Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 février 2026
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLNV
ADV
[D] [S] / S.A.R.L. ALTHEA GESTION La SARL ALTHEA GESTION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant acte de cette à effet en date du 1er octobre 2020
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00780
ORDONNANCE rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre,, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Partielle à 25% numéro C63113-2025-006468 du 11/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE et DEMANDERESSE À L’INCIDENT
ET :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE suivant acte de cette à effet en date du 1er octobre 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 janvier 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 12 février 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [D] [S] d’une part et la SARL Althea Gestion d’autre part.
Vu la déclaration d’appel enregistrée électroniquement par Mme [S] le 29 avril 2025.
Vu l’ordonnance du président de la première chambre civile de la cour d’appel de Riom fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 26 mars 2026.
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2025 par Mme [S] saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir constater la prescription de l’action engagée par la société Althéa Gestion.
Vu les conclusions N° 2 notifiées le 20 janvier 2026 par Mme [S] sollicitant du conseiller de la mise en état qu’il :
— constate « juge et déclare » que l’action en paiement de la société Althéa Gestion est prescrite
— en conséquence, « déclarer et juger irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formulées par la société Althéa Gestion et la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Althéa Gestion à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 13 novembre 2025 par la société Althéa Gestion aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état :
— de juger irrecevable les demandes et prétentions formées par Mme [S] du fait de l’absence de conseiller de mise en état et d’autre part de la compétence exclusive de la cour s’agissant des fins de non-recevoir non relatives à la cour d’appel et ayant déjà été tranchées en première instance ;
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [S] ;
— de juger son action recevable comme non prescrite
En tout état de cause et y ajoutant
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée le 22 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 19 février 2026 avancé au 12 février 2026 ;
Motivation :
1-Sur la saisine du conseiller de la mise en état :
Suivant les dispositions de l’article 906-3 du code civil, le président de chambre est saisi par des conclusions distinctes des conclusions adressées à la cour. En l’espèce, le président de chambre chargé du suivi de l’affaire n’a pas été saisi par voie de conclusions. L’intimée a formé un incident devant le conseiller de la mise en état.
Or, l’affaire ayant été orientée à bref délai aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné.
Il est surprenant de lire que les parties ayant été convoquées devant le conseiller de la mise en état celui-ci a été désigné. Cette affirmation va à l’encontre des règles de procédure et de l’ordonnance du 13 juin 2025. Elle fait fi de l’obligation de vider la saisine d’un incident déposé dans le cadre de la procédure d’appel quand bien même cet incident serait mal orienté.
En outre, il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article 913-5 2°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question relative à la recevabilité de l’appel lui-même.
Il ne peut en revanche connaître des fins de non-recevoir déjà tranchées en première instance par le juge de la mise en état ou le tribunal, ce qui rend irrecevable toute demande qui touche à l’action au fond ou qui impose de revenir sur ce qui a été jugé au fond.
Par suite, l’incident soulevé par une partie est irrecevable s’il dépasse les pouvoirs du conseiller de la mise en état dès lors que l’incident porte sur une fin de non-recevoir liée au droit d’agir, ou implique une analyse du bien-fondé de l’action ou tend à remettre en cause le jugement au fond.
En l’espèce, le juge de l’exécution dont la décision est attaquée s’est prononcé sur la recevabilité des demandes de la société Althéa Gestion et sur la prescription de son action en paiement.
Par suite, les demandes présentées par Mme [S] dans le cadre de cet incident sont à double titre irrecevables.
Mme [S] sera condamnée aux dépens de l’incident qui seront recouvrés suivant les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’appelante des frais de défense exposés dans le cadre de cet incident.
Mme [S] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, président de chambre assistée de Mme Berthet, greffier,
Déclarons les demandes de Mme [D] [S] irrecevables
Condamnons Mme [D] [S] à verser à la SARL Althéa Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le dossier sera rappelé pour examen de la clôture à l’audience fictive du jeudi 5 mars 2026 à 9heures.
Condamnons Mme [D] [S] aux dépens de l’incident recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le magistrat
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