Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 mars 2025, n° 23/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02854 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5J7
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MARS 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 23/35) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32] en date du 22 juin 2023 suivant déclaration d’appel du 20 Juillet 2023
APPELANTS :
[U] [Z]
né le 5 janvier 1947 à’ [Localité 14],
de nationalité française
[Adresse 9]
[Localité 3]
non-comparant, représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004499 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 25])
Madame [I] [P] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non-comparante
INTIMÉS :
Société [23], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
[17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [19] [Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
Société [27], socie’te’ anonyme, immatricule’e au RCS de [Localité 29] sous le nume’ro [N° SIREN/SIRET 11], [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 31]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et reorésentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au Barreau de Marseille, plaidant
Monsieur [O] [W]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 03 février 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Latifa Chelbi, attachée de justice, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 février 2021, la société [27] a fait délivrer à M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le 2 août 2021, les époux [Z] ont déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement auprès de la [20]. À la demande des débiteurs, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Vienne d’une demande de vérification de créances portant sur les créances suivantes :
— Me [O] [W] pour la somme de 9 389,87 euros
— [27] (référence 3550630037) pour la somme de 100 576,72 euros.
La commission a déclaré le dossier recevable le 7 septembre 2021.
Par jugement du 1er février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vienne a suspendu la procédure de saisie immobilière.
Le 21 avril 2022, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] ,
— constaté que M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] se désistent de leur demande en vérification de créance à l’égard de la créance détenue par la société [27],
— fixé provisoirement la créance de Me [W] (référence dossier 2019/493 Tb judiciaire [Localité 32]) à la somme de 9 389,87 euros,
— ordonné le renvoi du présent dossier à la [20],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le 29 novembre 2022, la commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1 638 euros et des charges s’élevant à 1 073 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de 276,30 euros.
Elle retenait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois à taux zéro, les mesures étant subordonnées à la vente amiable d’un bien estimé à 200 000 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
— M. [U] [Z] , né le 5 janvier 1947, est retraité,
— Mme [I] [Z], née le 23 février 1946, est retraitée,
— ils sont mariés,
— ils n’ont personne à charge,
— ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à 200 000 euros,
— le montant total du passif est de 110 496,38 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 276,30 euros
Le 16 décembre 2022, les époux [Z] ont contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P], à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 29 novembre 2022,
— déclaré mal fondée la contestation formée par M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P],
— confirmé en conséquence les mesures imposés par la commission le 29 novembre 2022,
— dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— rappelé que M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
— dit que faute pour M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc,
— rappelé que s’ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement, et le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel,
— dit que les créanciers devront le cas échéant fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions,
— rappelé aux créanciers qu’ils ne pourront , pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs.
— laissé les dépens à la charge de l’Etat,
Le 17 juillet 2023, M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] ont interjeté appel de ce jugement. Ils contestent la capacité de remboursement retenue par le premier juge, mais également la réalité de certaines créances.
M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les avis de réception ont été retournés le 26 octobre 2023 signés par les destinataires.
À l’audience du 3 février 2025, après plusieurs renvois, les époux [Z] sont représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de prononcer la recevabilité et le bien fondé’ de leur appel et d’infirmer l’entier jugement.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— à titre principal :
déclarer recevable la demande de M. [U] [Z] tendant à la vérification des créances par la cour,et en conséquence, juger que la société [28] ne détient aucune créance à l’encontre de M.[U] [Z] et juger que Maître [O] [W] ne détient aucune créance à l’encontre de M.[U] [Z] ;
— à titre subsidiaire :
fixer la capacité réelle de remboursement de M. [U] [Z] à une somme inférieure à celle fixée par la commission de surendettement et condamnée par le tribunal judiciaire de Vienne,
ordonner un rééchelonnement du paiement des dettes de M. [U] [Z] sur les plus larges délais, sur une pe’riode excédant 7 ans, y compris, le cas échéant en diffé’rant le paiement d’une partie d’entre elles ou en ordonnant un moratoire pour une durée allant jusqu’à 24 mois ;
— En tout état de cause :
ordonner un rééchelonnement du paiement des dettes de M. [U] [Z] permettant d’éviter la vente du bien immobilier constituant la résidence principale des épouxAsport ;
débouter la société [28] del’intégralité de ses demandes ;
condamner lasociété [28] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, il sollicitent une vérification de créances pour les créances de [28] et Me [W]. Relativement à la première, ils soutiennent n’avoir signé aucune procuration et être endettés à hauteur de 57 % et qu’ainsi la banque a manqué à son obligation de conseil. Ils précisent avoir déposé plainte pour faux et usage de faux.
S’agissant de la seconde, ils indiquent avoir soldé la dette. Subsidiairement, ils allèguent que leurs ressources sont inférieures à celles retenues par la commission et sollicitent un plan excédant la durée légale maximale afin de ne pas vendre leur résidence principale.
La société [27] est représentée et s’en rapporte à ses écritures par lesquelles elle demande à titre principal de constater la caducité du plan de surendettement, faute pour les époux [Z] de l’avoir respecté, en conséquence constater que [27] a recouvré son droit de poursuite à l’encontre des appelants et en conséquence déclarer que l’appel est désormais sans objet.
