Infirmation partielle 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 févr. 2023, n° 21/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 19 février 2021, N° 2019J150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/01759 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K2PD
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG 2019J150)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 19 février 2021
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. MENUISERIE GERO Société coopérative exploitée sous forme de SARL, immatriculée au RCS AUBENAS sous le numéro 778 117 010, représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.A.S. MULTI SOLS immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 477 807 606, représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CAMPENON BERNARD DAUPHINE ARDECHE au capital social de 453 864,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 503 880 957, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa VIARD GAUDIN, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me TAP de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Le 8 mars 2013, l’établissement public de santé La Chalambelle, dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier, a confié à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche le lot n°2 Gros 'uvre, à la société Menuiserie Gero le lot n°6 Menuiserie intérieure, à la société Multi Sols le lot n°10 Carrelage Faïences, et à La Société d’Application de Peinture le lot n°12 Peintures intérieures. Le cahier des clauses administratives particulières a prévu un compte prorata pour le paiement des dépenses communes, et en sa qualité de titulaire du marché concernant le gros 'uvre, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a été chargée de la gestion de ce compte.
2. Une convention de compte prorata a été signée, et la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a préfinancé les dépenses de chantier et a procédé aux appels de fonds. Elle a établi les comptes et a adressé aux autres lots les factures établies à ce titre. Les 15 novembre 2018 et 8 février 2018, elle a mis en demeure les trois titulaires des lots visés ci-dessus de procéder au paiement des sommes restant dues suite à la fin du chantier. Elle les a assignés devant le président du tribunal de commerce de Grenoble les 27 juillet et 20 août 2018. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le président du tribunal a dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a ainsi saisi le tribunal de commerce au fond le 28 mars 2019.
3. Par jugement du 19 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a':
— ordonné la disjonction de l’instance en deux instances distinctes comme suit':
* une instance entre la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et La Société d’Application de Peinture';
* une instance entre la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols';
— sursis à statuer dans la nouvelle instance pendante entre la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche et La Société d’Application de Peinture jusqu’à la nomination d’un administrateur ad hoc';
— rejeté la demande de la société Menuiserie Gero au titre de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle et jugé que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche n’est pas forclose';
— condamné la société Menuiserie Gero à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 9.901,91 euros TTC au titre de la facture n°108/8013F17/DA-016, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— condamné la société Multi Sols à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de':
* 783,17 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°8013/F14/DA 440, outre intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
* 3.715,96 euros TTC au titre de la facture de solde n°108/8013 F17/DA 020, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, augmenté de 10 points, par année entière à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 2 avril 2019';
— condamné la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols à verser chacune à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard par facture impayée';
— rejeté la demande de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche concernant le paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce';
— condamné la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche au remboursement de 168,10 euros sur le compte prorata de la société Multi Sols';
— condamné la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à établir les factures d’un montant de 389,82 euros et 132,33 euros TTC au profit de la société Multi Sols';
— rejeté la demande de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de condamnation pour résistance abusive';
— rejeté la demande de la société Menuiserie Gero de condamnation pour légèreté abusive et procédure abusive';
— rejeté la demande de la société Multi Sols de condamnation pour insistance abusive et production du quittus du compte prorata';
— débouter la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols du surplus de leurs demandes';
— condamné la société Menuiserie Gero à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Multi Sols à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire';
— fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par la société Menuiserie Gero et pour moitié par la société Multi Sols.
4. La société Menuiserie Gero et la société Multi Sols ont interjeté appel de cette décision le 16 avril 2021, en ce qu’elle a':
— rejeté la demande de la société Menuiserie Gero au titre de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle et jugé que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche n’est pas forclose';
— condamné la société Menuiserie Gero à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 9.901,91 euros TTC au titre de la facture n°108/8013F17/DA-016, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— condamné la société Multi Sols à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de':
* 783,17 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°8013/F14/DA 440, outre intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
* 3.715,96 euros TTC au titre de la facture de solde n°108/8013 F17/DA 020, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, augmenté de 10 points, par année entière à compter de l’acte introductif d’instance, sous le 2 avril 2019';
— condamné la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols à verser chacune à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard par facture impayée';
— rejeté la demande de la société Menuiserie Gero de condamnation pour légèreté abusive et procédure abusive';
— rejeté la demande de la société Multi Sols de condamnation pour «'insistance'» abusive et production du quittus du compte prorata';
— débouter la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols du surplus de leurs demandes';
— condamné la société Menuiserie Gero à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Multi Sols à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonné l’exécution provisoire';
— fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par la société Menuiserie Gero et pour moitié par la société Multi Sols.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 27 octobre 2022.
