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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 sept. 2025, n° 25/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la SA COVEA RISKS, S.A.M MMA IARD ASSURANCES MU TUELLES, S.A.R.L. OC FINANCES, S.N.C KJD CAPITAL, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
22/09/2025
ARRÊT N° 25/330
N° RG 25/03074
N° Portalis DBVI-V-B7J-RFTW
AMR/MP
Décision déférée du 05 Juillet 2022
TJ [Localité 12] 20/00634
P. MALET
RECTIFICATION
ERREUR MATÉRIELLE
Grosse délivrée le 22-09-2025
à
Me Emmanuel GIL
Me Nadia ZANIER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [X] [P] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD
venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.M MMA IARD ASSURANCES MU TUELLES
venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)
S.A.R.L. OC FINANCES
[Adresse 5]
[Localité 10]
S.A.M CGPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Dorothée LABASSE de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocate au barreau de PARIS
et par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocate au barreau de TOULOUSE
S.N.C KJD CAPITAL
[Adresse 14]
[Localité 11]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par A.M ROBERT, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M ROBERT, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition au greffe
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
— :-:-:-
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— jugé irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Snc Kjd Capital,
— ordonné la mise hors de cause de la Sarl Oc Finances et de son assureur Cgpa,
— jugé que la Sarl Kjd Capital a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de M. [Y] [M] et Mme [X] [M],
— jugé l’exclusion de garantie acquise au bénéfice de la Sa Mma Iard et de la Sa Mma Iard assurances mutuelles,
— débouté M. [Y] [M] et Mme [X] [M] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [Y] [M] et Mme [X] [M] à payer à la Sarl Oc Finances et Cgpa la somme de 3.000 euros (trois mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [M] et Mme [X] [M] à payer à la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles la somme de 3.000 euros (trois mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Y] [M] et Mme [X] [M] aux dépens de l’instance,
— autorisé le cabinet Palazy [Localité 13] et associés et Maître Nadia Zanier, avocats, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 août 2022, M. [Y] [M] et Mme [X] [M] ont relevé appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant jugé que la Sarl Kjd Capital a commis une faute de nature contractuelle à leur égard et en intimant la Sarl Oc Finances, la Sam Cgpa, la Snc Kjd Capital et les Mma Iard Assurances Mutuelles.
Par arrêt du 16 juillet 2025 la cour d’appel a':
— Infirmé le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi sauf sa disposition ayant jugé que la Sarl Kjd Capital a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de M. et Mme [M] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déclaré recevables les demandes de M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] dirigées à l’encontre de la Snc Kjd Capital ;
— Dit que la Sarl Oc Finances, la Sarl Kjd Capital et la Snc Kjd Capital sont responsables du préjudice subi par M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] ;
— Dit que la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles doivent leur garantie en qualité d’assureurs de la Sarl Kjd Capital ;
— Condamné in solidum la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Snc Kjd Capital, la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa à payer à M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] la somme de 76 452 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, dans la limite de 22 935,60 € pour la Sarl Oc Finances et sous réserve de la franchise contractuelle applicable de 50 000 € pour les Mma ;
— Condamné in solidum la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Snc Kjd Capital, la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamné in solidum la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Snc Kjd Capital, la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa à payer à M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Débouté la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure.
Par requête en rectification d’erreur matérielle reçue par voie électronique le 22 août 2025 la Sas Oc Finances et la Sam Cgpa son assureur demandent à la cour d’appel, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— Rectifier l’erreur matérielle affectant une partie du dispositif de l’arrêt comme suit :
«'-Condamne in solidum la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Snc Kjd Capital, la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa à payer à M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] la somme de 76 452 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, dans la limite de 22 935,60 € pour la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa, et sous réserve de la franchise contractuelle applicable de 50 000 € pour les Mma ; »
— Dire que les dépens de la présente instance en rectification seront supportés par le Trésor public.'».
Les parties ont été invitées à formuler leurs observations par soit-transmis du 2 septembre 2025.
Tant M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] d’une part que la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles d’autre part ont indiqué, respectivement le 3 et le 4 septembre 2025, s’en remettre à la sagesse de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour a entendu limiter, pour la Sas Oc Finances et donc aussi pour son assureur, la Sam Cgpa, le quantum de leur condamnation in solidum avec la Snc Kjd Capital et son assureur les Mma à la somme de 22 935,60 €, de sorte que c’est à la suite d’une pure erreur matérielle qu’elle a omis dans son dispositif de mentionner la Sam Cgpa.
L’arrêt sera rectifié dans ce sens.
Les dépens de la procédure en omission de statuer à laquelle il est fait droit sont classiquement laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
— Constate l’omission de statuer affectant le dispositif de l’arrêt rendu le 16 juillet 2025 par la cour d’appel de Toulouse';
— Dit qu’à la mention':
«'-Condamne in solidum la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Snc Kjd Capital, la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa à payer à M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] la somme de 76 452 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, dans la limite de 22 935,60 € pour la Sarl Oc Finances et sous réserve de la franchise contractuelle applicable de 50 000 € pour les Mma'»
sera substituée la mention suivante ':
«'-Condamne in solidum la Sa Mma Iard et la Sam Mma Iard Assurances Mutuelles, la Snc Kjd Capital, la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa à payer à M. [Y] [M] et Mme [X] [P] épouse [M] la somme de 76 452 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt, dans la limite de 22 935,60 € pour la Sarl Oc Finances et la Sam Cgpa, et sous réserve de la franchise contractuelle applicable de 50 000 € pour les Mma'»';
— Dit que les autres mentions du dispositif de l’arrêt restent sans changement';
— Ordonne la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée et sur ses expéditions';
— Met les dépens de l’instance d’omission de statuer à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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