Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 avr. 2025, n° 23/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 juin 2023, N° 21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05553 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC7M
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 juillet 2023
Date de saisine : 30 août 2023
Décision attaquée : n° 21/00318 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 20 juin 2023
APPELANT
Monsieur [H] [T]
Représenté par Mme [K] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.R.L. ENG BAT
N° SIRET : 849 204 243
Représentée par Me Octave Lemiale, avocat au barreau de Paris, toque : E1050
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la déclaration d’appel reçue le 13 juillet 2023, formée par M. [H] [T] représenté par Mme [K] [W], en qualité de défenseur syndical, à l’encontre d’un jugement rendu le 20 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Eng Bat ;
Vu l’acte du 3 octobre 2023 par lequel M. [T] a fait signifier à la société Eng Bat la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant ;
Vu les conclusions de l’appelant remises à la cour le 6 octobre 2023 ;
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel en date du 9 octobre 2023 ;
Vu l’acte du 3 novembre 2023 par lequel M. [T] a fait signifier la déclaration d’appel à la partie intimée ;
Vu la constitution d’avocat de la société Eng Bat en date du 1er février 2024 ;
Vu l’ordonnance du 16 mai 2024 du magistrat chargé de la mise en état qui a rejeté l’incident aux fins de caducité de la déclaration d’appel présenté par la société Eng Bat ;
Vu les conclusions d’incident de M. [T] déposées le 23 janvier 2025 visant à constater que l’intimée n’a produit, remis et adressé par courrier recommandé ou par un quelconque autre moyen aucune conclusion et pièce, à déclarer irrecevables toutes conclusions ultérieures y compris en réponse ou soulevant un moyen de défense ainsi que toute pièce produite ultérieurement et à condamner la société Eng Bat à payer à M. [T] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivant ceux de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident transmises par voie électronique le 12 mars 2025 par la société Eng Bat aux termes desquelles elle demande de dire que la requête de M. [T] est irrecevable et de le condamner à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’avocat de l’intimée ayant précisé que lesdites conclusions étaient transmises par mail au défenseur syndical ;
Vu l’audience du 18 mars 2025 lors de laquelle seule la représentante de l’appelant était présente, celle-ci ayant fait valoir qu’elle n’avait reçu les conclusions sur incident de l’intimée que par mail et non par LRAR et demandé à ce qu’elles soient déclarées irrecevables ;
MOTIFS DE LA DECISION
La partie appelante n’ayant pas remis de conclusions écrites aux fins d’irrecevablité des conclusions sur incident de la partie intimée qui lui ont été notifiées par courriel, le conseiller de la mise en état n’est pas saisi d’une telle irrecevabilité et n’a pas à statuer de ce chef.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910-1 du même code dans sa version applicable, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 911 du même code dans sa version applicable dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’intimée n’a remis au greffe aucune conclusion destinée à la cour, ni aucun bordereau de pièces. Selon l’appelant, l’intimée ne lui a pas davantage notifié de conclusions destinées à la cour, ni ne lui a communiqué de pièce.
La société Eng Bat n’ayant ni conclu au sens des articles précités, ni communiqué de pièces, la demande de M. [T] visant à déclarer irrecevables toutes conclusions et pièces de la société Eng Bat est sans objet.
En conséquence, il convient de dire que l’incident soulevé par M. [T] est sans objet.
Les éventuels dépens de l’incident sont laissés à la charge de M. [T]. Ce dernier est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de le condamner au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous magistrat chargé de la mise en état,
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’incident soulevé par M. [T] est sans objet ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les éventuels dépens de l’incident à la charge de M. [T].
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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