Prétentions et moyens de la société Menuiserie Gero et de la société Multi Sols '
5. Selon leurs conclusions remises le 7 juin 2022, elles demandent à la cour':
— d’infirmer partiellement le jugement déféré selon leur acte d’appel, dont le détail a été repris au dispositif de ces conclusions';
— statuant à nouveau, à titre principal, de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle et de rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée';
— de rejeter l’intégralité des demandes de l’intimée';
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes effectivement versées par les appelantes à l’intimée en exécution du jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire';
— à titre subsidiaire, de constater que les créances dont se prévaut l’intimée sont infondées';
— de rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée';
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes effectivement versées par les appelantes à l’intimée en exécution du jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire';
— à titre infiniment subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes de l’intimée en l’état des paiements déjà effectués par les appelantes, dépassant les 1,5'% du montant HT de leur marché';
— d’ordonner le remboursement de toutes les sommes effectivement versées par les appelantes à l’intimée en exécution du jugement de première instance revêtu de l’exécution provisoire';
— en toute hypothèse, de constater la légèreté des demandes et la procédure abusive, de condamner en conséquence l’intimée à payer à chacune des appelantes la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
— de condamner l’intimée à régler à chacune des intimées la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner l’intimée aux entiers dépens';
— de confirmer le jugement déféré pour le surplus.
Elles énoncent':
6. – concernant la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle, que le tribunal a considéré à tort que selon l’article 5 de la convention de compte prorata, le délai de forclusion stipulé ne concerne que les entreprises prestataires voulant inscrire à ce compte une dépense commune et non le gestionnaire du compte';
7. – qu’il est en effet établi que les parties ont expressément prévu, concernant les demandes de paiement de factures relatives à des dépenses entrant dans le champ du compte prorata, un double délai de forclusion contractuelle de 15 jours à compter de la réalisation de la prestation, et au plus tard après la réception des travaux'; que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, en sa qualité d’entrepreneur, a expressément renoncé au paiement des sommes demandées dans la mesure où elle n’a jamais produit aucune facture correspondante dans le cadre de la convention de compte prorata à compter de la réalisation de la prestation, ni au plus tard 15 jours après la réception des travaux intervenus le 29 juillet 2016'; qu’elle est ainsi forclose';
8. – sur le fond, concernant la société Multi Sols, que sa condamnation à payer la somme de 783,17 euros TTC au titre de la facture n°8013 F14/DA 440 n’est pas fondée'; qu’elle a été ainsi déjà payée par chèque au titre de l’acompte de provision sur le compte prorata, ainsi qu’en justifie le relevé de son compte bancaire ainsi que la facture n°8013 F17/DA 020 du 10 janvier 2017 faisant état de cet acompte de 652,64 euros HT'; que le tribunal a reconnu que cette appelante a payé un trop perçu de 168,10 euros TTC, ce que n’a pas contesté l’intimée';
9. – concernant la société Menuiserie Gero, que le tribunal a indiqué à tort que l’article 9 de la convention concernant la liste non limitative des frais à la charge de chaque entrepreneur a prévu, pour le poste «'chauffage'» du chantier, des dépenses communes concernant également les appelantes'; qu’il a de même retenu que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche produit les factures correspondantes aux dépenses et qu’elle a effectué une juste répartition, de sorte que sa créance est fondée';
10. – que cependant, il appartient à l’intimée d’apporter la preuve de l’existence de sa créance, et ainsi de la nature et de l’objet de la prestation'; qu’elle allègue seulement qu’elle serait créancière du compte de 22.236,26 euros HT au titre des frais de chauffage, sans la moindre preuve'; qu’il ne peut ainsi y avoir eu des frais de location d’un système de chauffage selon un devis de mars 2016, en raison de cette époque de l’année, alors que la réception des travaux a eu lieu au début de l’été'; qu’une consommation électrique de 20.206,26 euros au titre du printemps-été 2016 est irréelle et non prouvée'; que cela contredit la facture de 20.205,26 euros HT pour la totalité du chantier'; que la facture globale correspond en réalité à la totalité de la consommation électrique du chantier, et qu’elle aurait dû être payée par le compte prorata et non imputée aux seules concluantes'; que les dépenses de faibles montants correspondant à des factures Edf ont déjà été prises en compte';
