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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 8 mars 2023, N° 20/145ET |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
20-145
11/03/2025
ARRÊT N°108
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTD
VS AC
Décision déférée du 08 Mars 2023 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 20/145 ET
[C] [E]
C/
[K] [W]
[T] [N] épouse [W]
Arrêt rectificatif
Grosse délivrée
le
à
Me Jean-paul CLERC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [K] [W]
Chez Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [T] [N] épouse [W]
Chez Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par V.SALMERON, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
V.SALMERON, présidente
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
— signé par V.SALMERON , présidente, et par A.CAVAN , greffier de chambre.
Exposé du litige :
Par requête en date du 06 janvier 2025, Maître CLERC a sollicité la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt 101 du 08 mars 2023 quant
à la somme mentionnée dans le dispositif de l’arrêt relative à la condamnation à titre de dommages et intérêts des époux [W].
Motifs
Conformément aux motifs de l’arrêt fixant à 9 000 € (5 000 euros
+ 4000 euros) les dommages et intérêts dus par les époux [W] à [C] [E].
Il convient de rectifier l’erreur matérielle figurant sur les sommes dues
dans le dispositif, ainsi : « Condamne solidairement les époux [W] au paiement à [C] [E] de la somme de 9 000 € (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts ».
Par ces motifs
La cour, statuant après en avoir délibéré ;
— fait droit à la requête ;
— dit qu’au dispositif de l’arrêt du 08 mars 2023, il y a lieu de lire à la place de la mention :
— « Condamne solidairement les époux [W] au paiement à [C] [E] de la somme de 9.0000 € à titre de dommages et intérêts »
La mention,
« Condamne solidairement les époux [W] au paiement à [C] [E] de la somme de 9 000 € (neuf mille euros) à titre de dommages et intérêts ».
— dit que cette modification sera mentionnée en marge de la minute de l’arrêt n°101/2023 et sur les expéditions de l’arrêt.
— laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier, La Présidente, .
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