Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 mars 2026, n° 23/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 janvier 2023, N° 00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00958 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2023 du
POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG21/00427
APPELANT :
Monsieur, [G], [Y]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
non comparant et non représenté
INTIMEE :
CPAM DES PYRENNEES ORIENTALES
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
représentée par Mme, [E], munie d’un pouvoir en date du 24 février 2026
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [G], [Y] bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées orientales (CPAM) depuis le 1er novembre 2010.
Par courrier du 5 janvier 2021, M., [Y] s’est vu notifier par la CPAM un trop perçu d’un montant de 929,17 euros sur la période du 1er février au 30 septembre 2019.
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 30 mars 2021, la caisse lui a fait notifier une contrainte datée du 14 septembre 2021 pour un montant ramené à 905,17 euros après une compensation de 24 euros.
M., [Y] a formé opposition à cette contrainte par requête adressée le 19 octobre 2021 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan qui, par jugement qualifié comme rendu en dernier ressort le 24 janvier 2023, a statué comme suit :
Dit le recours de M., [Y] recevable mais mal fondé,
Déboute M., [Y] de ses demandes,
Valide la contrainte adressée par la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales à M., [Y] le 17 septembre 2021,
Condamne reconventionnellement M., [Y] au remboursement de la somme trop perçue de 905,17 euros,
Condamne M., [Y] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique du 17 février 2023, M., [Y] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026.
M., [Y], régulièrement avisé par lettre simple envoyée à sa dernière adresse déclarée, de l’audience du 9 mars 2026 à laquelle serait examiné son recours, n’a pas comparu à cette dernière date devant la cour, ni ne s’y est fait représenter, son avocat ayant indiqué qu’il ne le représentait plus.
La CPAM des Pyrénées-Orientales, régulièrement représentée à l’audience du 9 mars 2026, soutient ses écritures et demande à la cour de dire l’appel irrecevable, subsidiairement de statuer au fond et de débouter M., [Y] de toutes ses prétentions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 9 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M., [Y], bien que régulièrement avisé par lettre simple de la date d’audience du 9 mars 2026 à 10H00 n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Sur la recevabilité de l’appel :
La CPAM des Pyrénées-Orientales l’Hérault, intimée, régulièrement représentée lors de l’audience du 9 mars 2026, soutient ses écritures et soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort, ce dernier était susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois.
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
Par ailleurs, selon l’article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure de première instance que M., [Y] a, par courrier adressé le 19 octobre 2021 au pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, formé opposition à l’encontre de la contrainte délivrée par la CPAM des Pyrénées-Orientales le 14 septembre 2021 qui portait sur un montant total de 905,17 euros.
Il doit être relevé que l’assuré a demandé au tribunal :
— À titre principal, de prononcer la nullité de la contrainte du 14 septembre 2021 et de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— À titre subsidiaire, de déclarer son recours recevable, débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 81 165,49 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre du capital invalidité ;
— À titre reconventionnel, de condamner la CPAM à lui verser la somme de 81 165,49 euros déduction faite des sommes déjà versées au titre du capital invalidité ;
— En tout état de cause, de condamner la CPAM au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il s’ensuit que le montant des demandes formées par M., [Y] devant le tribunal était supérieur au taux du premier ressort, la mention du jugement selon laquelle celui-ci a été rendu en dernier ressort étant sans effet sur l’exercice des voies de recours.
L’appel de M., [Y] est donc recevable.
Sur le fond :
En l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, et en l’absence de demandes incidentes formulées sur le fond par l’intimée, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant la décision déférée.
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile , l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
En l’absence de l’appelant, non comparant ni représenté, la Cour n’est saisie d’aucun moyen critiquant la décision déférée. Le dossier ne révèle, par ailleurs, aucun moyen d’ordre public susceptible d’être soulevé d’office.
L’appel n’étant pas soutenu sans justification, la décision sera confirmée et l’appelant supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’appel, recevable en la forme, n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan,
Y ajoutant,
Met les dépens d’appel à la charge de M., [Y].
Le greffier Le président
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