Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/06675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 25 MARS 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06675 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHHO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2024 – tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2023011657
APPELANTE
S.A. BPCE FACTOR
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N°SIREN : 379 160 070
agissant poursuites et diligences de son représentant légal omicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Cléopâtre DENOYELLE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉS
Monsieur, [O], [X], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 2] (Inde)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 14 juin 2024 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 14 juin 2024)
S.A.S.U. GBE
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
N°SIREN : 841 869 100
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 14 juin 2024 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 14 juin 2024)
PARTIE INTERVENANTE
,
[V], [S] M. J es-qualités de liquidateur judiciaire de la société GBE, désignée à ces fonctions selon jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 septembre 2024
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
non constituée (assignation en intervention forcée en date du 11 juillet 2025 – procès-verbal de remise à personne morale en date du 11 juillet 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère,entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 février 2022, la société BPCE Factor a conclu un contrat d’affacturage Créance plus Situ n°26852 avec la société GBE.
Le 30 novembre 2022, un avenant n°1 au contrat d’affacturage a été signé entre les parties.
En exécution de ce contrat, la société BPCE Factor a ouvert dans ses livres :
— un compte courant destiné à retracer l’ensemble des opérations effectuées entre les parties, les remises, dettes et créances réciproques se servant mutuellement de garantie et se compensant entre elles (article 6 des conditions générales) ;
— un fonds de garantie constitué sous forme de gage-espèces entre ses mains, destiné à garantir les sommes nécessaires pour couvrir toute position débitrice du compte courant, son montant ne pouvant être exigible qu’à l’issue des opérations de clôture des comptes d’affacturage et après apurement de l’éventuel solde débiteur du compte courant et extinction des risques en cours (article 7 des conditions générales).
Par acte de cautionnement souscrit le 8 février 2022, M., [O], [X], [Z] s’est porté caution solidaire des dettes dues par la société GBE à l’égard de la société BPCE Factor, dans la limite de la somme de 10 000 euros pour une durée de 5 ans.
À l’échéance de factures émises sur différents acheteurs remises à l’affacturage par la société GBE, la société BPCE Factor s’est heurtée à plusieurs refus de paiement opposés par les acheteurs.
Elle a donc adressé plusieurs avis de litige à la société GBE pour l’aviser des motifs de refus de paiement de ses acheteurs et la sommer de lui restituer les fonds.
Par courrier du 12 juillet 2023, la société BPCE Factor a notifié la résiliation du contrat d’affacturage n°26852 sans préavis.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 octobre 2023, reçue le 9 octobre 2023, la société BPCE Factor a vainement mis en demeure la société GBE d’avoir à payer le solde débiteur des comptes affacturage.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, elle a également vainement mis en demeure M., [X], [Z] au titre de son engagement de caution.
Par exploits de commissaire de justice en date des 16 et 21 novembre 2023, la société BPCE Factor a fait assigner la société GBE et M., [X], [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Meaux :
— s’est déclaré compétent territorialement,
— a constaté que la société GBE et M., [X], [Z], [O] sont non comparants à l’audience,
— a reçu la société BPCE Factor en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l’en a deboutée,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
— dit que tous les dépens resteront à la charge de la société BPCE Factor.
Par déclaration du 3 avril 2024, la société BPCE Factor a relevé appel de ce jugement.
Par exploits de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 délivrés à l’étude, la société BPCE Factor a fait signifier sa déclaration d’appel à la société GBE et à M., [X], [Z].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société BPCE Factor a demandé, au visa des articles 1194, 2288 et suivants et 1313 et suivants du code civil, à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Meaux rendu en date du 12 mars 2024 ;
Statuant à nouveau :
— condamner GBE solidairement avec M., [X], [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 205 012,32 euros en principal, limité à 10 000 euros pour M, [X], [Z] ;
— les intérêts au taux contractuel de 3,5 % l’an à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 avec capitalisation et jusqu’au parfait paiement ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner GBE, solidairement avec M., [X], [Z], en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais de commissaire de justice notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
Par exploits de commissaire de justice en date du 7 août 2024 également remis à l’étude, la société BPCE Factor a fait signifier ses écritures à la société GBE et à M., [X], [Z].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 6 mars 2025.
Par note en délibéré du 6 mars 2025, la cour a sollicité auprès du conseil de la société BPCE Factor un extrait Kbis de la société GBE.
