Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 13 mai 2026, n° 24/04359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 novembre 2024, N° 21/03126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/04359 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03126
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 21 novembre 2024
APPELANTE :
SAS NORMANDIE REALISATIONS
RCS de [Localité 1] 830 940 854
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [X] [H]
en son nom personnel et ès qualités d’héritière de [B] [H]
née le 8 août 1960 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme [X] BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte notarié du 13 décembre 2017, Mme [B] [H] et Mme [X] [H] sa fille ont consenti à la Sas Tertre immobilier, avec faculté de substitution, une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier sis à [Localité 5], comprenant un terrain, 29 garages et deux immeubles à usage d’habitation. Cet ensemble immobilier avait été le lieu de stockage du matériel et des véhicules de l’entreprise [H], entreprise de couverture de leur époux et père. Le terrain n’accueillait plus d’activités liées à l’activité de couverture depuis plus de 15 ans avant la vente.
La Sas Qualiconsult immobilier a réalisé un diagnostic « amiante » préalable à la vente, diagnostic portant sur les garages avant démolition. Dans le rapport du 5 novembre 2018, il est noté la présence de matériaux amiantés dans les 29 garages.
Suivant acte notarié du 30 août 2019, en vue de réaliser une opération de construction d’immeuble de logements, la Sas Normandie Réalisations, usant de la faculté de substitution, a acquis de Mme [B] [R] veuve [H] et Mme [X] [H] cet ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], cadastré section AM n°[Cadastre 1] à [Cadastre 2], moyennant la somme de 337 000 euros.
Après le début des travaux, a été mise au jour, et constatée par procès-verbal de commissaire de justice du 26 mai 2020 la présence de déchets d’amiante enfouis au niveau de la parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1].
Par ordonnance de référé d’heure à heure du 30 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Rouen a désigné M. [O] [D] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2021, la Sas Normandie Réalisations a fait assigner au fond Mme [B] [H] et Mme [X] [H] devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Mme [B] [H] est décédée le 30 octobre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la Sas Normandie Réalisations a fait assigner Mme [X] [H], ès qualités d’héritière de [B] [H].
Par jugement contradictoire du 21 novembre 2024, le tribunal a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sas Normandie Réalisations,
— condamné la Sas Normandie Réalisations aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné la Sas Normandie Réalisations à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2024, la Sas Normandie Réalisations a formé appel du jugement.
Mme [X] [H] a constitué avocat le 17 juin 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2025, la Sas Normandie Réalisations, au visa des articles 1602 et suivants, 1641 et suivants, 1137, 1103, 1104 et 1193, et 1240 du code civil et 695 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :
— recevoir la société Normandie Réalisations en son appel, la dire bien fondée et y faire droit ;
— débouter Mme [X] [H], pris en son nom personnel et en qualité d’héritière venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], de sa demande de confirmation du jugement rendu le 21 novembre 2024 (n°21/03126) en toutes ses dispositions ;
— débouter en toute hypothèse, Mme [X] [H], pris en son nom personnel et ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Normandie Réalisations ;
— débouter Mme [X] [H], pris en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H] de sa demande de condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la Sas Normandie Réalisations ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Normandie Réalisations aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sas Normandie Réalisations à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’exécution à titre provisoire ;
et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— condamner Mme [X] [H], tant pris en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien, à payer à la Sas Normandie Réalisations, la somme de 430 267,41 euros HT au titre des travaux supplémentaires liés à la présence de matériaux contenant de l’amiante ;
à titre subsidiaire :
— condamner Mme [X] [H], tant pris en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], au titre de la garantie des vices cachés, à payer à la Sas Normandie Réalisations, la somme de 430 267,41 euros HT au titre des travaux supplémentaires liés à la présence de matériaux contenant de l’amiante ;
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Mme [X] [H], tant pris en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], au titre de l’existence d’une réticence dolosive, à payer à la Sas Normandie Réalisations, la somme de 430 267,41 euros HT au titre des travaux supplémentaires liés à la présence de matériaux contenant de l’amiante ;
en tout état de cause :
— condamner Mme [X] [H], tant pris en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], à payer à la Sas Normandie Réalisations la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et l’appel ;
— condamner Mme [X] [H], tant pris en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier venant à la succession de Mme [B] [R] veuve [H], aux entiers dépens de l’instance de référé, de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2026, Mme [X] [H] en son nom personnel et ès qualités d’héritière de [B] [H], au visa des articles 1103, 1603 et suivants, 1641 et suivants, 1137 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 novembre 2024 (RG 21/03126) en toutes ses dispositions ;
— débouter en conséquence la société Normandie Réalisations de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [X] [H] tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de sa mère Mme [B] [R] veuve [H] ;
au surplus et y ajoutant,
— condamner la société Normandie Réalisations à payer à Mme [X] [H] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Normandie Réalisations aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la Selarl Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Guney, associés.