11. – en outre, que le cahier des charges a prévu, au titre du chauffage du chantier, que c’est l’entreprise titulaire du lot Electricité qui devra fournir les équipements de chauffage portatifs pour tout le chantier, les frais de location étant pris en compte par le compte prorata'; qu’il a également été stipulé que le préchauffage est à la charge des entreprises concernées';
12. – enfin, que par courrier du 17 janvier 2017, la société Menuiserie Gero a rappelé à l’intimée que sa demande de paiement de 19.858,34 euros TTC représente 3,9'% de son marché, alors que la convention de compte prorata a limité ce pourcentage à 1,5'% ; que si dans sa réponse du 25 janvier 2017 l’intimée a indiqué que les dépenses communes ne représentent que 1,10'% du montant du marché de cette appelante, les dépenses de chauffage sont cependant supportées par les entreprises qui en ont eu besoin, qu’elle ne peut reporter sur les autres corps d’état comme le terrassier, le couvreur ou l’électricien'; qu’ainsi, l’intimée avoue avoir arbitrairement imputé ces frais, sans jamais indiquer que les appelantes auraient eu besoin de chauffage et reconnaît qu’ils sont exclus du compte prorata; que les appelantes n’ont jamais demandé l’installation d’un système de chauffage au printemps-été 2016, alors que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’une telle demande'; que rien n’établit que les concluantes aient profité du chauffage s’il a profité à d’autres corps de métiers';
13. – que les clauses régissant le compte prorata ne pouvant s’appliquer à ces frais, il en résulte également que les intérêts moratoires contractuels sont exclus';
14. – que les frais de chauffage incombaient à l’entreprise chargée de ce lot selon l’annexe unique «'répartition des dépenses'», alors qu’aucune des factures présentées n’émane de cette entreprise';
15. – que les factures produites, notamment d’électricité, ne permettent pas de savoir quelle est la nature de la créance de l’intimée, n’indiquant pas quel chantier elles concernent ni s’il s’agit de frais de chauffage, surtout concernant des périodes printanière et estivale; qu’il s’agit en réalité de dépenses d’ordre général ne pouvant être réclamées uniquement aux concluantes';
16. – subsidiairement, que l’intimée n’a pas respecté la convention de compte prorata, dont l’article 5 prévoit que les inscriptions au compte doivent être justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou d’attachements qui sont établis en trois exemplaires, l’un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée de la tenue du compte'; que cet article prévoit également que chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu’il n’aurait pas produites à la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de 15 jours à compter de la réalisation de la prestation, et au plus tard, après la réception des travaux';
17. – qu’un double délai de forclusion a été ainsi stipulé, alors que l’intimée n’a jamais produit aucune facture correspondante dans le cadre de la convention de compte prorata dans les 15 jours de la réalisation de la prestation ni au plus tard 15 jours après la réception intervenue le 29 juillet 2016';
18. – que l’article 6 de la convention du compte a également indiqué que les prestations doivent faire l’objet d’un ordre écrit du comité de contrôle, alors que le solde et sa répartition sont communiqués à chaque entrepreneur dans le délai d’un mois suivant la réception des travaux, ce qui n’a pas été le cas'; que l’intimée ne produit pas les justificatifs de l’établissement du solde du compte ni sa répartition, et ne justifie pas qu’ils aient été soumis au comité de contrôle';
19. – à titre infiniment subsidiaire, que l’obligation des concluantes était limitée à 1,5'% de chacun de leur marché'; que concernant la société Menuiserie Gero, cette participation ne peut ainsi excéder 7.436,52 euros HT (1,5'% x 497.568,41), alors qu’elle a déjà payé 2.487,84 euros lors de l’appel de fonds du 10 septembre 2014, et a accepté de payer la somme supplémentaire de 5.809,19 euros HT, soit un total de 8.297,03 euros HT déjà réglé, ce qui excède sa participation';
20. – que s’agissant de la société Multi Sols, elle a déjà payé 783,17 euros TTC lors de l’appel de fonds du 10 septembre 2014'; qu’en raison du coût final de son marché arrêté à 123.172,22 euros HT, le deuxième appel de fonds a été réglé pour 710,36 euros TTC, 389,82 euros TTC et 132,33 euros TTC'; que cette concluante a ainsi payé un total de 2.015,58 euros TTC, au lieu de 1.847,58 euros TTC représentant 1,5'% de son marché, soit 168,10 euros TTC en trop';
21. – que les concluantes n’ont jamais accepté de payer toute autre somme non justifiée au titre des frais de chauffage, contrairement à l’appréciation portée par le tribunal'; que l’intimée doit ainsi être condamnée à restituer les sommes perçues à l’occasion du jugement déféré';
