Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 févr. 2026, n° 26/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01215 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYMR
Nom du ressortissant :
[B] [E]
[E]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [E]
né le 25 Juin 1982 à [Localité 1]/KASSERINE
Actuellement retenbu au centre de rétention administrative de de [Localité 2]
comparant assisté de Maitre Romane COLUCCI substituant Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS,
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2026 à 13H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2019, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Grenoble a condamné [B] [E] pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, de violence avec usage où menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, récidive de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt à 5 ans d’emprisonnement et à et une interdiction définitive du territoire français.
Le 10 février 2026, à sa levée d’écrou la préfète de l’Isère a ordonné le placement de [B] [E] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de l’interdiction du territoire français.
Le13 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Le conseil de [B] [E] a déposé des conclusions in limine litis qui ont été jointes au fond.
Par ordonnance du 15 février 2026 à 15 heures 13 le juge a rejeté les moyens d’irrecevabilité et ordonné la prolongation de [B] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 février 2026 à 11H58 le conseil de [B] [E] a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative car elle n’a pas produit un registre actualisé et signé par l’agent en charge de la rétention, qu’elle n’a pas versé le procès-verbal de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention, et que l’ordonnance comporte une erreur de droit car elle indique à tort que le registre n’a pas à être actualisé s’agissant d’une première prolongation.
Sur le fond il soutient la nullité de la consultation du fichier TAJ par un agent non habilité dès lors que l’habilitation ne concerne pas madame [H] qui a procédé à l’extraction des informations le 5 janvier 2026, de sorte qu’il y a une violation de sa vie privée. Il reproche à l’autorité administrative de ne pas démontrer qu’il a pu utiliser un téléphone portable durant son transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention administrative, ce qui constitue un grief.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 à 10 heures 30
[B] [E] a comparu en présence de son conseil.
Le conseil de [B] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée en insistant sur les points suivants :
— sur la consultation du TAJ, le juge a dit que cela ne fonde pas la décision de placement, mais cette consultation existe et elle a permis d’obtenir des photos pour les communiquer au consulat pour obtenir un laissez-passer et l’exécution d’une mesure d’éloignement. Cette consultation fonde elle aussi son placement en rétention administrative et fonde la demande de laissez-passer. L’atteinte aux droits est une atteinte à sa vie privée en obtenant des éléments le concernant.
— sur l’irrecevabilité elle confirme les termes de la requête d’appel. Le registre devait être actualisé.
— sur le fond, elle fait valoir l’insuffisance des diligences, en ce que procès-verbal qui a suivi la venue des fonctionnaires au centre de rétention le 21 octobre 2025, et qui a conclu à son absence de comparution n’a pas été signé par [B] [E].
De nouvelles diligences le 25 novembre 2025 avec un procès-verbal qui mentionne qu’il a refusé de paraitre. Ce n’est qu’un renseignement administratif. Il n’y aucune autre mention pour justifier qu’il a refusé de comparaitre.
La prolongation doit être justifié pour les nécessités de l’éloignement. Il n’y a aucune garantie que les mesures nécessaires à son éloignement puissent être réalisées dans le délai de 26 jours.
Le conseil de la préfecture de l’Isère à demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
— sur la consultation du TAJ :il n’y a pas de grief, la mesure de placement est fondée sur l’interdiction définitive du territoire. Sur la transmission des photos au consulat c’est erroné car il a été reconnu précédemment par les autorités consulaires (page 91 de la requête les photos ne sont pas communiquées) donc il n’y a aucun grief.
— sur le registre actualisé, au stage de la première prolongation tous les éléments sont mentionnés. Le retenu a signé ce registre. La signature de l’agent n’est pas exigé pas de cadre prévu à cet effet.
— sur le téléphone pendant le trajet, il n’existe aucune disposition qui prévoir la possibilité de prévoir ce téléphone auquel il a pu avoir accès dés son placement en rétention
— sur le procès-verbal de transfert, aucune disposition légale ne le prévoir et les éventuels procès-verbaux sont établis en cas de difficulté.
— sur les diligences de la préfecture, elle avait saisi les autorités pendant l’incarcération de [B] [E], pour demander un laissez -passer alors que les autorités tunisiennes l’ont reconnu.
— sur l’absence de signature des procès-verbaux de carence, il ne peut pas signer car il refuse de comparaitre et que les procès-verbaux font foi.
[B] [E] a eu la parole en dernier : « ma compagne a attendu le lendemain pour m’avoir au téléphone. Quand les gendarmes sont venus j’étais en promenade donc j’ai pas pu venir, car il y a eu un blocage. Quand j’ai pu sortir les gendarmes ne sont pas venus. Je n’ai jamais refusé de venir. J’ai un hébergement avec ma compagne .Je suis prêt à partir ailleurs».
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [B] [E] dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
— sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Il résulte des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité hé ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats »
Il résulte des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Ces dispositions concernent la consultation du fichier TAJ (traitement des affaires judiciaires).