MOTIVATION
1- Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
La Sas Normandie Réalisations reproche aux venderesses d’avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux.
Elle soutient que la clause de l’acte de vente selon laquelle le vendeur déclare qu’ « à sa connaissance » aucun déchet n’est entreposé dans le bien vendu ou enfoui dans le sol, garantit l’acquéreur de l’absence de déchet susceptible de remettre en cause la consistance du bien ou les conditions de jouissance de celui-ci.
Elle conteste le fait d’avoir été informée par Mmes [H] de l’éventuelle pollution du site et, partant, soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir érigé l’état des terrains en condition suspensive. Elle ajoute que le projet de construire sur le terrain était connu des venderesses et était donc entré dans le champ contractuel. Elle précise que Mme [X] [H], ultime gérante de la Sarl [H] avant sa liquidation judiciaire, avait parfaitement connaissance de l’entreposage et l’enfouissement de matériaux amiantés sur le site en violation de la réglementation environnementale.
Mme [X] [H] fait valoir que la clause par laquelle le vendeur indique ne pas connaître l’existence d’une pollution du site n’est pas un engagement contractuel mais simplement une déclaration de nature à satisfaire l’obligation d’information de l’acquéreur. Elle explique que dès lors que les diagnostics préalables à la vente ont été effectués, lesquels ont révélé la présence d’éléments amiantés, la Sas Normandie Réalisations était informée de cette pollution et l’a acceptée. Elle relève qu’elle n’a pas érigé en condition suspensive l’état des terrains litigieux, alors que le compromis de vente initial régularisé entre Mmes [H] et la société Le Tertre immobilier, à laquelle la Sas Normandie Réalisations s’est substituée, avait érigé en condition suspensive l’absence de pollution par déchets amiantés.
Mme [X] [H] précise qu’en l’absence d’obligation spécifique pesant sur elle de vendre un site exempt de pollution, elle n’était tenue qu’à la recherche imposée par la loi.
L’expert judiciaire a en outre relevé que la configuration du site ne permettait ni à l’acquéreur ni au diagnostiqueur mandaté de détecter la présence de déchets amiantés.
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1603 du même code énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 suivant prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Il n’est pas contesté que les terres sont affectées de pollution par déchets contenant de l’amiante.
Selon la Sas Normandie Réalisations, l’absence de pollution des sols était indéniablement un point déterminant de son consentement et était donc entrée dans le champ contractuel.
La promesse de vente du 13 décembre 2017, entre les consorts [H] et la société Tertre immobilier à laquelle s’est substituée la Sas Normandie Réalisations lors de la réalisation de la vente, prévoit la condition suspensive suivante, relative à la pollution du sol :
« la réalisation de la promesse est soumise à la condition que les investigations auxquelles le bénéficiaire pourra faire procéder ne révèlent pas l’existence de déchet ( notamment amiante) nécessitant compte-tenu de la destination des constructions projetées des restrictions d’usage ou des mesures spéciales de traitement (..) entraînant un surcoût, le bénéficiaire pouvant faire procéder à toute étude nécessaire.(..). Le bénéficiaire devra faire effectuer lesdites études de sol au plus tard le 30 août 2018 et indiquer au promettant s’il entend se prévaloir de la présente clause »
L’insertion de cette condition suspensive est la preuve que la pollution des sols a fait l’objet d’une discussion des parties et qu’elle est entrée dans le champ contractuel, mais que la vérification en a été laissée à la charge de la Sas Normandie Réalisations.
Or celle-ci a fait le choix de ne pas faire réaliser d’études de sol. Elle ne peut donc reprocher aux venderesses, non débitrices de ces investigations, d’avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme du bien litigieux.
Contrairement à ce que soutient la Sas Normandie Réalisations, la mention dans le contrat de la formule selon laquelle le vendeur déclare « qu’à sa connaissance il n’a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante », constitue une garantie à l’encontre de toute fausse déclaration mais ne signifie nullement que les parties avaient convenu que le terrain vendu était exempt de pollution à l’amiante.
