Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 6 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
TX25/015
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
RG 24/00024 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTFC
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffier, avons rendu, le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, après débats tenus publiquement le 04 Mars 2025, l’ordonnance suivante opposant :
M. [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Mme [K] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante
demandeurs au recours
à :
Maître Jérôme OLIVIER, avocat
SARL ALFIHAR AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
défendeur au recours
'''
Exposé du litige
M. [H] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont confié Me [R] [X] la défense de leurs intérêts dans le cadre d’une action en responsabilité et la vente d’un terrain.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée.
En cours d’instance, Me [R] [X] s’est dessaisi des dossiers.
Saisi par Me [R] [X] aux fins de fixation de ses honoraires, Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau d’Annecy a, suivant ordonnance rendue le 10 octobre 2024, fixé à 3 060 euros TTC les honoraires dus à ce dernier.
Par lettre recommandée transmise le 05 novembre 2024 les époux [I] ont contesté devant le premier président la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 04 mars 2025.
Les époux [I], conformément aux écritures déposées auxquelles il convient de se reporter, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe les honoraires de Me [R] [X] à la somme de
3 060 euros TTC et demandent à ce que ces derniers soient réduits à de plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, ils énoncent que les factures émises par Me [R] [X] ne sont pas conformes à l’article L. 441-3 du code de commerce. Ils ajoutent que dans le cadre de l’action en responsabilité, Me [R] [X] a émis une facture d’un montant de 1 100 euros HT, que les parties ont finalement convenu du règlement de la somme de 1 100 euros en espèce et qu’en conséquence Me [R] [X] aurait dû émettre un avoir. Ils soulignent qu’aucun honoraire de résultat n’a été convenu entre les parties. Ils estiment par ailleurs qu’il existait un conflit d’intérêt entre Me [R] [X] et la partie adverse. Ils ajoutent avoir déposé plainte auprès de l’ordre régional des géomètres-expert sans l’assistance de Me [R] [X] et que ce dernier a changé de stratégie à plusieurs reprises concernant leur dossier sans pour autant apporter de justifications.
Me [R] [X] sollicite oralement l’infirmation de l’ordonnance de taxation en ce qu’elle fixe le montant de ses honoraires à la somme de 3 060 euros TTC, demande à ce que les deux factures impayées soient honorées (1620+2340) et sollicite la condamnation des époux [I] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le dossier était complexe, que son taux horaire habituel est de 220 euros HT, qu’il a appliqué un taux de 150 euros pour les deux factures contestées, qu’il exerce depuis plus de 10 ans la profession d’avocat au sein du barreau d’Annecy, que les époux [I] remettent en cause ses compétences, qu’il recevait de la part de ces derniers des consignes contradictoires et qu’ils ont échangé de nombreux messages y compris le week-end.
Me [X] précise que sur les trois factures émises, la première en date du 2 février 2023 correspond aux diligences de l’action en responsabilité contre le géomètre, tandis que les deux suivantes concernent la procédure de vente d’un terrain.
SUR CE,
1. Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l’article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L’examen de la procédure révèle que la décision déférée a été notifiée le 14 octobre 2024 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d’appel de Chambéry le 05 novembre 2024.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
2. Sur la contestation de la décision déférée
Les époux [I] discutent la qualité de l’intervention de Me [R] [X] et le respect de ses obligations déontologiques;
Cependant, il n’appartient pas au premier président, juge de l’honoraire d’apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard, seule une action en responsabilité ou une action devant le conseil de l’ordre pouvant être engagée.
La procédure de taxation des honoraires d’avocats est prévue par les dispositions du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Me [X] sollicite de voir taxer ses diligences à la somme de 3960 euros TTC, hors facturations déjà acquitées, en paiement des diligences suivantes: 4 rendez-vous et réunion avec préparation pour 3h, 19 heures de préparation et étude du dossier, soit 22 heures au taux horaire de 150 euros.
Aucune convention d’honoraires fixant le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés n’a été signée.
Me [X] communique deux lettres de mission, chacune prévoyant un honoraire de résultat dans l’éventualité où le projet de vente du lotissement des époux [I] à la société ARTIS IMOTIS viendrait à terme ainsi que l’action contre le géométre.
La première en date du 3 mars 2023 prévoit :
— en sus des honoraires concernant ses prestations réalisées, un honoraire de résultat de 2,5% du montant de la transaction,
— s’agissant de l’action contre le géométre, 15% des sommes perçues.
La deuxième en date du 10 mars 2023 annule et remplace la précédente en date du 03 mars 2023 et prévoit :
— en sus des honoraires concernant ses prestations réalisées, un honoraire de résulta t de 2,5% du montant de la transaction,
— s’agissant de l’action contre le géomètre, un honoraire de résultat de 50%;
Aucune de ces lettres de mission n’a été signée par les époux [I].
