Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2025, n° 23/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 mai 2023, N° 2018J00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SOCODIM c/ S.A.S. ETHICS GROUP, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
06/05/2025
ARRÊT N°25/173
N° RG 23/01926 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PPED
SM AC
Décision déférée du 23 Mai 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2018J00021)
M ROUMAGNAC
[E] [L]
S.A.S.U. SOCODIM
C/
S.A.S. ETHICS GROUP
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à Me Pascal GORRIAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. SOCODIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ETHICS GROUP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie STEVA-TOUZERY de la SELARL STV AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte sous seing-privé en date du 15 janvier 2016, la Sas Ethics Group a acheté 95% du capital social de la société Groupe [L] auprès de Monsieur [E] [L] et de la Sarl Socodim pour un montant total de 300 000 euros.
Le prix de cession a été arrêté à la lecture des comptes du Groupe [L] au 30 juin 2015, sous réserve d’un complément de prix selon l’état des comptes au 30 juin 2016 et 2017, dans la limite d’un prix global de cession de 1 800 000 euros.
Il a également été prévu dans l’acte l’obligation pour la Sarl Socodim de céder le solde des actions détenues par elle dans la société Groupe [L], le prix de vente de ce solde d’actions étant calculé par référence au prix de base majoré de l’éventuel complément de prix.
Monsieur [L] et la Sarl Socodim ont consenti des garanties portant sur l’exactitude des déclarations faites dans l’acte, et les différents postes d’actif et de passif de la société tels qu’ils apparaissent dans les comptes arrêtés au 30 juin 2015, le seuil de déclenchement de la garantie étant fixé à 10 000 euros.
Cette garantie de passif accordée par les cédants était accompagnée d’une garantie autonome « à première demande » accordée le 8 janvier 2016 par la Banque Courtois, pour un montant de 120 000 euros.
L’acte de cession des titres a été signé entre les parties le 15 janvier 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2017, le conseil de la Sas Ethics Groupe a activé la garantie, à la lecture des comptes arrêtés au 30 juin 2016, estimant que les comptes avaient révélé un passif nouveau ou une insuffisance d’actif trouvant leur origine ou leur cause dans un évènement antérieur à la date du transfert des titres et, à tout le moins, à l’arrêté des comptes au 30 juin 2015, à savoir 9 postes de réclamations pour un montant total de 144.996 euros.
En réponse, Monsieur [E] [L] et la Sarl Socodim ont contesté tous les postes de réclamation et ont demandé des justificatifs le 27 avril 2017.
Aucun accord n’a été trouvé et la Sas Ethics Group a déclenché l’activation de la garantie à première demande auprès de la Banque Courtois, selon courrier recommandé avec accusé de réception du 22 décembre 2017.
Estimant la mise en jeu de la garantie à première demande abusive, Monsieur [E] [L] et la société Socodim ont saisi le Juge des référés les 8 et 9 janvier 2018 pour faire obstacle à la mise en jeu de la garantie à première demande ou, à titre subsidiaire, obtenir le placement sous séquestre judiciaire de la somme de 116 432,95 euros.
Par ordonnance du 15 mars 2018, le Président du tribunal de commerce a constaté l’existence d’un débat au fond et a ordonné à la banque de ne pas verser les fonds en l’état.
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2018, la Sarl Socodim et Monsieur [E] [L] ont assigné la Sas Ethics Group devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin de faire juger que la mise en jeu de la garantie de passif n’était pas justifiée.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2018, la Sas Ethics Group a assigné à son tour Monsieur [E] [L] et la Sarl Socodim devant le tribunal de commerce de Toulouse, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 126 106 euros au titre de la garantie de passif.
En parallèle, par jugement du 8 novembre 2018, la société Groupe [L] possédée par la Sas Ethics Group a été condamnée par le tribunal de commerce de Toulouse à payer à la société [L] Outsourcing Formation (MOF) ensuite cédée à 3X Consulting, la somme principale de 23 420,40 euros au titre d’une facture concernant des prestations de janvier à avril 2015 réalisées pour la société Sanofi.
Un appel a été formé contre cette décision
Le 1er décembre 2020, saisi des assignations respectives des parties sur la mise en 'uvre de la garantie du passif, le tribunal de commerce de Toulouse a joint les affaires, a condamné Monsieur [L] et la société Socodim au paiement de diverses sommes, et a prononcé le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel concernant le contentieux 3X Consulting.
Cet arrêt d’appel est intervenu le 16 décembre 2020, et a confirmé le jugement du 8 novembre 2018.
Le 26 janvier 2021, la Sarl Socodim et Monsieur [L] ont formé appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 1er décembre 2020.
Par arrêt du 10 mai 2023, la Cour d’Appel a infirmé partiellement le Jugement du 1er décembre 2020, de sorte que Monsieur [L] et la Sarl Socodim ont été redevables, au titre de la garantie du passif, d’une somme inférieure à 30 000 euros.
