Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 21/09909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 octobre 2021, N° 21/00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09909 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00739
APPELANTE
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM [Localité 7] – [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SA [3] (la société) d’un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [3] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de
[Localité 5] ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par
M. [K] [X] (l’assuré), son salarié à savoir des plaques pleurales, un mésothéliome malin pleural gauche épithélioïde, / talcage selon certificat médical du 13 août 2020.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal :
Rejette le recours de la SA [3] contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en date du 21 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [X] ;
Condamne la SA [3] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies, notamment celles relatives à la condition médicale, précisant que le recours au réseau [6] n’était pas exigé par le tableau qui ne prévoit aucune condition quant à la constatation de la maladie après certification par ce réseau. S’agissant du délai de prise en charge, le tribunal a retenu que si un processus d’élimination de l’amiante avait été mis en place dès le milieu des années 1970, il ne s’agissait pas de l’abandon définitif à cette époque de ce matériau mais du début de l’abandon progressif. Il a retenu que la société, dont l’ancienne dénomination était les Chantiers de l’Atlantique, figurait dans l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité pour une période d’exposition de 1945 à 1996. Il a considéré que la période de référence de l’arrêté était un élément qui pouvait valablement être pris en compte par la caisse pour considérer que l’assuré avait pu être exposé jusqu’à cette dernière date.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 novembre 2021 à la SA [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 24 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SA [3] demande à la cour de :
La dire bien-fondée et recevable en son appel ;
Réformer le jugement du tribunal de Bobigny ;
Et statuant à nouveau,
Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en date du 21 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [X].
La SA [3] expose que dans un courrier daté du 10 septembre 2020, la Caisse a indiqué suivant les nouvelles dispositions du code de la sécurité sociale que l’employeur pouvait consulter les pièces du dossier de l’assuré entre le 7 décembre 2020 et 18 décembre 2020 ; que devant les premiers juges, la caisse a communiqué des pièces qu’elle aurait recueillies au cours d’une précédente instruction réalisée en 2003, notamment les pièces inscrites sous le cachet n° 4 ; que ces pièces ont permis à la caisse de justifier que l’assuré réalisait des activités l’exposant à l’inhalation aux poussières d’amiante ; qu’il ne semble pas que ces pièces qui font pourtant grief à l’employeur aient été communiquées au cours de la dernière procédure d’instruction, et ce conformément au principe du contradictoire ; que sauf à la caisse de justifier que ces pièces faisant grief à l’employeur ont été communiquées à l’employeur au cours de la procédure ou à tout le moins mis à disposition de ce dernier sur son compte consultable entre le
7 décembre 2020 et 18 décembre 2020, la décision de prise en charge contestée n’a pas été prise conformément aux règles régissant le principe du contradictoire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Constater l’absence de violation du contradictoire lors de la procédure d’instruction menée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la
[Localité 5] ;
Déclarer opposable à la SA [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [K] [X] le 18 août 2020 ;
Débouter la SA [3] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] expose avoir adressé à la société le 10 septembre 2020 un courrier de lancement des investigations indiquant les dates des différentes étapes de la procédure ; que la société a accusé réception de ce courrier le 15 septembre 2020, sans créer son compte QRP ; que les pièces contestées faisaient bien partie du dossier consultable par l’employeur, au même titre que le questionnaire rempli par l’assuré, la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et la fiche de concertation médico administrative ; que ce document intitulé « DOCUMENT AUTRE autre document » sous QRP correspond à la pièce n° 4 visée par la Caisse primaire dans ses conclusions de première instance et dans ses présentes écritures et intitulée « attestations de collègues » ; que si la société rencontrait une difficulté pour créer un compte QRP et consulter les pièces, il lui appartenait de prendre contact avec la caisse, comme cela était mentionné dans le courrier du
10 septembre 2020 ; que la société n’a pas fait état à la Caisse primaire de difficultés pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier lors de la phase de consultation.
SUR CE
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
* Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
« 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
« 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
« 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
« Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En application de cet article, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
« Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
« La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
« II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
« La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 461-10 ajoute que :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
« A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
« La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En application des articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la mise à disposition du dossier prévu à l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale s’opère en deux temps possibles :
— à l’issue d’un délai de 100 jours dans le cadre du délai d’enquête de 120 jours, afin que les parties puissent présenter leurs observations dans un délai préfix et avant toute décision d’orientation ; ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles ; il n’est donc pas conditionné par la réception de l’avis adressé par la caisse ;
— après la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de consulter le dossier complété par des pièces dont la liste est prévue par décret et que les parties puissent déposer leurs observations et déposer des pièces complémentaires dans un délai préfix ; ce délai de cent-vingt jours francs court à compter de la saisine et n’est pas plus conditionné par la réception de l’avis adressé par la caisse.
Dès lors qu’elle notifie les délais, la caisse doit attendre leur expiration avant de passer à la phase suivante de la procédure. La faculté pour l’employeur de se prévaloir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information n’étant pas subordonnée à l’existence d’un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l’employeur.
En la présente espèce, la caisse a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle établie le 18 août 2020 à laquelle était joint un certificat médical initial du 13 août 2020 mentionnant un mésothéliome malin pleural gauche épithélioïde du fait d’une exposition passée à l’amiante. Il est notamment fait état de plaques pleurales. Le 10 septembre 2020, la caisse adresse à la société la déclaration de maladie professionnelle indiquant une date de réception au 27 août 2020, ouvrant le délai de
120 jours pour statuer et le délai de 30 jours afin de compléter le questionnaire. La caisse indique ainsi que la société aura la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations à compter du 7 décembre 2020 jusqu’au 18 décembre 2020 et qu’elle prendra sa décision au plus tard le 28 décembre 2020. Ce courrier a été réceptionné par la société le 15 septembre 2020, selon l’accusé de réception de la lettre recommandée.
La caisse a pris sa décision le 21 décembre 2020, notifiée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception dont la réception n’est pas contestée par la société.
La société ne fait qu’alléguer que les pièces relatives aux attestations des collègues de l’assuré n’auraient pas fait partie du dossier alors même qu’elle n’a pas assuré la consultation de celui-ci et que rien n’interdisait à la caisse de récupérer d’un précédent dossier concernant l’assuré les pièces nécessaires à l’instruction de la nouvelle demande.
Le moyen soulevé par la société sera donc rejeté. En l’absence d’autres moyens d’inopposabilité soulevés, le jugement déféré sera confirmé et les demandes de la société seront rejetées.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevable l’appel la SA [3] ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
DEBOUTE la SA [3] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [3] aux dépens.
La greffière Le président
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