Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 15 juil. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2023, N° 21/05623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 36E
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7IB
AFFAIRE :
[X] [V]
C/
[D] [R] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le TJ de [Localité 9]
N° Chambre : 1ère
N° RG : 21/05623
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 – N° du dossier 26638
Plaidant : Me Muriel RONCAGLIA, , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0228 -
****************
INTIME :
Madame [D] [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 3823 -
Plaidant : Me Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R055
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH et Monsieur Ronan GUERLOT, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2018, Mme [N] a acquis de la SCI [10] (la SCI), ayant pour associé unique et gérant M. [V], un appartement à Neuilly-sur-Seine pour un montant de 433 000 euros.
Le 3 avril 2019, estimant que le bien vendu était d’une surface inférieure de plus de 4 m2 à celle mentionnée à l’acte de vente, Mme [N] a assigné la SCI devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 5 novembre 2020, ce tribunal a condamné la SCI à verser à Mme [N] une somme de
37 172,59 euros au titre de la réduction du prix de vente en raison d’une erreur de mesurage de 4,56 m2.
Le 23 juin 2021, Mme [N] a assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le 6 janvier 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [V] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner d’office un sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente des suites qui seront données à la plainte déposée par M. [V] auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 juillet 2021 ;
— dit que la responsabilité de M. [V], associé unique de la société [10], est engagée à l’égard de Mme [N], sur le fondement de l’article 1858 du code civil ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 40 385 euros, correspondant à la créance dont elle est titulaire à l’égard de la société [10] ;
— débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [N] ;
— débouté M. [V] de sa demande subsidiaire de délai de paiement ;
— condamné M. [V] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bronzoni, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 27 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 avril 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement du 6 janvier 2023 ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu’il a :
dit que sa responsabilité est engagée à l’égard de Mme [N], sur le fondement de l’article 1858 du code civil ;
l’a condamné à payer à Mme [N] la somme de 40 385 euros, correspondant à la créance dont elle est titulaire à l’égard de la société [10] ;
l’a débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [N] ;
l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 40 385 euros en réparation de son préjudice ;
— condamner Mme [N] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens que Maître Roncaglia pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de Carfort, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [V] ne forme aucune demande en ce qu’il concerne les chefs ayant déclaré irrecevable sa demande de sursis à statuer, dit n’y avoir lieu à ordonner un sursis à statuer et rejeté sa demande subsidiaire de délais de paiement. Le jugement ne peut qu’être confirmé sur ces points.
— Sur la régularité des poursuites à l’encontre de M. [V] en sa qualité d’associé de la SCI
L’appelant soutient que les conditions de l’article 1858 du code civil ne sont pas réunies, à savoir la poursuite préalable de la SCI par le créancier et le caractère vain de ces poursuites ; s’agissant de la seconde condition, il fait valoir que l’insuffisance du prix d’adjudication à l’issue d’une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble hypothéqué ne peut conduire à la qualification de vaine poursuite quand il n’a pas été démontré que toute autre poursuite aurait été privée d’efficacité du fait de l’insuffisance du patrimoine social.
Mme [N] fait valoir qu’elle a accompli de nombreuses démarches à l’encontre de la SCI ; que son objet social consistait à n’acquérir qu’un seul appartement, de sorte qu’au jour de la vente litigieux, elle n’avait plus d’actif ; qu’elle a d’ailleurs été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 15 septembre 2021 pour cessation d’activité ; que ses nombreuses démarches ont permis de caractériser l’insolvabilité de la SCI ; que M. [V] peut donc être valablement poursuivi en sa qualité d’associé.
Réponse de la cour
L’article 1857, alinéa 1er, du code civil dispose :
A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 de ce code prévoit :
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte de ce texte que les associés sont des débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers.
Le caractère vain des poursuites préalables implique, après l’obtention d’un titre exécutoire, l’accomplissement d’au moins un acte d’exécution resté infructueux et susceptible de prouver que la créance ne pourra pas être recouvrée sur le patrimoine de la société, le patrimoine de la société ne permettant pas de désintéresser le créancier. Les créanciers doivent établir que le patrimoine social est insuffisant pour les désintéresser, même si la société est en liquidation amiable (Com., 29 novembre 2023, n° 22-14.173).
Le créancier doit accomplir des actes d’exécution. Ainsi, caractérise l’existence de vaines poursuites l’assignation en référé d’une société alors que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (Com., 25 septembre 2007, n°06-11.088, publié). Ne constituent pas en revanche de vaines poursuites, une simple mise en demeure préalable ou des commandements de payer, indépendants de toutes mesures d’exécution, même s’ils sont restés sans effet (Civ. 3e, 3 juill. 1996, n°94-11.215
Comme devant le premier juge, M. [V] prétend que la condition de vaines poursuites préalables de la société n’est pas remplie.
Il ressort du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre que la SCI a été condamné à payer à Mme [N] la somme de 37 172,59 euros à titre de restitution d’une partie du prix de la vente du 25 septembre 2018.
Selon le jugement qualifié de réputé contradictoire, la SCI défaillante, a été assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 15 janvier 2021 par procès-verbal établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’acte précise que la signification a été faite au [Adresse 1] à Neuilly sur Seine, soit à la dernière adresse connue du siège social de la SCI ; que les organismes publics confirment cette adresse comme celle du siège social de la SCI ; que le dernier extrait K bis ne fait pas état d’un changement ou transfert de siège social.
Il n’est pas établi que ce jugement ait été frappé d’appel.