22. – qu’il résulte de ces éléments que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, n’ayant pu payer tous les frais du chantier au titre du compte prorata, cherche à répercuter unilatéralement et sans fondement la somme de 22.236,23 euros HT sur quatre entreprises, dont les concluantes'; que ce comportement constitue une légèreté blâmable et doit être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche':
23. Selon ses conclusions remises le 13 avril 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 367, 368 et 514 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable aux faits, des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce':
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société Menuiserie Gero au titre de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle et a jugé que la concluante n’est pas forclose; en ce qu’il a condamné la société Menuiserie Gero à verser à la concluante la somme de 9.901,91 euros TTC au titre de la facture n°108/8013F17/DA-016, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard'; en ce qu’il a condamné la société Multi Sols à verser à la concluante la somme de 783,17 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°8013 F14/DA-440, outre intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard, la somme de 3.715,96 euros TTC au titre de la facture de solde n°108/8013F17/DA-020, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard'; en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts au taux d’intérêt légal augmenté de 10 points, par année entière à compter de l’acte introductif d’instance soit le 2 avril 2019; en ce qu’il a condamné chacune des appelantes à payer à la concluante la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard par facture impayée et celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; en ce qu’il a rejeté la demande de la société Menuiserie Gero de condamnation au titre de légèreté abusive et de procédure abusive'; en ce qu’il a rejeté la demande de la société Multi Sols de condamnation au titre de légèreté abusive et de procédure abusive'; en ce qu’il a débouté les appelantes du surplus de leurs demandes, les a condamnées aux dépens, et a ordonné l’exécution provisoire;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la concluante au titre de résistance abusive et concernant le paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce ; en ce qu’il a condamné la concluante au remboursement de 168,10 euros sur le compte prorata de la société Multi Sols;
— statuant à nouveau, de débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes, moyens et conclusions;
— de déclarer la concluante recevable et bien fondée dans ses demandes';
— de condamner les appelantes, chacune, à verser à la concluante la somme de 1.500 euros en raison de leur résistance abusive';
— de condamner chacune des appelantes à verser à la concluante la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— de condamner les appelantes aux entiers dépens d’appel';
— de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Laurent Burgy pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision';
— de condamner les appelantes à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce.
Elle indique':
24. – concernant l’absence de paiement de la facture d’acompte par la société Multi Sols, qu’en application de la convention de compte prorata, la concluante a établi en début de chantier une facture d’acompte correspondant à 0,5'% du marché de chaque entreprise, et a ainsi adressé à cette appelante le 10 septembre 2014 une facture de 783,17 euros TTC'; que cette facture n’a jamais été réglée ainsi que retenu par le tribunal dont le jugement doit être confirmé sur ce point;
25. – concernant la justification du solde du compte prorata, que l’intégration des factures dans ce compte suffit à établir la preuve que les dépenses ont été validées par le comité de gestion'; que la concluante justifie des factures inscrites'; que les sociétés Gaillard et Croze, appartenant au comité de contrôle, ont réglé leurs parts du solde du compte'; qu’aucune observation sur le fonctionnement du compte n’a été formulée en cours de chantier ou à réception des factures'; que la société Menuiserie Gero a ainsi partiellement réglé sa facture et a ainsi reconnu son bien fondé';
26. – concernant la recevabilité des demandes de la concluante, que l’article 7 de la convention de compte prorata stipule que le solde du compte prorata et sa répartition définitive sont établis, après la réception des travaux, par la personne chargée de la tenue du compte'; qu’il prévoit que ce solde et sa répartition sont communiqués à chaque entrepreneur dans un délai de 1 mois suivant la réception des travaux'; qu’il indique qu’à peine de forclusion, chaque entrepreneur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaître ses observations et que passé ce délai, le solde et sa répartition ainsi que les observations reçues sont soumises dans les 8 jours au comité de contrôle qui dispose de 15 jours pour faire connaître sa décision, laquelle est exécutoire et définitive, et n’est pas susceptible de modification'; ainsi, que la personne chargée de la tenue du compte prorata émet ensuite les factures ou les avoirs, au débit ou au crédit de chaque entreprise'; qu’il est précisé que chaque entrepreneur déclare, expressément, s’en remettre au comité de contrôle pour la fixation de sa contribution'; ainsi, que la convention de compte prorata ne prévoit aucune sanction si la transmission du solde et de sa répartition définitive intervient plus d’un mois après la réception, et est concomitante à l’envoi de la facture définitive'; que ce n’est que le délai de contestation du solde du compte qui est enserré dans un délai court, afin d’en assurer la sécurité juridique et favoriser le recouvrement';
