Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 15 mai 2025, n° 22/07953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 juillet 2022, N° 20/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07953 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 20/00019
APPELANTE
S.A.S.U. LES CARS D’ORSAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [L] a été engagé par la société Les Cars d’Orsay, pour une durée indéterminée à compter du 8 août 2005, en qualité de chauffeur-conducteur-receveur.
La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers de voyageurs.
Par lettre du 1er avril 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 19 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 30 avril suivant pour faute grave, caractérisée par une conduite dangereuse et une inobservation du code de la route.
Le 9 janvier 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et par jugement du 15 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant en formation de départage, a condamné la société Les Cars d’Orsay à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 405 ' ;
— rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 1 460,22 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 146,02 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 630,60 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 563,56 ' ;
— indemnité légale de licenciement : 10 707,63 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 ' ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;
— et a ordonné le remboursement par la société Les Cars d’Orsay des indemnités de chômage versées à Monsieur [L] dans la limite de six mois.
La société Les Cars d’Orsay a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2023, la société Les Cars d’Orsay demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 '. Elle fait valoir que :
— elle est recevable à se prévaloir de l’enregistrement de la vidéo-surveillance pour établir la réalité des faits reprochés à Monsieur [L] car le système mis en place n’avait pas pour but de surveiller les salariés et n’a pas porté atteinte à la vie privée de Monsieur [L], lequel en était d’ailleurs informé ; en tout état de cause, même si elles étaient illicites, ces preuves sont recevables
— les faits sont établis et sont constitutifs d’une faute grave ;
— la demande d’indemnisation formée par Monsieur [L] dépasse le plafond légal applicable et il ne justifie pas du préjudice allégué.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2023, Monsieur [L] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à cet égard la condamnation de la société Les Cars d’Orsay à lui payer la somme de 50 720 ', outre une indemnité pour frais de procédure en appel de 2 500 '. Il demande également que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal et que l’obligation de remise des documents de fin de contrat soit assortie d’une astreinte de 200 ' par jour de retard et par document. Il fait valoir que :
— la société Les Cars d’Orsay est irrecevable à produire les enregistrements de vidéoprotection de l’intérieur du bus, faute de consultation conforme des institutions représentatives du personnel et faute de l’en avoir informé et du fait que la durée de l’autorisation préfectorale avait été dépassée ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et son parcours disciplinaire était irréprochable ;
— le barème légal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il est contraire aux dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 et il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 30 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« ['] Conduite dangereuse,
— Non-respect du code de la route.
Le 03 avril 2019 à 18h51 et à 21h01, alors que vous étiez affecté au service 43131 sur la ligne 9, vous avez eu une conduite dangereuse, au volant du véhicule n°695, à l’entrée de la commune du [Localité 7] à l’intersection de la [Adresse 5] et la [Adresse 6].
Alors que vous conduisiez le véhicule de la société, vous avez à deux reprises pris un rond-point en sens inverse.
Il s’agit d’une violation manifeste du code de la route.
Par ailleurs, des témoins ont observé que vous rouliez à une vitesse excessive."
Au soutien de ces griefs, la société Les Cars d’Orsay produit ;
— un courriel envoyé le 3 avril 2019 à 1 h19 par un automobiliste, expliquant que le même jour, à 18h44, un bus « venant du cepr vers le val, a pris le rondpoint zola-villieras à l’envers, obligeant les voitures venant de Rimbaud à man’uvrer pour le laisser passer » et qu’il roulait vite (50 km/h à peu près) ;
— un procès-verbal dressé le 15 avril 2019 par huissier de justice, décrivant et reproduisant l’enregistrement de la vidéosurveillance, montrant le bus conduit par Monsieur [L] emprunter un rond-point en sens inverse ;
— des enregistrements de données de géolocalisation.
Monsieur [L] soutient en premier lieu que l’enregistrement de la vidéosurveillance et l’utilisation de la géolocalisation constituent des preuves illicite, au motif que lui-même, les représentants du personnel et l’autorisation préfectorale n’ont été informés que de l’existence d’un dispositif destiné garantir la sécurité des personnes et la prévention des atteintes aux biens et que son utilisation à des fins disciplinaires constitue un détournement.
