Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°371
N° RG 24/03005 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZRS
(Réf 1ère instance : 2021002745)
Société MY EXCLUSIVE COLLECTION SAS
C/
M. [O] [Z] [C]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] – [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me LAURENT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MY EXCLUSIVE COLLECTION SAS, immatriculée au RCS de [Localité 10], sous le n°810 402 610, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par actes du commissaire de justice en date des 17 juillet 2024 et 23 août 2024 convertis en procès verbaux 659 du code de procédure civile
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] – [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 309 410 520, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substitué par Me Audrey CORNEC avocat au barreau de Brest
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 août 2019, la société My Exclusive Collection (MEC) a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] – [Localité 14] (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel, d’un montant principal de 140.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1.65%.
Le même jour, M. [Z] [C], président de la société MEC, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 140.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 22 août 2020, par décision de l’assemblée générale ordinaire de la société MEC, M. [Z] [C] a été révoqué de ses fonctions de président et M. [I] a été désigné pour le remplacer.
Le 30 mars 2021, le Crédit Mutuel a mis en demeure la société MEC de régulariser les échéances impayées.
Le 1er avril 2021, le Crédit Mutuel a informé M. [Z] [C] du montant des impayés et l’a mis en demeure de payer les sommes correspondantes.
Le 16 avril 2021, le Crédit Mutuel a avisé la société MEC de la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer la somme correspondante. Le même jour, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [Z] [C] de lui payer la somme de 140.000 euros en exécution de son engagement de caution.
Les 10 et 14 juin 2021, le Crédit Mutuel a assigné M. [Z] [C] et la société MEC en paiement.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— Débouté M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné M. [Z] [C] à payer au Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 140.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Rejeté la demande de M.[Z] [C] de se voir octroyer un délai de grâce de 24 mois,
— L’a débouté de sa demande de voir le Crédit Mutuel condamné à lui verser la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la société MEC à payer au Crédit Mutuel, la somme de 151.534,10 euros, outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la société MEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné M. [Z] [C] et la société MEC à payer chacun au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [C] et la société MEC, par parts égales, aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80.30 euros,
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire.
La société MEC a interjeté appel le 22 mai 2024.
Les dernières conclusions de la société MEC ont été déposées le 22 août 2024. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 5 novembre 2024.
M. [Z] [C] n’a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d’appel et les conclusions de la société MEC lui ont été signifiées les 17 juillet 2024 et 23 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a, dans les deux cas, indiqué s’être transporté à l’ancienne adresse de l’intéressé, que les voisins lui ont indiqué qu’il avait vendu le logement depuis 2 ans, que le magasin qu’il possédait était fermé et que le numéro de téléphone renseigné sur la vitrine ne répondait pas, que la société MEC n’avait pas pu lui donner plus de renseignement, que les recherches sur Google et le site Pagesblanches n’avaient pas apporté de renseignement complémentaire.
M. [Z] [C] est réputé adopter les motifs du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société MEC demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à ses devoirs de prudence et de vigilance en ne relevant pas (i) l’anormalité apparente du fonctionnement du compte bancaire en permanence à découvert (ii) l’anormalité apparente de la demande de prêt d’un montant de 140.000 euros manifestement disproportionnée au regard du volume d’activité, du stock de créances clients et de l’endettement déjà conséquent de la société MEC,
— Dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué également à son devoir de mise en garde compte tenu du caractère excessif du crédit consenti au regard des moyens, de l’activité et de l’endettement de la société MEC,
— Dire et juger que le Crédit Mutuel a engagé sa responsabilité en accordant à la société MEC un prêt professionnel alors que la situation de cette dernière est déjà irrémédiablement compromise,
En conséquence,
— Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société MEC la somme de 151.534,10 euros,
— Ordonner la compensation entre la créance de dommages et intérêts de la société MEC et la créance du Crédit Mutuel,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le Crédit Mutuel à payer à la société MEC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— La condamner aux entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné M. [Z] [C] à payer le Crédit Mutuel, au titre de son engagement de caution, la somme de 140.000 euros, outre les intérêts au taux légal compter du 16 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Rejeté la demande de M. [Z] [C] de se voir octroyer un délai de grâce de 24 mois
— Débouté de sa demande de voir le Crédit Mutuel condamné à lui verser la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné la société MEC à payer à le Crédit Mutuel, la somme de 151.534,10 euros, outre les intérêts au taux de 4,65 % à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la SAS MEC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamné M. [Z] [C] et la société MEC à payer chacun au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] [C] et la société MEC, par parts égales, aux entiers dépens, lesquels comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 80,30 euros
— Débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouter la société MEC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société MEC à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société MEC aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société MEC ne conteste pas le principe de sa condamnation au profit du Crédit Mutuel ni le montant de cette condamnation au titre du principal. Elle se prévaut d’une créance au titre de son préjudice et demande la compensation entre les créances.
Sur les devoirs de prudence et de vigilance :
La société MEC fait valoir que le Crédit Mutuel aurait manqué à ses devoirs de prudence et de vigilance en ne procédant pas à des vérifications sur la situation financière de la société MEC alors que le compte en banque de cette dernière fonctionnait anormalement.