27. – qu’en l’espèce, la concluante a établi le solde du compte et sa répartition définitive, qu’elle a adressés aux entreprises avec les factures définitives, le 10 janvier 2017'; qu’aucune contestation n’a été émise dans le délai de sept jours suivant la réception des factures le 12 janvier 2017'; qu’ainsi, les appelantes sont forcloses à formuler toute contestation';
28. – que si les appelantes soutiennent que la concluante serait forclose par application de l’article 5 de la convention de compte, il ne s’applique que pour l’inscription des dépenses engagées par les entrepreneurs, souhaitant imputer leurs dépenses au compte'; que ce délai de forclusion ne s’applique pas ainsi à la concluante en sa qualité de gestionnaire du compte, ainsi que retenu par le tribunal ;
29. – s’agissant du bien fondé de la créance de la concluante, qu’un tableau récapitule les comptes de façon claire et non contestable et est corroboré par les factures; que les autres entreprises n’ont formé aucune contestation et ont réglé leurs parts'; qu’ il n’est pas contesté que les dépenses de chauffage étaient à exclure du compte prorata, n’ayant pas le caractère de dépenses communes au sens de la convention';
30. – qu’ainsi, concernant la société Menuiserie Gero, la concluante a détaillé, dans son courrier du 25 janvier 2017, les dépenses communes concernant 1,10'% du montant du marché, et séparément les dépenses de chauffage propre à cette entreprise, ne pouvant les répercuter sur le compte prorata';
31. – que si les appelantes opposent qu’elles n’ont jamais demandé expressément à bénéficier de chauffage, à aucun moment la convention de compte ne subordonne l’imputation des dépenses exclues du compte à une demande expresse de l’entreprise concernée';
32. – que si les appelantes soutiennent qu’elles ont déjà réglé plus de 1,5'% du montant de leur marché, la convention n’a prévu ce pourcentage que concernant le budget prévisionnel'; que les montants facturés au titre du compte à chacune des appelants représentent moins de 1,5'% du montant de leur marché';
33. – s’agissant des pénalités de retard, qu’elles ont été prévues par l’article 4 e) de la convention, sans nécessité d’une mise en demeure préalable'; concernant l’indemnité de recouvrement, qu’elle résulte de l’application de l’article L441-10 du code de commerce';
34. – que les appelantes résistent abusivement à une demande en paiement, puisqu’elles ont accepté la mise en place et le fonctionnement du compte prorata, ont bénéficié des prestations, et ne se sont pas acquittées des sommes mises à leur charge malgré des mises en demeure et deux procédures'; que la concluante a ainsi été privée de l’usage de ces sommes, ce qui est distinct des intérêts moratoires';
35. – concernant la demande des appelantes pour procédure abusive, qu’elles ne rapportent pas la preuve d’une fraude ou d’un abus, ni d’aucune faute ou préjudice.
*****
36. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant la recevabililité de l’action en paiement de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche':
37. Selon le jugement déféré, à la lecture de l’article 5 de la convention de compte prorata, le délai de forclusion stipulé entre les parties ne concerne que les entreprises prestataires voulant inscrire audit compte prorata une dépense commune, ce qui ressort également du titre de cet article « Conditions d’inscription d’une dépense au compte prorata ». Le tribunal a ainsi considéré que cette stipulation de forclusion ne s’applique pas au gestionnaire du compte prorata, et il a déclaré la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche non forclose.
38. La cour constate que selon l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières, les dépenses relatives au nettoyage du bureau du chantier et des installations communes d’hygiène, à la consommation de l’eau, de l’électricité et du téléphone, au chauffage du chantier, aux frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou détournés, font l’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas où elles n’ont pas été individualisées et mises à la charge d’un titulaire ou
d’un groupe de titulaires déterminés. Le cahier des clauses techniques particulières indique que concernant le chauffage, l’entreprise titulaire du lot Electricité devra la fourniture des équipements de chauffage portatifs, et que les frais de location des matériels et les consommables seront pris en charge par le compte prorata.