Le conseil de [B] [E] fait observer que l’agent qui a procédé à la consultation du TAJ le 5 janvier 2026 n’était pas habilité à le faire, et que la seule habilitation régulière qui figure au dossier concerne Madame [Q], qui n’est pas l’auteur de cette opération.
Il en tire la conclusion que cette consultation porte atteinte à sa vie privée sans démontrer l’atteinte substantielle à ses droits, dès lors que la décision de le placer en rétention repose sur l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 30 septembre 2019, qui figure dans les pièces versées au débat, et qui l’a condamné à une interdiction définitive du territoire français. Par ailleurs ces photographies n’ont pas été transmises à l’autorité consulaire, qui avait identifié [Y] [Y] [O] comme étant [B] [E] en 2022 comme mentionné dans le courriel du 5 novembre 2022.Enfin, lors de l’envoi du courriel du 28 octobre 2025 n’était pas mentionné la jonction des photographies en annexe de l’envoi.
Par conséquent, comme l’a justement apprécié le premier juge, ce moyen est rejeté.
— sur la recevabilité de la requête :
Il résulte des dispositions de l’article L743-12 du CESEDA que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité hé ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger et dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats »
Sur l’absence de téléphone pendant le trajet entre la maison d’arrêt et le centre de rétention :
Il sera rappelé que l’exercice des droits attachés à la retenue administrative ne peuvent débuter avant le placement en rétention administrative, et que force est de constater que la notification de la possibilité de bénéficier d’un téléphone lui a été faite le 10 février 2026 à 10 heures 52 suivant procès-verbal qu’il a effectivement signé, au moment de son placement en rétention administrative. Les déclarations de [B] [E] qui affirme qu’il n’a pas pu disposer immédiatement d’un téléphone dans le centre est sans incidence sur la régularité de la procédure et de la notification de ses droits.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’absence de procès-verbal de transfert entre la maison d’arrêt et le centre de rétention :
Aucun texte ne prévoit l’obligation d’établir un tel procès-verbal. L’établissement d’un procès-verbal est souvent justifié par l’existence d’un incident au cours du transfert, ce qui n’a pas été le cas.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur contenue dans l’ordonnance querellée qui a indiqué à tort que le registre n’a pas à être actualisé s’agissant d’une première prolongation.
Si l’article L744-2 du CESEDA prévoit la mise en place d’un registre qui doit être actualisé lors de la saisine du juge, cette actualisation concerne les mentions qui doivent être apposées après le passage en audience afin de préciser si la durée de la rétention a été prolongée ou non, cette mention ne pouvant être faite avant la tenue de l’audience. Enfin le registre a été signé par [B] [D]'est par une juste motivation et sans erreur de droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Ce moyen sera rejeté.
— sur l’absence de signature du registre par un agent du centre de rétention :
Aucun texte ne prévoit l’apposition de la signature du registre par un agent du centre de rétention. [B] [E] , quant à lui a effectivement signé le registre.
Ce moyen sera rejeté.
— sur l’absence de diligences :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’absence de signature de [B] [E] sur le procès-verbal de renseignement administratif du 21 octobre 2025 et du 25 novembre 2025 qui ont constaté qu’il avait refusé de comparaitre pour être entendu sur sa situation administrative:
Le conseil de [B] [E] conteste le contenu de ces deux procès-verbaux et [B] [E] a déclaré à l’audience qu’il n’avait pu se rendre à la première venue des gendarmes car il en avait été empêché et qu’il n’avait pas été mis au courant de leur seconde visite. Il estime qu’il y a une carence dans la démonstration des diligences .
Si les procès-verbaux de renseignement administratif n’ont pas la valeur probante des autres procès-verbaux visés par l’article 430 du code de procédure pénale, ils permettent d’attester de la vraisemblance des éléments qu’ils décrivent. A cet égard, [B] [E] ne démontre nullement que leur contenu est erroné sauf par ses déclarations. Enfin contrairement aux allégations de son conseil, ces diligences n’étaient pas indispensables dans la mesure où les autorités tunisiennes ont répondu en novembre 2022 qu’il était leur ressortissant., alors qu’il se présentait sous l’alias de [Y] [Y] [O].
Ce moyen sera rejeté.
Par contre, il convient de relever que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires, le 28 octobre 2025 et les a relancées les 5 novembre 2025,10 décembre 2025, 5 janvier ,12 janvier, 19 janvier, 26 janvier et 6 février 2026, diligences nécessaires et utiles pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Elles ont répondu le 12 février 2026 qu’une audition de [B] [E] aurait lieu le 18 février 2026.
La réalité de ces diligences est justifiée et n’est pas contestée.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [E], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative.
En outre, [B] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
En l’absence d’autre moyen, l’appel de [B] [E], doit dès lors être rejeté et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [E].
Rejetons l’ensemble des moyens .
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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