Aux termes de l’article L.1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Aux termes de l’article L.1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance
Il résulte de ces dispositions que si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéo-surveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence ainsi que de la finalité.
De même, un système de géolocalisation ne peut être utilisé par l’employeur pour d’autres finalités que celles qui ont été déclarées auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et portées à la connaissance des salariés.
En l’espèce, ni le système de vidéo-surveillance, ni le système de géolocalisation du bus conduit par Monsieur [L], n’ont été déclarés comme destinés à contrôlé les activités des salariés de l’entreprise.
Leur production en justice constitue donc un mode de preuve illicite.
Cependant, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production de moyens de preuve illicites ou déloyaux à condition, d’une part, que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et d’autre part, que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la société Les Cars d’Orsay fait valoir à juste titre que bien qu’illicites, les enregistrements de vidéo-surveillance ne portent pas atteinte à la vie privée ou au droit à l’image de Monsieur [L], puisque seuls sont visibles la porte du bus et l’extérieur, et qu’il était informé de son existence, de même que de l’existence du système de géolocalisation.
Dans cette mesure, la production de ces moyens de preuve n’apparaît pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir constater et sanctionner des comportements dangereux pour les clients de l’employeur, le salarié lui-même, ainsi que les usagers de la route.
Par ailleurs, à lui seul, le courriel précité du témoin n’est pas suffisant pour établir la réalité des faits reprochés à Monsieur [L], et il ne peut être raisonnablement exigé d’une entreprise assurant le transport de voyageurs la présence continuelle d’un responsable hiérarchique ayant pour fonction de contrôler sa conduite, ce dont il résulte que la production de l’enregistrement de vidéo-surveillance et de géolocalisation constituait le seul moyen permettant d’établir la réalité des faits allégués.
Les éléments de preuve produits par Monsieur [L] sont donc recevables.
Monsieur [L] en critique la force probante.
Il fait tout d’abord valoir que la lettre de licenciement ne fait mention ni du GPS, ni d’un système de vidéoprotection, que l’enregistrement de la géolocalisation n’a été produit que tardivement, que le procès-verbal de constat susvisé mentionne « GPS est non disponible » et enfin, qu’il existe des incohérences quant aux horaires mentionnées sur les pièces produites par l’employeur.
Cependant, la société Les Cars d’Orsay objecte, d’une part, que la mention du procès-verbal relatif à un GPS non disponible s’explique seulement par le fait que ce système n’était pas connecté à l’enregistreur de la vidéoprotection et d’autre part, qu’il existe un décalage entre l’horaire du système de géolocalisation et celui de la vidéoprotection uniquement en raison de la différence de systèmes, l’horaire de 18h51 relevé dans la vidéoprotection correspondant à l’horaire de 18h42 du système de géolocalisation, alors que les horaires figurant que le relevé billettique produit par Monsieur [L] lui-même coïncident avec les données de géolocalisation et les déclarations du témoin. Elle ajoute que si un autre chauffeur avait été impliqué, Monsieur [L] n’aurait pas manqué de le signaler, sachant parfaitement qu’il était le seul de service aux horaires et lieux relevés.
Par ailleurs, le fait que la lettre de licenciement ne fasse pas état des modes de preuve produits et que cette production soit tardive n’a pas pour effet d’en amoindrir la force probante.
Il résulte de ces explications, établies par les pièces produites, que Monsieur [L] a effectivement violé les dispositions du code de la route en empruntant des ronds-points à contresens.
En ce qui concerne le grief relatif à la vitesse, si, ainsi que le relève Monsieur [L], le témoin ne pouvait être certain du fait qu’il roulait à 50 km/h, il s’agit-là, d’une approximation, qui ne contredit toutefois pas l’observation d’une vitesse excessive.
Ces éléments concordants établissent que Monsieur [L] a roulé de façon dangereuse à bord d’un véhicule de transport public de personnes, mettant en danger ces dernières, lui-même, ainsi que les usagers de la route et portant atteinte à l’image de l’entreprise.
Ces faits justifiaient la rupture immédiate de son contrat de travail, nonobstant son ancienneté et l’absence alléguée de passé disciplinaire.
La faute grave étant ainsi établie, Monsieur [L] doit être débouté de ses demandes et le jugement infirmé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [U] [L] de ses demandes ;
Déboute la société Les Cars d’Orsay de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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