Statuant sur la réinscription au rôle du dossier à la suite du sursis à statuer partiel concernant le contentieux 3X Consulting, et par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné solidairement Monsieur [E] [L] et la société Socodim à payer à la société Ethics Group la somme de 36 960,64 euros correspondant au litige 3X et ce au titre de la garantie de passif qu’ils ont consentie, majorée des intérêts au taux d’Euribor 3 mois majoré de 3 points à compter du 29 juin 2018,
— débouté la Sarl Socodim et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la Sarl Socodim et Monsieur [L] chacun à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sas Ethics Group,
— autorisé l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la Sarl Socodim et Monsieur [L] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 mai 2023, la Sasu Socodim et Monsieur [E] [L] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’infirmation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 6 janvier 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 13 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sasu Socodim et Monsieur [E] [L] demandant, au visa de l’article 1134 ancien du code civil, de :
— infirmer le jugement du 23 mai 2023 du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [E] [L] et la société Socodim, à payer à la société Ethics Group la somme de 36.960,64 euros correspondant au litige 3 X, et ce au titre de la garantie de passif qu’ils ont consentie, majorée des intérêts au taux d’Euribor 3 mois majoré de 3 points à compter du 29 juin 2018 ;
— débouté la Sarl Socodim et Monsieur [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamné la Sarl Socodim et Monsieur [L], chacun à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du cpc à la Sas Ethics Group ;
— condamné in solidum, la Sarl Socodim et Monsieur [L] aux entiers dépens.
Puis, statuant à nouveau :
— juger que la société Ethics Group ne rapporte pas la preuve d’une déclaration inexacte ou d’un passif nouveau non comptabilisé au 30 juin 2015,
— juger que la société Groupe [L] (aujourd’hui Ethics Group) a reçu le 16 novembre 2015 une demande de la société Mof d’avoir à facturer Sanofi d’une prestation qu’elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’émettre directement,
— juger que la société Groupe [L] (aujourd’hui Ethics Group) a accepté de facturer Sanofi le 4 décembre 2015 et de reverser le montant correspondant à Mof,
— juger qu’il n’est donc pas apparu un passif nouveau par rapport aux comptes établis au 30 juin 2015 ouvrant droit à garantie,
Par voie de conséquence,
— débouter la société Ethics Group de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Ethics Group au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile au profit de chacun des appelants,
— condamner la société Ethics Group au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de chacun des appelants au titre de la procédure de première instance,
— condamner la société Ethics Group au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de chacun des appelants au titre de la procédure d’appel.
Ils estiment que la facturation Mof ' 3X ne constitue pas un passif nouveau garanti.
Ils rappellent que les actions de la société Mof ont été cédées par le Groupe [L] à la société 3X le 23 juin 2015 ; pour des raisons administratives, la société 3X n’a pas pu facturer la société Sanofi pour des prestations réalisées entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2015 avant la cession.
La société Groupe [L] a ainsi émis une facture à destination de Sanofi, qui lui a adressé le paiement, qu’elle a immédiatement redirigé vers 3X.
Elle estime ainsi qu’elle ne devait rien à la société Mof ' 3X au 30 juin 2015, dans la mesure où elle a enregistré dans ses comptes deux factures miroirs se neutralisant, l’une destinée à recevoir un paiement de Sanofi et l’autre permettant le reversement à Mof – 3X, et la société Ethics Group n’a subi aucun préjudice.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 24 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Ethics Group demandant, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajouter,
— condamner Monsieur [E] [L] et la société Socodim au paiement d’une somme de 4 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que la société Groupe [L] a été contrainte de s’acquitter auprès de la société 3X du paiement de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 8 novembre 2018 qui, bien qu’il ait été frappé d’appel, était assorti de l’exécution provisoire.
Elle affirme que cette créance entre nécessairement dans la garantie de passif consentie par les cédants puisque ce litige trouve son origine antérieurement à la date de transfert des actions et le passif correspondant également.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société groupe [L] affirme que la condamnation prononcée contre la société Ethics Groupe résulte en réalité de deux factures miroirs, et qu’après avoir reçu le paiement provenant de la société Sanofi, il lui appartenait de régler la facture du même montant éditée par la société 3X.
Elle estime en conséquence qu’aucun préjudice ne résulte de cette opération, et que le litige est né de la seule résistance d’Ethics Group à payer la facture de 3X.
Elle ajoute que ces opérations apparaissent sur les comptes de résultat au 31 décembre 2015, et n’ont pas été cachées à Ethics Group.
La société Ethics Group demande à la Cour de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que la condamnation au paiement résultant de l’arrêt confirmatif du 16 décembre 2020, constitue un passif non révélé ni connu au jour de la cession, dans la mesure où il trouve son origine antérieurement au 30 juin 2015, et qu’aucune information ne lui avait été donnée par le cessionnaire sur cette question.
Elle rappelle la clause de garantie figurant à l’article 5-1 de l’acte de cession du 15 janvier 2016, selon laquelle la société groupe [L] s’est engagée à garantir l’exactitude des déclarations faites dans l’acte, ainsi que les différents postes d’actif et de passif de la société tels qu’ils apparaissent dans les comptes arrêtés au 30 juin 2015.