À titre subsidiaire, la société demande à la cour de confirmer en tout point le jugement entrepris, et de rejeter l’ensemble des demandes des époux [Z] et les condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société [27] dénonce le plan de surendettement et sollicite la caducité de celui-ci en regard du non-respect des mensualités imposées par la commission. La société précise qu’elle produit l’ensemble des documents (offre de prêt acceptée, procuration notariée, copie exécutoire) démontrant l’existence de la créance. Elle précise que dans les procès-verbaux de plainte, les époux [Z] reconnaissent avoir signé l’offre de prêt et qu’ils ne peuvent prétendre, en regard des documents qui leur ont été remis, ne pas avoir eu conscience de la mensualité de remboursement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le juge du surendettement n’est pas compétent sur ce point.
Elle expose enfin que, compte tenu de la situation financière des débiteurs, un rééchelonnement n’est pas envisageable et que seule la vente de la maison pourrait permettre de la désintéresser.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 26 octobre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la vérification de créances
L’article L.733-14 dispose que 'si la situation du débiteur l’exige, le juge des contentieux de la protection l’invite à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire, notamment une mesure d’accompagnement social personnalisé, dans les conditions prévues au livre II du code de l’action sociale et des familles.'
L’article R. 723-7 du même code précise que 'La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure'.
La vérification opérée par le juge est complète (avis Cass 9 octobre 1992 n°92-08.000). Il peut réduire les clauses pénales (Civ., 1 ère , 13 octobre 1993, n°91-04.154). Il doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du code de procédure civile. Cependant, il peut aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Étant précisé que les créances écartées seront, le cas échéant, effacées comme, et, avec le reste de l’endettement retenu en procédure dans leur état à la date d’effet d’une éventuelle décision d’effacement.
En l’espèce, les époux [Z], ont déjà, dans le cadre de la présente procédure de surendettement, saisi le tribunal judiciaire de Vienne d’une demande de vérification de créances portant sur les créances de Me [O] [W] pour la somme de 9 389,87 euros et de [27] (référence 3550630037) pour la somme de 100 576,72 euros avant de se désister de leur demande pour cette dernière.
Sur la créance de Me [W]
En ce qui concerne la créance de Me [W], outre le fait qu’une telle vérification a déjà été opérée par le juge du surendettement par jugement en date du 21 avril 2022, les époux [Z] n’apportent aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation retenue par le juge qui a préocédé à une vérification de la créance dès l’ouverture de la procédure à la demande des époux [Z]. Ils indiquent avoir payé l’intégralité des sommes dues à Me [W] et produisent un courrier en date du 9 janvier 2020 adressé à la société '[30]' et dans lequel il est indiqué 'je vous prie de trouver ci-joint un chèque [18] d’un montant de 1 646,75 euros pour solde des montants déposés sur le compte [18] après déduction de mes honoraires'. Cependant, ce courrier est insiffisant à rapporter la preuve de l’extinction de la créance dans la mesure où les règlements intervenus pour le compte de la société [30] sont indifférents, la procédure de surendettement se limitant aux dettes personnelles des époux [Z].
Sur la créance de [27]
Les époux [Z] qui sollicitent la vérification de cette créance indiquent avoir porté plainte pour faux et usage de faux et expliquent que l’établissement bancaire a manqué à son devoir de mise en garde concernant les risques d’endettement, puisqu’ils se retrouvent avec un taux d’endettement de 57%.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement n’est pas compétent pour rechercher la responsabilité contractuelle du créancier qui aurait accordé abusivement un crédit, ce qui relève de la juridiction civile de droit commun.Il n’est pas plus compétent en matière de faux et usage de faux.
La société [27] produit :
— la copie exécutoire du prêt ;
— l’offre de prêt acceptée ;
— la procuration notariée ;
— le bordereau d’inscription d’hypothèque.
Dès lors, en regard des éléments produits par la société [27], la dette est établie dans son principe et sera fixée conformément à l’état descriptif des dettes tel que retenu par la commission de surendettement à hauteur de 100 576,72 euros.
Sur la demande de caducité du plan
L’article L.733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L.733-13 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Si ces dispositions font obstacle à la mise en oeuvre de procédures d’exécution pendant le cours des mesures imposées, tel n’est plus le cas lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité.
La société [27] expose qu’elle est bien fondée à demander la caducité du plan puisque les époux [Z] n’ont pas respecté les mesures imposées par la commission et confirmées par le jugement dont appel qui prévoit effectivement dans son dispositif la caducité de plein droit du plan 15 jours après une mise en demeure infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations.
Pour rappel, le plan préconisait au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 24 mois à taux zéro, les mesures étant subordonnées à la vente amiable d’un bien estimé à 200 000 euros. Il était prévu des mensualités, au profit de la société [27], à hauteur de 98 euros pendant 3 mois puis 274,47 euros pendant 21 mois.