Par correspondance du 10 mars 2025, le conseil de la société BPCE Factor a communiqué l’extrait Kbis sollicité par la cour qui mentionne que par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société GBE et désigné la, [V], [S], [I] en qualité de liquidateur.
Par arrêt rendu le 7 mai 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance à l’égard de la société GBE et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 13 heures 30 en cabinet pour la mise en cause des organes de la procédure collective de la société GBE et justification de la déclaration de créance de la société BPCE Factor au passif de cette dernière.
Par courrier du 23 octobre 2024, la société BPCE Factor a déclaré sa créance au passif de la société GBE à hauteur de la somme de 203 106,48 euros.
Par exploit d’huissier du 11 juillet 2025, la société BPCE Factor a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel de Paris la, [V], [S], [I] en qualité de liquidateur de la société GBE afin de voir :
— donner acte à la société BPCE Factor de la déclaration de sa créance régularisée le 23 octobre 2024 entre les mains de, [V], [S], [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GBE ;
— déclarer recevable l’appel en intervention forcée dans la présente instance de la, [V], [S], [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GBE, désignée à ces fonctions en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 septembre 2024 ;
En conséquence,
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n° 24/06675 ;
— constater la reprise de plein droit de la présente instance dans les conditions de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
— constater le bien-fondé de la créance déclarée par la société BPCE Factor au passif de la liquidation judiciaire de la société GBE ;
— fixer le montant de la créance de la société BPCE Factor à la somme de 258 778,03 euros à titre chirographaire et 55 671,55 euros à titre privilégié ;
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance de la société BPCE Factor à la somme de 203 106,48 euros à titre chirographaire, compte tenu des contreparties créditrices du compte courant et de la compensation opérée ;
En tout état de cause,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 5 février 2026.
MOTIFS
La société BPCE Factor critique le jugement déféré en ce que pour la débouter de sa demande en paiement, il a considéré que son dossier était incomplet en raison, notamment, de l’absence de communication des courriers de refus de paiement et des factures originelles, de l’impossibilité pour le tribunal d’apprécier si les acheteurs sont de bonne foi et si les factures contestées sont concernées par le contrat d’affacturage et encore du défaut de justification par la société BPCE Factor d’avoir avancé 'à la société GBE les sommes correspondantes à chaque facture émise par la SAS GBE, déduction faite des frais et du pourcentage qu’elle a prélevées.'
Elle fait valoir que :
— aucune stipulation contractuelle ou disposition légale ne l’oblige à fournir les échanges qu’elle a eus avec les acheteurs et plus spécifiquement les courriers de refus de paiement,
— elle verse aux débats les avis de litige adressés à la société GBE ainsi que la liste des incidents de paiement au 19 septembre 2023 qui reprennent les informations transmises par les acheteurs,
— aux termes de l’article 3.1 des conditions générales du contrat d’affacturage, la société GBE demeurait garante des créances remises à l’affacturage et des situations de travaux,
— la société GBE a remis des factures litigieuses correspondant à des situations de travaux qui étaient exclues du champ d’application du contrat d’affacturage et ne coïncidaient pas avec des prestations de services effectivement rendues,
— elle verse aux débats l’intégralité des factures restant dans l’encours impayées à l’échéance,
— il est indifférent de savoir si les acheteurs sont ou non de bonne foi, car la société GBE restait garante des créances cédées, elle devait ainsi faire son affaire de toutes les contestations faisant obstacle au paiement desdites créances et devait obtenir le règlement de celles-ci dans un délai de 30 jour à compter de l’avis de litige,
— sa créance est justifiée par une position de comptes certifiée conforme et les relevés de compte courant du 15 février 2022 au 31 août 2023 sur lesquels apparaissent l’achat et le financement des factures litigieuses,
— s’agissant de la facture n° FA22082 d’un montant de 20 949,66 euros, celle-ci a été achetée avec une autre facture (la facture n° FA22083 non litigieuse), comme justifié par le bordereau de remise de facture du 1er février 2023.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Le contrat d’affacturage est régi par les dispositions légales des articles 1346-1 et suivants du code civil relatifs à la subrogation conventionnelle.
La subrogation conventionnelle, expressément consentie, en même temps que le paiement, par le créancier recevant ce paiement d’une tierce personne, transmet à celle-ci les droits et actions du créancier contre le débiteur ; ce transfert est opposable au débiteur à la date du paiement subrogatoire (Com. 3 avril 1990, pourvoi n° 89 10.255). Le paiement contre subrogation effectué par l’affactureur est réalisé par l’inscription au crédit du compte courant ouvert au nom de l’adhérent.