39. Cependant, l’annexe unique «'répartition des dépenses'» incluse dans la convention de compte prorata, prévoit que si les dépenses d’électricité doivent être imputées au compte, il en est différemment concernant les frais de chauffage, qui seront imputés aux établissements concernés. La convention de compte prorata a ainsi dérogé aux cahier des clauses administratives particulières et au cahier des clauses techniques particulières
40. Le tableau récapitulatif du compte prorata produit par l’intimée indique que des factures pour 62.617,81 euros TTC ont été portées au débit du compte. La cour constate que ce total ne concerne aucune facture d’électricité. L’intimée a ensuite établi un montant total des frais de chauffage, pour 22.236,26 euros, incluant les factures d’électricité pour 20.206,26 euros, et la location d’aérothermes pour 2.030 euros auprès de la société Cegelec.
41. Selon ce tableau, les frais de chauffage, exclus du compte prorata, ont été portés au débit de la société Menuiserie Gero, de la société Multi Sols, de la société Comptoirs des Revêtements, et de la Société d’Application de Peinture. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a ainsi volontairement exclu ces dépenses du compte prorata.
42. Selon l’article 5 de la convention de compte prorata, les inscriptions au compte prorata doivent être justifiées par les entreprises prestataires au moyen de factures ou d’attachements qui sont établis en trois exemplaires, l’un pour le créancier, les deux autres pour la personne chargée de la tenue du compte prorata. Chaque entrepreneur renonce expressément à demander le paiement des factures qu’il n’aurait pas produites à la personne chargée de la tenue du compte dans un délai de 15 jours à compter de la réalisaton de la prestation, et au plus tard, 15 jours après la réception des travaux.
43. En l’espèce, il a été indiqué plus haut que les sommes en litige n’ont pas été portées au compte prorata, mais que l’intimée les a spécialement exclues, pour les imputer à quatre entreprises déterminées. Les délais prévus par l’article 5 de la convention de compte prorata n’ont pas ainsi vocation à s’appliquer. Il s’ensuit que l’action de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche n’est pas forclose et reste recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2) Concernant les demandes de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche au titre des frais de chauffage':
44. S’agissant en premier lieu de la recevabilité de la contestation formées par les appelantes, au regard de l’article 7 de la convention de compte prorata, si l’intimée soutient que cette contestation est irrecevable car les appelantes n’ont pas respecté le délai de sept jours pour faire valoir leur observation suite à la communication du solde du compte et de sa répartition, il a été indiqué plus haut que les sommes en litige ont été spécialement exclues par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche du compte prorata, et mises distinctement à la charge de quatre entreprises, dont les appelantes. En conséquence, ce délai de forclusion n’est pas applicable en la cause, et les appelantes sont recevables en leur contestation.
45. Sur le fond, concernant la demande principale de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, le tribunal a énoncé qu’au vu des conventions de compte-prorata liant la demanderesse à chacune des défenderesses, qui ne sont pas contestées, les stipulations desdites conventions prévoient dans l’article 9 la liste non limitative des frais à la charge de chaque entrepreneur, que le tableau annexé portant «annexe unique répartition des dépenses» prévoit, pour le poste chauffage du chantier dans le D) dépenses de fonctionnement, la mention «ETS CONCERNES», et non pas la mention «COMPTE PRORATA», et détermine ainsi les entreprises devant prendre en charge ce poste, notamment les défenderesses. La cour ne peut que retenir cette analyse de la convention de compte prorata et de son annexe unique, ainsi que spécifié plus haut.
46. Le tribunal a indiqué ensuite que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche produit au débat les factures correspondantes aux dépenses afférentes au compte prorata et au décompte de chauffage, et en fait une juste répartition en application desdites conventions, de sorte que sa créance est donc certaine et justifiée, et qu’en outre, elle rapporte la preuve de leur paiement.
47. Sur ce point, la cour observe qu’aucune contestation n’est formée par les appelantes sur le bien fondé des sommes portées à leur débit au titre des dépenses incluses dans le tableau récapitulant les dépenses communes, de 5.809,19 euros HT pour la société Menuiserie Gero et pour 1.523,94 euros HT pour la société Multi Sols, ces dépenses représentant 1,10'% de leur marché respectif, et étant ainsi inférieure à la limite de 1,50'%. Le litige ne porte en effet que sur les frais de chauffage, exclus du compte prorata.