La banque est tenue à un devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients.
Le fait que le compte bancaire de la société MEC ait pu, dans la durée, fonctionner à découvert n’est pas de nature à attirer particulièrement l’attention d’un établissement bancaire ou à justifier une surveillance accrue de sa part pour détecter des opérations suspectes, anormales ou inhabituelles.
De même, le fait que le résultat net comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2018 ait été négatif pour près de 132.000 euros, à supposer que le Crédit Mutuel en ait eu connaissance, n’est pas de nature à justifier des investigations ou vérifications particulières de la part du Crédit Mutuel. C’est aux organes de la société MEC qu’il appartenait d’apprécier la situation de la société et l’opportunité de recourir à un emprunt alors que le résultat net était négatif.
Aucun manquement du Crédit Mutuel à ses devoirs de prudence et de vigilance n’est établi. La demande d’indemnisation fondée sur ce point sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de mise en garde:
La société MEC fait valoir que le Crédit Mutuel aurait manqué à son devoir de mise en garde en ce que l’emprunteur n’aurait pas été averti et que le prêt n’aurait pas été adapté à ses capacités financières et aurait été susceptible de générer un endettement excessif.
Si l’emprunteur est profane, l’établissement bancaire doit le mettre en garde lorsque, au jour de son engament, celui-ci n’est pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. L’emprunteur averti n’est pas créancier de ce devoir de mise en garde, sauf si il démontre que la banque disposait d’informations que lui-même ignorait, notamment sur sa situation financière et ses capacités de remboursement.
C’est sur le créancier professionnel que pèse la charge d’établir que l’emprunteur est averti. A défaut, il est présumée profane. En revanche, c’est à l’emprunteur qu’il revient de rapporter la preuve du manquement de l’établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de l’emprunteur, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celui-ci ainsi que son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu’il avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d’entreprise. Le caractère ou non averti d’une personne morale s’apprécie au vu du niveau de connaissance de son dirigeant.
Il apparait que le dirigeant de la société MEC, M. [Z] [C], était président et gérant de nombreuses sociétés à savoir :
— Gérant et associé de la SCI Breizhangher : début d’activité 2013,
— Directeur général de la SAS Editions Germaine Bouret : début d’activité 2014,
— Président de la SAS O’Porsmeur : début d’activité 2014,
— Président de la SAS [Adresse 12] : début d’activité 2014,
— Président de la SAS Immobilier de la plage : début d’activité 2014,
— Président de la SAS Arthur Andersen & Co : début d’activité 2014 dont l’objet social était 'conseils pour les affaires et autres conseils de gestion',
— Président de la SAS JPG Private Collection : début d’activité 2015,
— Président et associé de la SAS My Exclusive Collection : début d’activité 2015,
— Président de la société Albert Louis Holding : début d’activité 2016,
— Président de la SAS Britanny’s : début d’activité 2021,
M. [Z] [C] était impliqué dans le projet et avait un rôle actif dans la société cautionnée.
Du fait de la gestion et la présidence des 11 sociétés, M. [Z] [C] était en capacité de comprendre les mécanismes simples mis en oeuvre dans le financement et le cautionnement en date du 28 août 2019 à l’égard de la société MEC. Par conséquent, la société MEC, représentée par M. [Z] [C], était un emprunteur averti au jour de la signature de l’emprunt litigieux.
Il n’est pas établi que le Crédit Mutuel ait détenu des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société MEC que cette dernière ignorait. Le Crédit Mutuel n’a donc pas manqué envers elle à son devoir de mise en garde. Il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la société MEC au titre de l’obligation de mise en garde. Le jugement du 22 mars 2024 sera confirmé sur ce point.
Sur le soutien abusif :
La société MEC fait valoir que le Crédit Mutuel l’aurait abusivement soutenue. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil :
L’article 1240 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et applicable en l’espère dispose que :
Tout faire quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il apparait qu’à la date de l’octroi du prêt, le montant des capitaux propres de la société MEC était négatif à hauteur de plus de 200.000 euros et son découvert bancaire s’élevait déjà à 140.000 euros
Il n’est cependant pas justifié que le Crédit Mutuel ait été informé de la situation financière de la société MEC à la date de l’octroi du prêt.
Il apparaît que la société MEC a pu rembourser l’emprunt pendant près d’une année. Il n’est pas justifié que la société MEC ait depuis bénéficié d’une procédure collective ou de prévention des difficultés des entreprises. La cessation des paiements à la date de la signature du prêt litigieux, alléguée par la société MEC, n’est pas établie.
Il en résulte qu’il n’est pas établi que le soutien du Crédit Mutuel ait été artificiel ou accordé à une société dont la situation était irrémédiablement compromise.
Aucun soutien abusif n’est établi. Le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société MEC aux dépens d’appel et à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société My Exclusive Collection à payer la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] – [Localité 14] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société My Exclusive Collection aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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