Il ressort de l’article 3.1 alinéa 1 des conditions générales du contrat d’affacturage que :
'Le Client garantit l’existence et le montant des, [Localité 6] cédées, ainsi que leur exigibilité à l’échéance, cette dernière ne pouvant excéder les délais légaux et en tout état de cause, 130 jours date de facture.'
L’article 4.4 stipule que :
'Outre ces causes exceptionnelles de remboursement, il demeure que le Client garantit l’existence des créances qui lui seront payées et s’engage expressément à faire son affaire de toutes contestations ou litiges, faisant obstacle au paiement, même partiel des Acheteurs.
Passé un délai maximum de trente jours à compter de l’avis de litige adressé par BPCE FACTOR au Client, le maintien de la contestation caractérisé par l’absence d’accord de paiement, autorise BPCE FACTOR à considérer la Créance cédée comme inexistante et à débiter le Compte courant du montant des factures concernées.
…'
Selon l’article 6.1, 'De plein droit, l’ensemble des opérations entrera en Compte, [Localité 7] constitué d’un article unique, de sorte que les remises, dettes, et créances réciproques, trouvant leur cause dans le présent Contrat ou découlant de toute autre obligation à l’égard de BPCE Factor, se serviront mutuellement de garantie en application de l’article 1348-2 du Code civil.
Elles se traduiront en articles de crédit et de débit destinés à engager un solde seul exigible, et se compenseront entre elles, même si les conditions requises par la loi pour la compensation n’étaient pas réunies.'
L’article 6.6 prévoit que :
'Ce Compte courant ne comporte aucune autorisation de découvert. S’il présentait, à titre exceptionnel, un solde débiteur, le remboursement de ce solde, serait, de plein droit, immédiatement exigible et porterait intérêt au taux fixé dans les Conditions Particulières.'
La société BPCE Factor justifie avoir notifié à la société GBE des avis de litige concernant des clients différents par courriers des 31 mai, 1er juin, 6 juillet, 13 juin, 29 juin et 9 septembre 2023 dans lesquels elle lui indiquait que conformément aux stipulations contractuelles, en l’absence de confirmation du règlement des factures avant la date de fin du litige, le montant du litige serait débité de son compte courant. Elle verse par ailleurs aux débats une liste des 'incidents acheteurs’ et des factures contestées.
Elle justifie également du montant de sa créance par la production des relevés du compte courant du 15 février 2022 au 1er septembre 2023, d’un document intitulé 'détail du compte courant période du 1er août 2023 au 1er septembre 2023" et d’un arrêté de compte au 19 septembre 2023 signé et certifié sincère et conforme.
Il en résulte que la société GBE reste redevable, après compensation avec les soldes créditeurs du compte courant et du fonds de garantie, de la somme de 203 106,48 euros se décomposant comme suit :
Débit
Crédit
Encours de factures échues et non recouvrées
306 476,34 euros
Solde de compte courant
72 440,15 euros
Frais de transmission au contentieux
24 741,84 euros
Fonds de garantie
55 671,55 euros
Réserves
0 euro
Total
331 218,18 euros
128 111,70 euros
Solde
— 203 106,48 euros
La créance de la société BPCE Factor au passif de la société GBE sera donc fixée à la somme de 203 106,48 euros qui correspond au montant de sa déclaration de créance, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a débouté la société BPCE Factor de sa demande en paiement.
L’engagement de caution de M., [O], [X], [Z] est versé aux débats.
M., [O], [X], [Z] sera par conséquent condamné solidairement avec la société GBE désormais représentée par son liquidateur à payer à la société BPCE Factor la somme de 10 000 euros correspondant à la limite de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La créance de la société BPCE Factor au titre de ses dépens sera donc fixée au passif de la société GBE.
La société BPCE Factor ne forme aucune demande dans le dispositif de son assignation en intervention forcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 12 mars 2024 ;
Statuant à nouveau des chef de la décision infirmée,
FIXE la créance de la société BPCE Factor au passif de la société GBE à la somme de 203 106,48 euros à titre chirographaire ;
CONDAMNE M., [O], [X], [Z] solidairement avec la société GBE désormais représentée par son liquidateur, la, [V], [S], [I], à payer à la société BPCE Factor la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
FIXE la créance de la société BPCE Factor au passif de la société GBE au titre de ses dépens ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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