Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 8 janv. 2026, n° 24/03832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. DIAC
C/
[N]
[N]
copie exécutoire
le 08 janvier 2026
à
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/03832 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFZB
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LAON DU 01 JUILLET 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Signifié à étude le 10 octobre 2024
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Signifié à étude le 10 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, la SA Diac a consenti à M. [O] [N] et à M.[W] [N] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule Dacia Lodgy pour un prix de 20.179,76 euros prévoyant une location de 61 mois moyennant des loyers mensuels de 253,54 euros hors assurance et un prix de vente au final de 8.135,43 euros.
Le véhicule a été livré à M. [O] [N] le 28 janvier 2021, suivant procès-verbal de livraison qui a également fixé la date de restitution au 27 février 2026.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA Diac a adressé à Messieurs [W] et [O] [N], à chacun, par lettres recommandées adressées le 19 mai 2023 avec avis de réception des 22 et 23 mai 2023 (portant la mention «'pli avisé non réclamé'») une mise en demeure de régler l’impayé de 716,83 euros sous huit jours sous peine de voir prononcer la résiliation définitive du contrat de financement.
Selon accord de restitution amiable, M. [O] [N] a restitué le véhicule le 3 août 2023, lequel a été vendu aux enchères pour un montant de 8.500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, la SA Diac a fait assigner Messieurs [W] et [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement ces derniers à lui payer la somme de 7.110,73 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2023 au titre du contrat de location et la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection judiciaire de Laon a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire':
— déclaré la SA Diac recevable en son action,
— constaté la déchéance du terme du contrat de location conclu le 13 janvier 2021, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de ce contrat,
— condamné solidairement Messieurs [W] et [O] [N] à payer à la SA Diac la somme de 1.136,13 euros et dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts,
— condamné in solidm Messieurs [W] et [O] [N] à payer à la SA Diac la somme de 150 euros titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 27 août 2024, la SA Diac a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 1er octobre 2024, la SA Diac conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a réduit le montant de sa créance et demande à la cour de':
— condamner solidairement Messieurs [W] et [O] [N] à lui payer la somme de 7.110,73 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 décembre 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum Messieurs [W] et [O] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à Messieurs [W] et [O] [N], à chacun, par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, remis en l’étude.
Messieurs [W] et [O] [N] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, au motif que l’établissement financier ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a vérifié les charges des co-emprunteurs et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de solvabilité imposée par le code de la consommation.
La SA Diac reproche au premier juge d’avoir estimé que l’organisme de crédit n’avait pas procédé à la vérification de la solvabilité des débiteurs, principalement en n’ayant pas effectué un contrôle matériel de la solvabilité de ces derniers, s’étant limité aux déclarations des débiteurs corroborées par les pièces fournies par ceux-ci.
Elle soutient qu’il n’appartient pas au prêteur de solliciter les charges supportées par les emprunteurs, lesquels sont tenus d’une obligation de sincérité dans les déclarations effectuées à ce titre.
Elle fait valoir que Messieurs [W] et [O] [N] ont versé leurs bulletins de paie et avis d’imposition sur les revenus ainsi que le justificatif de la prime d’activité majorée en fournissant un relevé de la caisse aux allocations familiales. Elle précise que si M. [O] [N] était souffrant et en arrêt maladie, il a été communiqué le justificatif de la perception d’indemnité journalière permettant de justifier d’un maintien de salaire.
Elle ajoute que la solvabilité des Messieurs [N] a également été vérifiée par la consultation du FICP.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par l’emprunteur lui-même et doit consulter le fichier national des incidents de paiement (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté en date du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020.
En l’espèce, la SA Diac produit’notamment:
— la preuve de consultation préalable du FICP le 8 janvier 2021 pour Messieurs [W] et [O] [N],
— une fiche de dialogue sur laquelle est mentionnée pour [O] [N] un salaire de 1.300 euros, des allocations de 380 euros et 320 euros de loyer et pour [W] [N] un salaire de 2.800 euros et aucune charge,
— les bulletins de paie de septembre et octobre 2020 de M. [O] [N] sur lesquels apparaissent respectivement un net à payer de 1.098 euros et de 879 euros, un relevé de prestation de l’assurance maladie de novembre 2020 sur lequel figure la perception d’indemnités journalières de 121,50 euros pour octobre 2020, un relevé de la caisse aux allocations familiales datée du 19 novembre 2020 attestant de la perception d’une prime d’activité majorée de 486,19 euros en août 2020 et de 633,08 euros en septembre 2020 ainsi que l’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 indiquant un revenu mensuel moyen de 879 euros,
— les bulletins de paie de septembre, octobre et novembre 2020 de M. [W] [N] sur lesquels apparaissent respectivement des nets à payer de 2.782 euros, 2.783 euros et 2.767 euros.
