Confirmation 11 juillet 2025
Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juil. 2025, n° 25/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/846
N° RG 25/00843 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDG7
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juillet à 11h45
Nous P. BALISTA Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 18H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[U] [P]
né le 24 Novembre 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 09 juillet 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. TACHON, greffière, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [P]
assisté de Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’arrêté du préfet du Var du 15 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire pour M. [P],
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] prise le 4 juillet 2025,
Vu la requête de l’administration en prolongation de la rétention du 7 juillet 2025 à 10h13,
Vu la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention formée par M. [P] le 7 juillet 2025 à 14h11,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 juillet 2025 à 18h12 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M.[D] [P] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le retenu par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 juillet 2025 à 17h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté en ce que :
— la requête en prolongation est irrecevable alors que son signataire, M. [B] [I], n’a reçu délégation de signature que pour les requêtes formées devant le juge des libertés et de la détention et non, suite à la réforme, devant le juge du siège du tribunal judiciaire, et qu’il n’est pas justifié d’un empêchement de M. [S],
— la décision de placement en rétention, signée par M. [B] [I], encourt la même critique, à défaut de justifier d’un empêchement de M. [S],
— il n’est pas justifié de la compétence de M. [K] qui a signé l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
— l’appelant justifie d’une adresse à [Localité 1] et d’un emploi, ainsi qu’il ressort de son audition du 2 juillet 2025, d’où il suit un défaut de motivation de la décision de placement et un défaut d’examen de sa situation,
— il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, comme invoqué à tort, dans la décision de placement en rétention et ne constitue pas une menace à l’ordre public, laquelle ne peut d’ailleurs être invoquée qu’au stade d’une 3ème ou d’une 4ème prolongation.
Entendu les explications fournies par l’appelant et le conseil de l’appelant à l’audience du 10 juillet 2025 à 11h15,
Vu l’absence de la préfecture à l’audience,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation du chef de la compétence de son signataire et la compétence du signataire de la décision de placement en rétention
La requête en prolongation a été signée le 7 juillet 2025, comme rappelé par le premier juge, par M. [B] [I], chef de bureau et par délégation du préfet, compétent, aux termes d’un arrêté du 2 juin 2025, publié le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. [G] [S], pour 'les décisions de placement en rétention administrative’ et pour 'toute requête adressée aux juridictions en matière de rétention administrative, notamment au juge des libertés et de la détention'.
La compétence était donc générale pour les requêtes en matière de rétention administrative et le fait que c’est désormais le juge du siège du tribunal judiciaire et non le juge des libertés et de la détention n’enlève rien à cette compétence.
Aucune disposition n’impose de justifier de l’empêchement de M. [S].
La décision de placement en rétention administrative a été signée par M. [I] le 4 juillet 2025, soit trois jours avant la requête formée devant le tribunal judiciaire, en vertu du même empêchement et du même arrêté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la compétence du signataire de la requête et de l’arrêté de placement en rétention.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire
Il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de statuer sur la validité, et donc sur une éventuelle exception d’incompétence, de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, du ressort de la juridiction administrative.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur l’absence de prise en compte de la situation de l’appelant, le défaut de motivation
L’intéressé a été libéré d’écrou le 4 juillet 2025, étant notamment produite la fiche pénale de l’appelant qui établit les infractions objet de la détention pour conduite sans permis, refus d’obtempérer aggravé.
Le préfet n’a donc commis aucune erreur d’appréciation en mentionnant, dans sa décision de placement, les antécédents judiciaires de l’appelant.
L’appelant ne justifie pas d’une adresse à [Localité 1] et d’un emploi, lesquels ne peuvent résulter de ses seules déclarations dans une audition du 2 juillet 2025.
Le fait que soit mentionnée une menace à l’ordre public, dans un motif surabondant au stade d’une première prolongation, ou que l’appelant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieur, dont il n’est pas justifié, est indifférent alors que la décision de placement se fonde notamment sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, sur l’absence d’adresse personnelle, sur la volonté de l’appelant de ne pas retourner dans son pays d’origine, motifs pertinents et suffisants pour justifier la décision de placement en rétention, étant observé qu’il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant.
Dès lors, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [P] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège de [Localité 3] du 8 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à M. [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. BALISTA.
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