Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 nov. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 février 2025, N° 11-22-00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°383
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00664 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGS
ADV
Arrêt rendu le cinq Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 13 février 2025, enregistré sous le numéro RG 11-22-00060
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [P] [B]
Né le 17/02/1962 à [Localité 6] (63)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
APPELANT
ET :
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, AR signé
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration en date du 13 décembre 2021, M. [P] [B] a saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 février 2022, la commission a déclaré cette demande recevable et a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
M. [P] [B] a donné son accord écrit à l’ouverture d’une telle procédure le 14 mars 2022.
La commission a transmis cette demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au juge des contentieux de la protection de [Localité 7] qui, par jugement du 30 juin 2022, a notamment :
— ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de M. [P] [B],
— désigné Maître [D] [O] en qualité de mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (ci-après : Bodacc), cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception du jugement par le mandataire et de réaliser un bilan économique et social du débiteur, de procéder à la vérification des créances et à l’évaluation des éléments d’actif et de passif du débiteur, ce bilan comprenant un état des créances,
— dit que les déclarations de créances prévues par l’article R.742-11 du code de la consommation doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc à Maître [D] [O],
— dit que les frais de procédure et, le cas échéant, les frais du bilan économique et social de la situation du débiteur seront avancés par le Trésor public,
— réservé les dépens.
Par jugement du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
— fixé la créance de [Localité 13] [9] à la somme de 10.771,29 euros,
— ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [P] [B],
— désigné Maître [D] [O] en qualité de liquidateur avec pour mission, dans le délai de douze mois, de vendre les biens du débiteur à l’amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution et de procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des suretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R.742-42 et suivants du code de la consommation,
— réservé les dépens.
Ce jugement a été notifié à M. [P] [B] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 février 2025.
M. [P] [B] a relevé appel de ce jugement par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire de Clermont, reçu par ce dernier le 6 mars et transmis au greffe de la cour d’appel de Riom par la suite. Il a également adressé un courrier parvenu au greffe de la cour d’appel de Riom le 20 mars 2025. L’appel a été enregistré sous le n° RG 25/682.
L’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience, M. [P] [B] a indiqué qu’il souhaitait qu’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit mise en place afin que son bien immobilier ne soit pas vendu, expliquant pouvoir rembourser une somme de 200 euros par mois. Il a précisé qu’il était désormais retraité et qu’il percevait à ce titre une pension de 1.192 euros. Il a ajouté qu’il avait des charges courantes et réglait la taxe foncière pour un montant de 53 euros.
La SA [Localité 13] [10] n’a pas comparu, ni formulé de demandes par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
Motivation
L’article L.742-2 du code de la consommation dispose que « A titre exceptionnel, s’il estime que la liquidation judiciaire peut être évitée, le juge établit, le cas échéant sur proposition du mandataire, un plan comportant les mesures mentionnées aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
L’article L.743-2 du code de la consommation dispose également que « A tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission. »
En l’espèce, M. [P] [B] est âgé de soixante-trois ans, il est propriétaire de sa résidence principale, laquelle a été estimée, en 2022, à la somme de 62.000 euros. Il ressort des débats à l’audience que la situation socio-professionnelle de M. [P] [B] a évolué, ce dernier étant désormais retraité.
Les ressources de M. [P] [B] s’établissent comme suit :
— assurance retraite : 850,42 euros
— [5] [Localité 12] [11] : 346,58 euros
soit un total de 1.197 euros.
Les charges de M. [P] [B] s’établissent comme suit :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— taxe foncière : 53 euros
soit un total de 929 euros.
La quotité saisissable est de 154,88 euros et le reste à vivre de M. [P] [B] est de 268 euros.
La dette de M. [P] [B] auprès de la société [Localité 13] [9] est fixée à la somme de 10.771,29 euros à la date du jugement de liquidation rendu le 13 février 2025.
Ainsi, il en résulte que la situation actualisée de M. [P] [B] permet de dégager une capacité de remboursement et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise de sorte qu’il n’est pas possible d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, M. [B] a déjà bénéficié de mesures recommandées. Il dispose toutefois d’une capacité de remboursement qui lui permettra de rembourser la totalité de sa dette en évitant la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour proposition de nouvelles mesures.
Par ces motifs:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Renvoie le dossier de surendettement des particuliers du Puy de Dôme pour élaboration de nouvelles mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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