48. Selon le préambule figurant à la page 4 de la convention de compte prorata, «'les signataires sont amenés à exposer des dépenses dans l’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus au marché et qui ne sont pas affectés à un entrepreneur ou à un lot déterminé. Il est apparu nécessaire d’inscrire les dites dépenses à un compte spécial dit compte prorata et d’en déterminer, par les présentes, les modalités de gestion et de règlement ainsi que les conditions d’éligibilité des dites dépenses audit compte'».
49. En la cause, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a exclu les frais de chauffage du compte prorata, pour les imputer à quatre entreprises spécialement désignées, conformément à l’annexe unique mettant à la charge des entreprises concernées les frais de chauffage. Ainsi, ces dépenses n’ont pas été exposées dans l’intérêt commun des signataires de la convention de compte prorata, mais dans l’intérêt unique notamment des appelantes.
50. Ainsi que soutenu par les appelantes, il appartient à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de rapporter la preuve de l’existence de sa créance. La cour constate que son pouvoir d’engager des dépenses communes, en sa qualité d’entrepreneur principal, repose sur un mandat des sociétés intervenant sur le chantier, dans l’intérêt de celui-ci. S’agissant de dépenses n’étant pas communes, mais relevant exclusivement de la responsabilité d’entreprises déterminées, il appartient à l’intimée de justifier que ces frais ont été engagés à la demande de ces entreprises.
51. En l’espèce, il n’est justifié d’aucune demande de chauffage qui aurait été faite par les appelantes auprès de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche. Si la société Cegelec a émis une facture de 2.030 euros HT soit 2.436 euros TTC, le 7 juin 2016, au débit de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche, concernant la location d’aérothermes, cette facture ne comporte aucune précision concernant la location de ces appareils, alors qu’aucun bon de service n’est produit. Il est ainsi impossible d’imputer cette facture au débit des appelantes, alors qu’il n’est pas contesté par l’intimée qu’un devis avait été établi en mars 2016 pour la location d’un système de chauffage, et que la réception du chantier est intervenue au début de l’été.
52. Concernant les frais d’électricité, le tableau établi par la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche indique que ces frais concernent l’intégralité du chantier ainsi que soutenu par les appelantes, et non de seuls frais de chauffage, dont il a été indiqué plus haut qu’ils ne devaient pas faire partie des dépenses communes permettant à l’intimée de les engager sans demande des entreprises concernées. Ainsi que soutenu par les appelantes, les factures d’éléctricité produites ne permettent pas de savoir quelle est la nature de la créance de l’intimée.
53. Il en résulte que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa créance au titre des frais de chauffage imputés aux appelantes. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a':
— condamné la société Menuiserie Gero à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 9.901,91 euros TTC au titre de la facture n°108/8013F17/DA-016, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— condamné la société Multi Sols à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de'3.715,96 euros TTC au titre de la facture de solde n°108/8013 F17/DA 020, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur, majoré de 10 points par mois indivisible de retard.
54. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de ces demandes.
3) Concernant la demande de condamnation de la société Multi Sols à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 783,17 euros TTC':
55. Cette demande concerne la facture d’acompte due par la société Multi Sols, la convention de compte prorata ayant prévu un appel de fond. Selon le tableau récapitulatif du compte produit par l’appelante, la part du montant total des dépenses communes pouvant revenir à la société Multi Sols, était de 1.957,93 euros HT, soit 1,50'% du montant de son marché, conformément à la convention de compte. Un appel de fonds à hauteur de 652,64 euros HT est intervenu et le 10 septembre 2014, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a ainsi émis une facture pour ce montant, représentant 783,17 euros TTC.
56. La société Multi Sols justifie du paiement de cette facture par chéque débité sur son compte le 27 novembre 2014, selon le relevé de ce compte tenu par la société BNP Paribas. Elle rapporte bien ainsi la preuve du paiement de cet appel de fonds. Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Multi Sols à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de'783,17 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°8013/F14/DA 440, outre intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard. Statuant à nouveau, la cour déboutera la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de cette demande.