La clause du contrat de vente relative à l’état du bien qui prévoit qu’en cas de présence de déchets, le propriétaire du bien devra supporter le coût de leur élimination, qu’ils soient les siens ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus et que le propriétaire simple détenteur de déchet ne peut s’exonérer de cette obligation que s’il prouve qu’il est étranger à l’abandon des déchets et qu’il n’a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers par complaisance ou négligence ne signifie pas plus que l’absence de pollution a été garantie par les venderesses.
Enfin la mention de l’acte selon laquelle le vendeur n’a reçu en qualité de « détenteur » aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l’immeuble ne s’analyse nullement, comme le soutient la Sas Normandie Réalisations, comme la reconnaissance par les venderesses de leur qualité de « détenteur » de déchet mais constitue, en cohérence avec l’ensemble du paragraphe, l’affirmation qu’elles n’ont jamais été qualifiées de « détenteur ».
Il ne résulte d’aucune clause expresse que le terrain vendu était exempt d’amiante.
Dès lors l’objet du contrat porte sur un terrain constructible et il résulte du rapport d’expertise de M. [D] que le terrain acquis était constructible. L’opération immobilière a d’ailleurs été réalisée depuis, après dépollution des terres.
L’obligation dans laquelle s’est trouvée la Sas Normandie Réalisations de dépolluer le sol ne caractérise donc nullement un manquement à l’obligation de délivrance de terrain conforme à l’acte de vente, quand bien même le coût de la dépollution a modifié le prix de l’opération immobilière qui a suivi.
En considération de ces éléments, c’est justement que le tribunal a considéré que n’était caractérisé aucun manquement à l’obligation de délivrance.
La Sas Normandie Réalisations soutient « de manière surabondante » qu’est caractérisé en l’espèce un manquement à l’obligation d’information de la part du vendeur, ce devoir étant l’accessoire de l’obligation de délivrance. Elle reproche aux venderesses qui connaissaient l’existence des déchets de ne pas avoir répondu « oui » aux questions sur l’exercice d’activités dangereuses ou à inconvénient pour la santé sur le site et l’environnement et sur le dépôt ou l’enfouissement de substances dangereuses telles que l’amiante. Elle rappelle que Mme [X] [H] a été l’ultime gérante de la Sarl entre 2005 et 2012, année de la liquidation judiciaire de la société et soutient que Mme [B] [V] était employée de la société familiale.
Les déchets d’amiante (ardoises, plaques de fibrociment) ont été découverts en fond de parcelle, en partie basse du terrain, lors des travaux de terrassement. L’expert a relevé qu’en partie basse du terrain plusieurs éléments amiantés servaient de retenues au remblaiement qui avait été effectué.
Il résulte des débats que l’entreprise [H] a été créée en 1965 par [I] [H] et exerçait des activités de couverture. [I] [H] a été le gérant de la Sarl [H] jusqu’en 1996. De 1996 à 2004, la gérance de la société a été exercée par M. [M] [Y], ex-époux de Mme [X] [H]. Après le divorce d’avec son époux, Mme [X] [H] est devenue gérante de la Sarl en mars 2004 jusqu’à sa liquidation judiciaire en 2012. La Sarl avait été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2006 avec plan de redressement adopté le 24 juillet 2007, plan résolu par jugement de liquidation judiciaire du 25 janvier 2012.
Il n’est établi par aucune pièce que Mme [B] [H] ait exercé des fonctions dirigeantes ou administratives au sein de la société de son époux. Il n’est pas contesté qu’elle souffrait de problèmes de santé depuis 1990 en raison de la maladie de Crohn.
M. [N], couvreur au sein de la société [H] a attesté : « le dépôt de déchet de tôles fibro ont été faites dans les années 1970 pour la construction des garages ».
A cette date Mme [X] [H] était âgée de 10 ans et lorsqu’elle est devenue gérante de l’entreprise en 2005, plus de 35 années s’étaient écoulées depuis le dépôt des matériaux amiantés. Entre 1995 et 2005, période de gérance de son ex-époux elle était employée au siège, situé sur un autre site à [Localité 7], chargée de la gestion des paies de l’entreprise.
Il n’est donc pas établi qu’elle avait connaissance de l’existence des déchets en fond de parcelle à [Localité 5] : aucun manquement au devoir d’information n’apparaît caractérisé.