En outre, l’honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences est interdit (prohibition du pacte de quota litis).
En conséquence, les honoraires revenant à Me [R] [X] doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de ce dernier, des avantages et du résultat obtenus au profit du client par son travail ainsi que de la situation du client.
Me [X] communique trois factures :
— l’une en date du 2 février 2023 n°FA00042 d’un montant de 1100 euros HT, soit 1320 euros TTC pour un rendez-vous et la rédaction de deux courriers et transmission en LRAR, montant réglé en espèces hors taxes,
— l’autre en date du 20 mars 2023 n° FA00112 d’un montant de 1350 euros HT, soit 1620 TTC, non acquittée, pour la réaction d’un projet de mise de demeure et transmission en LRAC, deux rendez- vous, la rédaction d’un courrier, la rédaction d’un projet de sommation d’avoir à comparaitre devant notaire, préparation du rendez vous avec ARTIS et réunion avec ARTIS le 11 mai 2023,
— la troisième en date du 9 juin 2023n°FA00222 d’un montant de 1950 euros HT, soit 2340 euros TTC, non acquittée, pour la prise de connaissance des pièces du dossier, rédaction d’une assignation et recherches juridiques, mise en forme des pièces et formalités d’assignation et rédaction d’un courrier et transmision par LRAR.
Le 7 novembre 2023, Me [X] a mis en demeure les époux [I] de régler les deux dernières factures. Le 20 novembre 2023, les époux [I], faisant valoir l’absence de convention d’honoraires, l’absence d’information sur le temps passé par diligences et le taux honoraire, a proposé de transiger à 2000 euros de manière forfaitaire, reprochant la stratégie développée et le caractère injureux et infondé de ses dernières écritures.
Il est constant que par ailleurs, dans le cadre de ces deux contentieux
( responsabilité du géomètre et vente d’un terrain), les époux [I] avaient déjà réglé la somme de 4116 euros.
Aucune des trois factures d’honoraires communiquées ne respecte les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce et ne mentionne le temps passé sur chaque diligence.
En conséquence, les factures émises sont qualifiées de demandes de provisions.
S’agissant de la procédure en responsabilité contre le géomètre, les époux [I] ne conteste pas la facturation émise le 2 février 2023 et d’ores et déjà réglée.
Me [X] sollicite, pour les deux factures contestées, un taux horaire de 150 euros qui au regard de la situation financière des époux [I], de l’expérience et de la notoriété de Me [X] est raisonnable;
S’agissant de la procédure relative à la vente d’un terrain, il convient de relever les diligences suivantes, étant rappelé que Me [X] connaissait déjà le dossier et avait déjà facturé des honoraires réglés par les époux [I] :
— trois rendez-vous au cabinet non contestés par les époux [I] ( les deux premiers de 30 minutes et le dernier d’une heure),
— une réunion avec ARTIS le 11 mai 2023 non contestée, (une heure),
— la rédaction d’un projet de mise en demeure et sa transmission, d’un courrier, d’une sommation d’avoir à comparaître devant notaire ( 2 heures),
— prise de connaissance des pièces du dossier ( 1.5 heures),
— rédaction d’une assignation et recherches juridiques ( 4 heures),
— rédaction d’un courrier et transmission ( 1h).
En conséquence, les honoraires de Me [R] [X], s’agissant de la vente du terrain, sont fixés à la somme de 1725 euros HT soit 2070 euros TTC (150 x 11.5).
3. Sur les autres demandes
Les époux [I], partie succombante, seront condamnés à supporter la charge des dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel de Chambéry par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d’honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par les époux [I],
INFIRMONS l’ordonnance de taxe du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Annecy en date du 10 octobre 2024,
Statuant à nouveau :
CONSTATONS que les époux [I] ont réglé la somme de 1100 euros s’agissant du contentieux de la responsabilité du géométre,
FIXONS les honoraires de Me [X] s’agissant du contentieux de la vente du terrain appartenant aux époux [I] à la somme de 1725 euros HT, soit 2070 euros TTC, à la charge des époux [I],
En cas d’absence d’exécution volontaire, CONDAMNONS M. [H] [I] et Mme [K] [W] épouse [I] à régler la somme de 2070 euros à Me [X],
DEBOUTONS Me [R] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux [I] aux dépens’d'exécution forcée, en l’absence d’exécution volontaire,
DISONS qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le six Mai deux mille vingt cinq par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
— copie pour information au BOA d'[Localité 3],
— retour des pièces aux parties,
La greffière
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