Il n’est pas contesté que les époux [Z] n’ont pas respecté les modalités du plan concernant les mensualités devant être réglées à la société [27], puisque tant M.[U] [Z] que Mme [I] [Z] ont reçu une mise de demeure de régler sous 30 jours, en recommandé avec accusé de réception signé le 31 juillet 2024, la somme de 2 764,23 euros, et que ces mises en demeure sont restées infructueuses.
Cependant, la caducité s’opère de plein droit sans qu’il y ait lieu de faire constater l’inexécution du plan par le juge.
Cette caducité ne dessaisit pas la cour du recours contre les mesures imposées, laquelle doit prendre toutes les mesures prévues par la loi pour assurer le redressement du débiteur.
Sur la situation des débiteurs
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l’article L.733-13 alinéa 2 dispose que lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort du dernier avis d’imposition produit que les époux [Z] perçoivent des revenus mensuels à hauteur de 1 403,92 euros.
Les époux [Z] indiquent que leurs charges réelles excèdent les forfaits retenus par la commission de surendettement, mais ne produisent aucun élément chiffré le démontrant, partant, les charges seront fixées sur la base des forfaits, comme suit :
Forfait de base : 844 euros
Forfait habitation : 161 euros
Forfait chauffage : 164 euros.
Les charges mensuelles seront retenues à hauteur de 1 169 euros.
Compte tenu de ces éléments, les époux [Z] disposent ainsi d’une capacité de remboursement théorique de 234,92 euros.
Néanmoins, la quotité saisissable par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, s’élève à la somme de 206,38 euros, montant qui sera retenu puisqu’il se trouve être inférieur à la différence entre leurs revenus et leurs charges.La mensualité de remboursement sera, dès lors, fixée à la somme de 206,38 euros.
Les époux [Z] sollicitent le déplafonnement de la durée maximale de 84 mois prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation pour leur permettre de rembourser la totalité de leurs dettes tout en évitant la cession de la résidence principale
Il est utile de préciser que ce déplafonnement a pour vocation la préservation de la résidence principale, s’il est possible pour le débiteur de s’acquitter de l’ensemble de ses dettes sans aucun effacement possible.
Or, au vu de l’importance de l’endettement, des époux [Z] à hauteur de 110 496,38 euros et, compte tenu de la capacité contributive dégagée, la mise en place d’un plan permettant l’apurement de l’intégralité du passif des débiteurs n’est pas envisageable, même en retenant, en application du paragraphe 2 de l’article L.733-3 du code de la consommation, une durée des mesures imposées excédant la durée maximum de 84 mois.
En effet, les mensualités de remboursement à hauteur de 206,38 euros ne permettent pas d’apurer l’intégralité des dettes des débiteurs dans un délai raisonnable, puisque la durée de temps nécessaire pour régulariser leur situation dans ce cas de figure avoisinerait 45 ans.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’arrêter un plan provisoire consistant dans le rééchelonnement des créances sur une période de 24 mois moyennant une mensualité de remboursement de 206,38 euros et subordonner ces mesures à la mise en vente active du bien immobilier détenu par les débiteurs.
À l’issue du plan provisoire de 24 mois, il appartient aux débiteurs, le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l’état du passif conformément à celui retenu par la commission de surendettement le 20 décembre 2022,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [U] [Z] et Mme [I] [Z] née [P] à 206,38 euros,
Arrête un plan provisoire sur 24 mois au taux maximum de 0% selon les modalités ci-annexées, étant précisé que cette durée a pour objectif de permettre la vente du bien immobilier des époux [Z],
Rappelle qu’il appartient aux débiteurs en cas de vente effective du bien ou à l’issue des 24 mois, le cas échéant, de saisir la commission d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision,
Invite les débiteurs à mettre en place les virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
Dit qu’en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuites et d’exécution,
Dit qu’à peine de déchéance, les débiteurs devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière,
Rejette toutes les autres demandes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
durée
mensualité
durée
mensualité
Restant dû fin de plan
CA [21]
81479169146 créance soldée
0 €
0,00%
3 mois
0,00 €
21 mois
0 €
0 €
[17]
00020365805
soldé le 20/03/2018
0 €
0,00%
3 mois
0,00 €
21 mois
0 €
0 €
[17]
00020365806
soldé le 20/03/2018
0 €
0,00%
3 mois
21 mois
0 €
0 €
[22]
5724647[Immatriculation 13]
409,17 €
0,00%
3 mois
136,39 €
21 mois
0 €
0 €
[27]
35550630037
100 576,72 €
0,00%
3 mois
30 €
21 mois
188,74 €
95 523,11 €
[17]
102780736400020365808
0 €
0,00%
3 mois
21 mois
0 €
[22]
01053004696P
120,62 €
0,00%
3 mois
40,21 €
21 mois
0 €
0 €
Me [W]
Dossier 2019/493 Tb judiciaire [Localité 32]
9 389,87 €
0,00%
0 €
21 mois
17,64 €
9 372,23 €
Total
110 496,38 €
104 895,34 €
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Mme Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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