Ce moyen sera rejeté.
2- Sur la garantie des vices cachés
La Sas Normandie Réalisations soutient que constitue un vice caché antérieur à la vente la découverte, au cours des opérations d’aménagement du site, d’une importante quantité de déchets amiantés provenant de l’exploitation de la Sarl [H], dont Mme [X] [H] était l’ultime gérante jusqu’à la liquidation judiciaire de la société courant 2017.
Elle précise que si le rapport de la Sas Qualiconsult mettait en évidence un « tas de gravats » contenant de l’amiante, il ne peut en être déduit qu’elle a été informée de l’existence de l’enfouissement de déchets amiantés en grande quantité alors même que l’expert judiciaire a relevé que la configuration du site ne permettait pas à l’acquéreur de détecter une telle pollution.
Mme [X] [H] souligne que bien que dernière gérante de la Sarl [H], elle n’avait pas connaissance de l’enfouissement de déchets amiantés sur le site. Elle explique que le site était utilisé par la société uniquement pour stationner ses véhicules, une partie des parcelles étant laissée en friche. Elle ajoute que la Sas Normandie Réalisations, en tant que professionnel de l’immobilier et de la construction avait toute latitude nécessaire pour faire appréhender la présence d’éléments amiantés sur le site et faire procéder à des investigations complètes de l’état de pollution.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 suivant précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Pour engager sur ce fondement la responsabilité des vendeurs, l’acquéreur doit établir l’existence d’un vice caché antérieur à la vente et affectant l’usage de la chose vendue, la rendant impropre à son usage, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, la présence en sous-sol du terrain vendu de 232 tonnes de terres polluées à l’amiante avant la vente n’est pas contestée.
— le caractère caché du vice
L’expert a relevé que la Sas Qualiconsult qui avait une mission de repérage de la présence d’amiante avant démolition des bâtiments, a mentionné en novembre 2018 la présence de gravats amiantés sur le terrain aux abords du garage.
Selon l’expert, la Sas Normandie Réalisations avait ainsi été prévenue avant l’acquisition de l’existence d’une présence partielle d’amiante et de ce fait d’un risque potentiel. Il ajoute « la prudence aurait été de faire des investigations complémentaires pour lever le doute et sécuriser l’opération ».
Cependant il résulte de l’expertise que le terrain n’accueillait plus d’activités liées à l’entreprise de couverture depuis plus de 15 ans, l’usage en partie haute était celui de garages en location, le bas du terrain étant laissé à l’abandon. Lors de la visite des lieux, le terrain était en friches et recouvert de végétation empêchant de voir la présence de matériaux suspects.
Dès lors c’est justement que le tribunal a relevé que la mention de la présence de gravats amiantés n’induit pas la connaissance de la pollution de 232 tonnes de terre en sous-sol et que dès lors le vice était caché.
— l’impropriété à destination
La Sas Normandie Réalisations prétend que l’ampleur du vice découvert est suffisamment grave pour remettre en cause la faisabilité du projet immobilier projeté.
Mme [X] [H] conteste toute impropriété à destination des lieux dès lors que la découverte de la pollution du site n’a pas empêché son acquéreur de réaliser le projet immobilier envisagé.
L’ampleur du volume de terres polluées et le coût du traitement de ces terres, de plus de 400 000 euros, selon factures versées aux débats, supérieur au prix d’achat du terrain qui était de 337 000 euros caractérisent un vice rendant la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix.
— la clause d’exclusion de garantie
La Sas Normandie Réalisations soutient que la clause de non-garantie insérée à l’acte de vente ne peut lui être opposable dès lors que Mme [X] [H] avait connaissance du vice au jour de la vente.
Mme [X] [H] oppose au vendeur la clause de non-garantie en relevant que bien qu’ayant travaillé au sein de la Sarl [H] alors que son ex-époux en était le gérant, c’était sur un autre site et elle n’avait pas connaissance précisément de la présence d’enfouissement d’éléments amiantés. En sa qualité de gérante succédant à son ex-époux en juillet 2004, elle n’a pas eu d’avantage connaisance de l’existence de ces déchets.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Le vendeur qui, ayant connaissance d’un vice lors de la conclusion du contrat, stipule qu’il ne le garantira pas, est tenu à garantie, nonobstant cette clause. Le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés.
La charge de la preuve de la connaissance du vice par les vendeurs ou de leur qualité de vendeur-constructeur pèse sur l’acquéreur.
