espèce, la SAS C.PROPRE produit les convocations aux visites médicales des 14 et 21 mai 2019 qu’elle a reçues de l’Aismt concernant M. [O] [C] ainsi que la copie de deux courriers à l’attention de ce dernier des 3 et 16 mai 2019 ainsi que l’ordre du jour de la réunion des délégués du personnel du 6 mai 2019 mentionnant que la direction informe les délégués du personnel que « M. [C] : arrêt maladie jusqu’au 3 mai 2019/Reprise le 06/05/2019 visite médicale de reprise prévu le 14/05/2019 ».
S’il en ressort que l’employeur s’est bien rapproché de la médecine du travail pour l’organisation de la visite de reprise et si par ailleurs aucun formalisme n’est exigé pour adresser la convocation, il n’est cependant pas justifié que le salarié a effectivement reçu les convocations, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur, en tout état de cause de s’assurer de l’effectivité des visites médicales.
Ce dernier grief, joint aux précédents concernant le caractère illicite du dispositif de « rattrapage » afférent aux jours fériés, l’absence de rémunération de la totalité des heures de travail effectuées malgré les demandes du salarié (les régularisations n’étant intervenues qu’après la prise d’acte), les retenues de salaire injustifiées ainsi que la non rémunération des heures de nuit majorées, constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Enfin, le fait qu’effectivement le salarié avait sollicité antérieurement, à trois reprises, une rupture conventionnelle, ainsi le 14 juin 2018, le 26 janvier 2019 et le 14 mars 2019, est sans emport, étant relevé que dans le cadre des deux derniers courriers le salarié, s’il invoquait son souhait de reconversion professionnelle, dénonçait de manière particulièrement circonstanciée les nombreuses incohérences sur ses bulletins de paie, le non respect du code du travail et faisait état de demandes d’explications auxquelles il n’a jamais été répondu, autant de motifs expliquant sa volonté de quitter l’entreprise.
Il convient donc tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
L’appelante ne conteste pas au subsidiaire les indemnités octroyées, de sorte que le jugement sera confirmé s’agissant du quantum accordé.
Sur la demande reconventionnelle
Compte tenu de la présente décision, le salarié n’est redevable d’aucune indemnité au titre du préavis non effectué.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il sera ordonné la délivrance des documents sollicités sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens de l’appel seront mis à la charge de la SAS C.PROPRE qui succombe pour la plus grande part et l’équité justifie d’accorder à M. [O] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de la caducité de l’ appel soulevée devant la cour,
Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société C.PROPRE à régler à M. [O] [C] les sommes suivantes :
*368,23 euros bruts à titre de rappel de salaires des mois de janvier à avril 2019 suite à l’augmentation du taux horaire au 1er janvier 2019,
*36,82 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel de salaires,
*3 327,68 euros bruts à titre de rappel de règlement de la majoration des heures de nuit,
*332,77 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
*1 542,12 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*154,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de ce congés payés sur préavis,
*610,42 euros bruts d’indemnité légale de licenciement,
*3 084,24 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société C.PROPRE aux entiers dépens de l’instance.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS C.PROPRE à payer à M. [O] [C] la somme de 141,68 euros à titre de rappel de salaire, outre 14,16 euros de congés payés afférents,
Déboute M. [O] [C] du surplus de sa demande de rappel de salaire,
Ordonne à la SAS C.PROPRE de délivrer à M. [O] [C] un solde de tout compte, une attestation France Travail, un bulletin de salaire et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de la notification du présent arrêt,
Condamne la SAS C.PROPRE à payer à M. [O] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS C.PROPRE aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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