Par ailleurs, Mme [N] justifie :
— d’un procès-verbal de saisie-attribution établi le 2 février 2021 pour la somme de 37 172,59 euros (pièce 5, intimée) ; cet acte étant signifié à l’adresse précitée du siège social de la SCI et au [7] ;
— d’une lettre du [7] adressée à l’huissier datée du 2 février 2021 faisant suite à la saisie-attribution et ainsi libellée : « nous vous informons que le(s) compte(s) objet(s) de votre requête présente (nt) un (des) soldes au 2 février 2021 (') susceptible(s) de modifier ce(s) montant(s) : solde saisissable des comptes courants après fusion conformément aux stipulations de la convention de compte 0,00 EUR' » ;
— d’une fiche " [8] " du 13 janvier 2021 faisant état de l’existence d’un seul compte ouvert au nom de la SCI dans les livres du [7] ;
— d’une levée d’état de carte grise établissement l’absence de véhicule au nom de la SCI ;
— d’un procès-verbal de saisie-attribution du 6 avril 2021 signifié au [7] pour la somme de 37 172,59 euros et une lettre de la même date de la banque indiquant à l’huissier que la SCI ne possède aucun compte ouvert dans ses livres ;
— d’une fiche " [8] " émise le 7 avril 2021 dont il ressort que la SCI ne détient plus aucun compte bancaire ;
— d’un décompte de l’huissier du 18 mai 2021 adressée à la SCI au [Adresse 2] à Neuilly.
De ces éléments, il résulte que Mme [N] justifie avoir cherché en vain l’exécution du jugement précité par des mesures d’exécution dont l’inefficacité démontre suffisamment l’insuffisance patrimoniale de la SCI. Dans ces circonstances, elle est recevable à agir contre M. [V] en sa qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable du passif social envers les tiers.
Par ailleurs, M. [V] soutient que l’objet social de la SCI n’était pas limité à l’acquisition de l’appartement situé [Adresse 6] à Neuilly. S’il est exact que l’article 2, alinéa 2, des statuts stipule que la société peut " éventuellement et exceptionnellement [aliéner le ou les] immeubles devenus inutiles à la société', l’appelant ne démontre pas, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, ni la solvabilité de la SCI, ni qu’elle disposerait d’un quelconque capital de nature à exclure les poursuites diligentées à son encontre. Ainsi, en l’absence de tout autre actif que l’appartement situé [Adresse 6] à Neuilly, l’impécuniosité de la SCI, préalablement à l’action intentée par Mme [N] à l’encontre de M. [V], est ainsi largement établie.
Le quantum de la créance revendiquée par Mme [N] à l’encontre de M. [V] est également suffisamment établi, en particulier par le décompte précité de l’huissier. C’est par des motifs pertinents que le tribunal a condamné M. [V] à payer à Mme [N] la somme globale de 40 385 euros, dont 37 172,59 euros au titre du montant de la condamnation principale.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [V] en application de l’article 1858 du code civil à l’égard de Mme [N] et en ce qu’il l’a condamné à lui la somme totale de 40 385 euros au titre de sa créance à l’encontre de la SCI.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [V]
L’appelant expose qu’il existe une forte présomption qu’elle avait connaissance et conscience de l’erreur de surface de l’appartement avant la signature de la vente en ce qu’elle fait mesurer l’appartement trois jours seulement après la vente, ce qui est inhabituel ; que s’il est de jurisprudence constante que la connaissance par l’acquéreur de l’inexactitude de la surface mentionnée dans l’acte de vente est sans incidence sur son droit à exercer l’action en réduction de prix, la conduite du dossier par l’intimée révèle sa mauvaise foi.
Il soutient que l’intimé a commis une faute en assignant la SCI puis en signifiant le jugement à une adresse qu’elle savait ne pas être celle de son siège social puisqu’elle correspondait à l’adresse de l’immeuble acquis de la SCI dont elle a fait sa résidence principale.
Il fait valoir qu’elle connaissait pourtant son adresse personnelle ainsi que son courriel, pour lui avoir écrit les 11 et 12 octobre 2018
Il prétend qu’en ne permettant à la SCI de se défendre, il lui a causé un grave préjudice et que Mme [N] s’est comportée avec malice dans le but d’obtenir un jugement sans débats contradictoires.
L’intimée conteste toute faute de sa part et expose ne pas avoir eu connaissance de l’erreur de surface avant la vente. Elle fait valoir qu’elle n’en a pris conscience qu’en s’installant dans les lieux ; qu’on ne saurait tirer une présomption quelconque du fait qu’elle ait fait mesurer l’appartement trois jours après la vente ; que même si cette connaissance était établie, elle ne serait pas constitutive d’une faute de sa part.
Elle nie toute faute dans la conduite de la procédure à l’encontre de la SCI et fait observer qu’elle a assigné SCI au lieu déclaré de son siège social et que M. [V] n’avait ni transféré le siège social de la SCI ; qu’il n’a pas fait suivre son courrier ; que la notification à une personne morale est faite au lieu de son établissement.
Elle fait valoir qu’il ne peut être reproché à l’huissier de ne pas avoir vérifié l’adresse personnelle du dirigeant ; qu’elle n’était pas tenue de faire délivrer l’assignation à son adresse personnelle qu’elle ne connaissait pas ou d’informer M. [V] par tous moyens de la procédure diligentée contre la SCI.
Elle estime que la SCI a été nécessairement informée de la saisie-attribution pratiquée contre la SCI le 2 février 2021 et que M. [V] a organisé délibérément l’insolvabilité de la SCI en clôturant ses comptes bancaires.
Réponse de la cour
L’associé d’une société civile ne saurait, à l’occasion d’une action dirigée contre lui sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, remettre en cause le titre exécutoire condamnant cette société.
L’argumentation de M. [V] ne tend qu’à remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 5 novembre 2020 ; elle ne peut qu’être écartée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [V].
— Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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