La société Mof a été créée par la société Groupe [L] le 29 avril 2015, pour prendre son relais sur la gestion des contrats de prestation « gestion externalisée de la formation ».
Dans ce cadre, il est rappelé dans l’arrêt d’appel du 16 décembre 2020 que les parties ont procédé à la répartition de la facturation par un arrêté de compte signé par les deux sociétés, et qu’il résulte de l’examen de l’arrêté de compte et du tableau joint que la Sasu Mof a réglé, par compensation, la somme de 19 516 euros ht (13 740 + 5 776) à la Sas [L], correspondant à la créance détenue à l’égard de Sanofi pour les prestations réalisées au début de l’année 2015.
La créance que détenait la société Groupe [L] envers Sanofi, du fait des prestations réalisées entre janvier et avril 2015, a donc été cédée à la société Mof.
La société Mof a été cédée à 3X Consultants au mois de juin 2025.
Il ressort du courrier adressé le 16 novembre 2015 par la société Mof ' 3X à la société Groupe [L], que lorsqu’elle a souhaité facturer Sanofi pour les prestations réalisées entre janvier et avril 2015, cette dernière a indiqué qu’il ne lui était pas possible d’émettre un paiement au nom d’une société qui n’était pas encore créée à la date de la prestation.
Dans ce même courrier, la société Mof – 3X demande donc à la société Groupe [L] de facturer Sanofi, puis de lui reverser les sommes perçues selon une facture que Mof ' 3X éditera elle-même.
Le 16 novembre 2015, la société Mof ' 3X a donc facturé à la société Groupe [L] la somme de 19 517 ' ht, soit 23 420,40 ' ttc concernant une prestation « de janvier à avril 2015 ».
Le 4 décembre 2015, la société Groupe [L] a facturé à Sanofi la même somme pour des prestations relatives à la même période.
La société Groupe [L] a cédé ses titres à Ethics Group le 15 janvier 2016.
Ethics Group ne conteste pas avoir reçu le paiement de Sanofi au mois de février 2016, en exécution de la facture éditée.
Toutefois, la facture du 16 novembre 2015 adressée par Mof ' 3x à la société Groupe [L], n’a reçu aucun paiement, justifiant de la condamnation d’Ethics Group, par jugement du 8 novembre 2018, confirmé le 16 décembre 2020.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que la société Ethics Group n’a eu à supporter aucun nouveau passif, dans la mesure où les deux « factures miroir » éditées par Mof – 3X d’une part et Groupe [L] d’autre part, concernant toutes deux la créance Sanofi, étaient destinées à se compenser.
Ainsi, en considérant l’opération dans son ensemble, il ne résultait aucun préjudice de cette opération pour la société Ethics Group, qui avait perçu en amont le paiement de la société Sanofi.
C’est en vain que la société Ethics Group invoque un double paiement qui aurait été reçu par la société Groupe [L] pour justifier de son préjudice, dans la mesure où la circonstance que le Groupe [L] avait été payé de cette créance par Mof dans le cadre de sa création, puis a reçu un second paiement directement par Sanofi, vient au contraire appuyer l’argumentation soutenue par le Groupe [L] tendant à démontrer qu’il appartenait à Ethics Group de reverser les sommes perçues de la part de Sanofi à Mof ' 3X.
En conséquence, la condamnation de la société Ethics Group à payer les sommes dues à la société 3X n’est venue créer aucun passif, à l’exception de celui résultant du retard pris par la société intimée dans le paiement des sommes dues à 3X, dont elle est seule responsable ; la clause de garantie du passif n’était donc pas mobilisable de ce chef.
Le jugement du tribunal de commerce sera en conséquence infirmé, et la société Ethics Group sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Monsieur [E] [L] et la société Socodim.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelants demandent à la Cour de condamner la société Ethics Group à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts « en application de l’article 32-1 du code de procédure civile » (sic).
Or, il ressort de ces dispositions, que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’amende civile ne saurait être assimilée à des dommages et intérêts dus à la partie adverse ; son recouvrement concerne l’Etat et non les parties au procès.
Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à solliciter le paiement d’une amende civile à leur profit.
La Cour constate toutefois que les appelants motivent leur demande sur la résistance de la société Ethics Group et son abus des voies procédurales exercées à leur encontre.
Cette demande s’analyse en réalité en une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, Monsieur [L] et la société Socodim ne démontrent pas qu’Ethics Group ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
La Cour confirmera en conséquence ce chef de jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les chefs de jugement ayant condamné Socodim et Monsieur [L] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Ethics Group, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] et la société Socodim, la somme globale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La société Ethics Group sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la Sarl Socodim et Monsieur [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Ethics Group de sa demande en paiement dirigée contre Monsieur [E] [L] et la Sarl Socodim ;
Condamne la Sas Ethics Group à payer la somme globale de 3 000 euros à Monsieur [E] [L] et la Sarl Socodim en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la Sas Ethics Group de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Ethics Group aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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