4) Concernant les demandes de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche visant la capitalisation des intérêts, le paiement d’une indemnité forfaitaire par facture impayée':
57. Les demandes en paiement des factures mentionnées ci-dessus sont rejetées par la cour. Elle ne peut, en conséquence, qu’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, augmenté de 10 points, par année entière à compter de l’acte introductif d’instance, sous le 2 avril 2019';
— condamné la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols à verser chacune à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard par facture impayée.
5) Concernant la condamnation de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à rembourser à la société Multi Sols la somme de 168,10 euros':
58. Cette demande a été formée au titre du solde du compte prorata, arrêté à la somme de 1.523,94 euros HT selon le tableau récapitulatif de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche. Le tribunal a condamné l’appelante au paiement de cette somme, ainsi qu’à la production de factures correspondantes pour 389,82 euros et 132,33 euros TTC, après avoir pris acte des déclarations de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à la barre. Selon l’exposé des moyens des parties, le tribunal a ainsi relevé que la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche prend acte, à la barre, des demandes de la société Multi Sols et s’engage à lui transmettre le remboursement de la somme de 168,10 euros, ainsi qu’à établir les factures.
59. Ces constatations opérées par le tribunal de commerce ne sont pas contestées par l’appelante. En outre, elle ne forme aucune observation sur les différentes sommes réglées par la société Multi Sols, tel qu’énoncé dans ses conclusions (reprises au point n°20 du présent arrêt), et notamment sur le fait que cette intimée a réglé plus que la somme représentant le maximum de 1,5'% du montant de son marché. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche ne peut ainsi qu’être déboutée de cette prétention, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Multi Sols au titre de ce trop perçu.
6) Sur les demandes accessoires':
60. S’agissant des demandes respectives des parties fondées sur le caractère abusif de leur résistance, de leur action, et de leur recours estimés abusifs, le sens du présent arrêt indique qu’aucun abus n’a été commis par aucune des parties dans le cadre de la présente procédure. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées de part et d’autre à ce titre.
61. La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche succombe devant cet appel. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les appelantes à lui payer, chacune, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi que concernant les dépens.
62. La société Menuiserie Gero et la société Multi Sols demandent que soit ordonnée la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
63. Succombant devant cet appel, la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche sera condamnée à payer à la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel. A ce titre, concernant le droit de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier en application de l’article A444-32 du code de commerce, le tribunal a exactement dit qu’il relève d’une règle d’ordre public auquel le juge ne peut déroger, de sorte que la demande de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à ce titre sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, L441-10, D441-5 et A444-32 du code de commerce';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la société Menuiserie Gero à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 9.901,91 euros TTC au titre de la facture n°108/8013F17/DA-016, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— condamné la société Multi Sols à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de'3.715,96 euros TTC au titre de la facture de solde n°108/8013 F17/DA 020, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— condamné la société Multi Sols à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de'783,17 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°8013/F14/DA 440, outre intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
— ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal, augmenté de 10 points, par année entière à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 2 avril 2019';
— condamné la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols à verser chacune à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard par facture impayée';
— condamné la société Menuiserie Gero à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Multi Sols à payer à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— fait masse des dépens, qui seront supportés pour moitié par la société Menuiserie Gero et pour moitié par la société Multi Sols ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau':
Déboute la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de sa demande de condamnation de la société Menuiserie Gero à lui payer la somme de 9.901,91 euros TTC au titre de la facture n°108/8013F17/DA-016, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
Déboute la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de sa demande de condamnation de la société Multi Sols à lui payer la somme de'3.715,96 euros TTC au titre de la facture de solde n°108/8013 F17/DA 020, outre intérêts moratoires à compter du 26 janvier 2017, calculés au taux légal en vigueur, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
Déboute la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de sa demande de condamnation de la société Multi Sols à lui payer la somme de'783,17 euros TTC au titre de la facture d’acompte n°8013/F14/DA 440, outre intérêts moratoires à compter du 26 octobre 2014, calculés au taux légal en vigueur à cette date, majoré de 10 points par mois indivisible de retard';
Déboute la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de sa demande de capitalisation des intérêts au taux légal, augmenté de 10 points, par année entière à compter de l’acte introductif d’instance, soit le 2 avril 2019 ;
Déboute la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de sa demande tendant à la condamnation de la société Menuiserie Gero et de la société Multi Sols à lui verser chacune la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de retard par facture impayée ;
Déboute la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche de ses demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
y ajoutant';
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour';
Condamne la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche à payer à la société Menuiserie Gero et la société Multi Sols, chacune, la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche aux dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel';
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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