Au vu de ces éléments, la cour relevant que la SA Diac a obtenu la communication des ressources des deux coemprunteurs et n’est pas tenue d’obtenir la production de leurs charges, la sincérité de leur déclaration s’imposant à elle, sauf anomalie apparente, estime que la réunion des ressources de Messieurs [N], soit un global de l’ordre de 3.500 euros permettait de faire face au paiement de la mensualité de 253,54 euros par mois, de sorte que l’obligation de vérification de solvabilité a été accomplie par l’établissement financier.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Diac au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 13 janvier 2020.
Sur le montant de la créance
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, l’article 4.1 du contrat stipule que':
«'En cas de non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat, la location sera résiliée après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. La résiliation entraîne l’obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué avec tous les accessoires au bailleur et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés les indemnités et frais prévus à l’article 4.2 ci-après (…)'».
L’article 4.2 intitulé «'Les indemnités et les frais d’inexécution que le bailleur peut demander au locataire en cas de défaillance de ce dernier ainsi que leurs modalités de calcul'» dispose que':
«'En cas de défaillance de votre part le bailleur pourra exiger outre la restitution du véhicule loué et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre':
d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du véhicule restitué (…)'
Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal (') ».
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’étant encourue, au vu des pièces produites notamment le contrat et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le décompte du 14 décembre 2023 et la mise en demeure, la créance présentée par la SA Diac s’établit comme suit':
— loyers échus impayés': 536,30 euros
— indemnité sur impayés': 153,60 euros
— intérêts de retard': 25,02 euros
— indemnité de résiliation 6.384,83 euros,
soit un total de 7.110,73 euros, étant relevé que la somme réclamée au titre de l’indemnité de la résiliation est un reliquat car le produit de la vente du véhicule à hauteur de 8.062 euros a déjà été soustrait, ce qui porte ladite indemnité à la somme de 14.446,83 euros.
Or, la cour estime par application de l’article 1231-5 du code civil que l’indemnité de résiliation prévue par l’article 4.2 susvisé doit être qualifiée de clause pénale susceptible de modération en cas d’excès manifeste à l’égard des échéances restant à courir, en ce qu’elle constitue une estimation par avance forfaitaire de l’indemnisation du préjudice subi par le bailleur à raison de la résiliation anticipée du contrat par effet de la clause résolutoire.
Au cas présent, il convient d’observer qu’au regard du montant important prévu au titre de l’indemnité contractuelle (14.446,83 euros), du prix du véhicule affecté à la location financière d’un montant initial de 20.179,76 euros prévoyant un prix de vente au final de 8.135,43 euros et des loyers déjà versés, l’indemnité de résiliation est manifestement excessive puisqu’elle tend à procurer à la SA Diac un gain supérieur à celui obtenu par l’exécution du contrat de location financière s’il s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Il s’en déduit que le montant de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif et doit être, non pas réduit à néant, mais modéré à la somme de 8.500 euros.
Dans ces conditions, la solidarité entre Messieurs [N] étant expressément prévue dans le contrat, il convient de condamner solidairement Messieurs [O] et [W] [N] à payer à la SA Diac la somme de ( 536,30 + 153,60 + 25,02 + 8500 = 9.214,92 ' 8.062 =)1.152,92 euros avec intérêts au taux contractuel, sur la somme de 714,92 euros, et au taux légal sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation en date du 15 janvier 2024.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du seul chef du quantum de la créance de la SA Diac.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Messieurs [N] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Diac de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, en ce qu’il a':
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Diac au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 13 janvier 2021,
— condamné solidairement Messieurs [W] et [O] [N] à payer à la SA Diac la somme de 1.136,13 euros pour solde du contrat,
— dit que cette somme ne sera pas productive d’intérêts.
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne solidairement Messieurs [W] et [O] [N] à payer à la SA Diac la somme de 1.152,92 euros avec intérêts au taux contractuel, sur la somme de 714,92 euros, et au taux légal sur le surplus à compter de la délivrance de l’assignation en date du 15 janvier 2024.
Y ajoutant,
Déboute la SA Diac de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne in solidum Messieurs [W] et [O] [N] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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