Confirmation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCX
N° de Minute : 1332
Ordonnance du mardi 29 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [I]
né le 16 Septembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Coquelles
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [D] interprète en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD représenté par Maître Jules DUMORTIER, avocat au barreau de Lille substituant Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau Du Val de Marne
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 29 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 29 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 juillet 2025 à 11 h 33 notifiée à M. [R] [I] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 juillet 2025 à 10 h 04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [R] [I] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 28 juin 2025 notifié le même jour à 13h10 en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 juin 2025 à 11h33 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M [R] [I] du 28 juillet 2025 à 10h04 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et nécessaires pour organiser l’éloignement de l’appelant en l’espèce, se trouvant dans l’attente de son audition consulaire et de la délivrance du laissez-passer sollicité auprès des autorités algériennes le 29 juin 2025, étant précisé qu’une relance a été effectuée le 17 juillet 2025 par courriel à 15h13. Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [I] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Isabelle FACON,
conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 29 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [D]
Le greffier
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1332 DU 29 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [R] [I]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [I] le mardi 29 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 29 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 29 juillet 2025
N° RG 25/01324 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKCX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Créanciers
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Quittance
- Contrats ·
- Prix ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Adresses ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Énergie ·
- Associations ·
- Intempérie ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Retard ·
- Règlement intérieur ·
- Paiement
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Vente ·
- Licitation ·
- Urgence ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Valeur
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Gré à gré ·
- Prix ·
- Vente aux enchères ·
- Liquidateur ·
- Siège ·
- Immeuble ·
- Congé pour vendre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Procès-verbal ·
- Consultation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Habilitation ·
- Atteinte ·
- Transfert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cancer ·
- Faute inexcusable ·
- Soudure ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection ·
- Lien ·
- Titane ·
- Benzène ·
- Attestation ·
- Toluène
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- État ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Assurance maladie ·
- Dernier ressort ·
- Titre ·
- Montant
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Partie ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Action en responsabilité ·
- Résultat ·
- Vente ·
- Client ·
- Montant ·
- Taxation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.