En l’espèce, il n’est pas discuté entre les parties que la pollution des terres par des déchets contenant de l’amiante a été causée par le dépôt par l’entreprise de couverture [H] des déchets de ses chantiers notamment pour remblayer le terrain qui était en pente.
Les déchets d’amiante (ardoises, plaques de fibrociment) ont été découverts en fond de parcelle, en partie basse du terrain, lors des travaux de terrassement. L’expert a relevé qu’en partie basse du terrain plusieurs éléments amiantés servaient de retenues au remblaiement qui avait été effectué.
Pour établir la connaissance du vice par les venderesses, Mme [B] [H] et sa fille Mme [X] [H], la Sas Normandie Réalisations soutient que l’entreprise était une entreprise familiale dont l’activité était nécessairement connue de tous ses membres, a fortiori par Mme [B] [H] qui y a travaillé durant plusieurs années et par Mme [X] [H] qui en a été la dernière gérante durant plusieurs années et que les déchets ont été entreposés sur le site de l’entreprise.
Il résulte des débats que l’entreprise [H] a été créée en 1965 par [I] [H] et exerçait des activités de couverture. [I] [H] a été le gérant de la Sarl [H] jusqu’en 1996. De 1996 à 2004, la gérance de la société a été exercée par M. [M] [Y], ex-époux de Mme [X] [H]. Après le divorce d’avec son époux, Mme [X] [H] est devenue gérante de la Sarl en mars 2004 jusqu’à sa liquidation judiciaire en 2012. La Sarl avait été placée en redressement judiciaire le 28 mars 2006 avec plan de redressement adopté le 24 juillet 2007, plan résolu par jugement de liquidation judiciaire du 25 janvier 2012.
Il n’est établi par aucune pièce que Mme [B] [H] ait exercé des fonctions dirigeantes ou administratives au sein de la société de son époux. Il n’est pas contesté qu’elle souffrait de problèmes de santé depuis 1990 en raison de la maladie de Crohn.
M. [N], couvreur au sein de la société [H] a attesté : « le dépôt de déchet de tôles fibro ont été faites dans les années 1970 pour la construction des garages ».
A cette date Mme [X] [H] était âgée de 10 ans et lorsqu’elle est devenue gérante de l’entreprise en 2005, plus de 35 années s’étaient écoulées depuis le dépôt des matériaux amiantés. Entre 1995 et 2005, période de gérance de son ex-époux elle était employée au siège, situé sur un autre site à [Localité 7], chargée de la gestion des paies de l’entreprise.
Il n’est donc pas établi que Mme [X] [H] avait connaissance de l’existence des déchets en fond de parcelle à [Localité 5].
S’agissant de Mme [B] [H], il n’est établi par aucune pièce qu’elle ait été employée dans l’entreprise familiale à des tâches administratives : il n’est donc pas établi qu’elle ait eu connaissance du vice de pollution du sol causé par son mari.
Les seules déductions tirées par la Sas Normandie Réalisations du caractère familial de l’entreprise sont insuffisantes pour établir la connaissance qu’auraient eu les venderesses de la pollution du sol.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la clause d’exclusion de garantie des vices cachées devait recevoir application.
3- Sur la réticence dolosive
La Sas Normandie Réalisations considère que le défaut d’information par ses venderesses de la présence d’une grande quantité de déchets amiantés sur le site constitue une réticence dolosive emportant leur responsabilité.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Dès lors qu’il n’est pas établi que les venderesses avaient connaissance de l’existence de déchets d’amiante, aucune réticence dolosive ne saurait leur être reprochée.
La cour relève d’ailleurs que dans le cadre de la promesse de vente elles avaient accepté que soit prévue une condition suspensive d’examen des sols en cas de présence d’amiante, ce qui atteste de leur bonne foi.
Aucune faute ne pouvant être reprochée aux venderesses, il convient de confirmer le jugement qui a débouté la Sas Normandie Réalisations de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
4- Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant en son appel, la Sas Normandie Réalisations sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [H] les sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens. Il convient de lui allouer 5 000 euros de ce chef, la Sas Normandie Réalisations étant déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant
Condamne la Sas Normandie Réalisations aux dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de la Selarl Lemiegre, Fourdrin, Guney ;
Condamne la Sas Normandie Réalisations à payer à Mme [X] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas Normandie Réalisations de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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