Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 avr. 2025, n° 22/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 janvier 2022, N° 20/00649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00701 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAOX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00649
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge d’emblée, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident de trajet déclaré par la société [8], survenu le 4 décembre précédent à Mme [J] [S], ayant causé à celle-ci une « luxation antérieure épaule droite » selon le certificat médical initial.
Mme [S] a par ailleurs renseigné le 1er février 2019 une déclaration d’accident de travail portant sur le même fait accidentel, accompagnée d’une lettre du même jour et ainsi rédigée :
— "je me rendais à mon véhicule sur le parking privé de la société [7] et le bout de mon pied droit s’est coincé dans une dalle gravillonnée. La lumière extérieure était grillée et non remplacée.
— nature de l’accident : « chute »
— objet dont le contact a blessé la victime : « sol »
— siège des lésions : « épaule droite et genou »
— nature des lésions : « douleurs »
Après relance de la caisse afin que son dossier soit étudié, le secrétariat de la commission de recours amiable lui a répondu par lettre du 11 juillet 2019 : "nous accusons réception de votre courrier de saisine du 1er février 2019, contestant la décision de prise en charge par notre organisme en accident de trajet, l’accident dont vous avez été victime le 4 décembre 2017. Nous vous rappelons que le refus [sic] portant voies de recours vous a été adressé le 13 décembre 2017. En application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, vous disposiez d’un délai de 2 mois pour saisir la commission de recours amiable. Ce délai est dépassé depuis le 13 février 2018, nous ne pouvons que vous opposer la forclusion et procéder au classement sans suite de votre dossier".
Mme [S] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de [Localité 2], pôle social, qui par jugement du 25 janvier 2022 a :
— déclaré irrecevable le recours de Mme [S],
— condamné Mme [S] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 25 février 2022, Mme [S] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— la juger recevable en ses demandes,
— juger qu’elle a été victime d’un accident du travail devant être pris en charge comme tel par caisse, et requalifier ainsi l’accident de trajet,
— juger à tout le moins que l’accident du travail du 4 décembre 2017 déclaré le 1er février 2019 doit être considéré comme implicitement reconnu par la caisse,
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle se prévaut d’un accident de travail et de son intérêt à agir aux fins de reconnaissance de celui-ci en faisant valoir que la décision de la caisse est erronée, ne reflète pas la réalité des circonstances de son accident. Elle conteste l’argumentaire de la caisse quant au fait que les juridictions prud’homales ne seraient pas liées par les décisions des caisses ou des juridictions de sécurité sociale, en évoquant une décision de la Cour de cassation du 18 septembre 2024 (numéro de pourvoi 22-22.782). Elle ajoute que l’indemnisation d’un accident de trajet ou d’un accident de travail n’est pas totalement identique, en invoquant l’article D. 1226-3 du code du travail, et en s’interrogeant sur la possibilité ou non qu’elle aura de bénéficier de l’abondement de son compte formation en application des articles R. 432-9-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
Elle estime qu’en l’absence de réponse de la caisse à sa déclaration d’accident du travail dans un délai de 30 jours, elle peut se prévaloir d’une décision de reconnaissance implicite de la caisse.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et à supporter les dépens.
Elle soutient que Mme [S], qui bénéficie d’ores et déjà d’une prise en charge du fait accidentel subi au titre de la législation sur les risques professionnels, n’a aucun intérêt à formuler une demande de prise en charge de ce même fait comme accident du travail. Elle précise qu’en droit de la sécurité sociale, les accidents du travail et de trajet sont soumis au même régime d’indemnisation. Elle fait valoir que l’éventualité d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne constitue pas un motif légitime pour Mme [S] d’obtenir une décision sur la matérialité d’un accident déjà pris en charge d’emblée.
Admettant que les accidents de travail et de trajet ne donnent pas lieu aux mêmes protections en droit du travail, elle fait néanmoins valoir l’indépendance des rapports caisse/victime, caisse/employeur et victime/employeur, ainsi que l’autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, pour en déduire que le conseil de prud’hommes éventuellement saisi ne serait pas tenu par les décisions de la juridiction de sécurité sociale. Elle estime par ailleurs qu’au visa des dispositions de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, Mme [S] n’établit pas qu’elle ne pourrait pas bénéficier de l’abondement de son compte formation.
Elle considère que rendre une décision au fond reviendrait à réduire le droit de la sécurité sociale à un rôle d’outil au service du droit du travail, et à considérer que le recours devant le pôle social ne serait finalement qu’une étape intermédiaire dans le règlement des contentieux liés aux relations individuelles de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Le reconnaissance d’un accident de travail ou de trajet offre à l’assuré victime une prise en charge spécifique, au titre de la législation sur les risques professionnels, plus favorable que la prise en charge au titre de l’assurance maladie. A cet égard, étant constant que Mme [S] bénéficie d’ores et déjà d’une prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la qualification de cet accident comme accident du travail ou de trajet est donc indifférente.
Étant rappelé par ailleurs que le rapport caisse-assuré est indépendant du rapport assuré-employeur, et que le droit du travail est autonome par rapport à celui de la sécurité sociale, l’absence de reconnaissance par la caisse d’un accident du travail survenu le 4 décembre 2017 à Mme [S] n’empêcherait aucunement cette dernière de soutenir l’existence d’un tel accident de travail dans un litige qui l’opposerait à son employeur, à l’occasion notamment d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou à l’occasion d’un litige relevant du droit du travail (point de départ du délai d’indemnisation, abondement du compte formation, …).
Il en résulte que Mme [S] n’a aucun intérêt à agir en reconnaissance d’un accident du travail.
C’est donc de manière justifiée que les premiers juges ont déclaré son recours irrecevable, et il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé de la demande de reconnaissance d’un accident du travail, implicite ou non.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Mme [S], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à la caisse la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de [Localité 2], pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 6]-[Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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