Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/10/2025
ARRÊT N° 25/ 483
N° RG 23/00870 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJY7
SG/IA
Décision déférée du 28 Novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] 22/01085
Mme [X]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 07/10/2025
à
Me [Localité 6] BELLEN-ROTGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [N]
Chez Mme [W] [S] [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003828 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président et par I. ANGER, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [N] a été victime d’un accident le 22 août 2018 dans le cadre de son activité d’auto-entrepreneur chargé de diverses prestations pour le circuit automobile d'[Localité 4]. Alors qu’il pilotait un engin à moteur Polaris appartenant à la société DS Events pour ramasser des plots jalonnant la piste, le véhicule a été déséquilibré, a fait des tonneaux puis lui est retombé dessus après qu’il en ait été éjecté.
N’ayant pu se relever seul, M. [N] a été transporté au service des urgences de l’hôpital d'[Localité 4] où le Dr [T] a effectué les premières constatations médicales suivantes : 'Une facture TILE C du bassin, à savoir fractures des 2 branches ilio- et ischio-pubiennes et des 2 ailerons sacrés. Cet état nécessitera une Incapacité Totale Temporaire de 7 jours, Partielle de 3 mois et un arrêt de travail de 3 mois sauf complications, révision du diagnostic et chirurgie complémentaire.'
M. [N] est resté hospitalisé en réanimation du 22 au 30 août 2018 pour traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, traumatisme thoracique et pelvien. Par la suite, il a été transféré au service de chirurgie et de traumatologie le 30 août, puis le 18 septembre au centre mutualiste de rééducation fonctionnelle d'[Localité 4] où il est resté jusqu’au 31 octobre 2018. Il a regagné son domicile le 1er novembre 2018, avec une prescription de traitement médicamenteux et la poursuite de sa rééducation.
Le véhicule qu’il conduisait lors de l’accident était assuré auprès de la SA Axa France Iard en vertu d’une police comportant une garantie 'sécurité du conducteur'.
Le 23 août 2018, la société DS Events a effectué une déclaration d’accident auprès de la compagnie d’assurance qui a mandaté le Dr [C] [A] aux fins d’expertise, lequel a déposé son rapport le 10 octobre 2019, fixant la date de consolidation au 08 octobre 2019, jour de son dernier examen.
La compagnie Axa a formulé une offre d’indemnisation d’un montant de 20 821 euros le 8 février 2020, que M. [N] a refusée, estimant qu’elle était incomplète et insuffisante.
Par exploit d’huissier en date du 25 juillet 2022, M. [K] [N] a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Albi en réparation du préjudice subi à la suite de son accident, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— condamner la SA Axa France Iard à lui payer les sommes suivantes :
* frais divers : 360 euros,
* perte de revenus sur l’arrêt de travail : 9 097,60 euros,
* perte de gains futurs : 45 937,88 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 348,80 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : /
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
* préjudice sexuel : 8 000 euros,
— condamner la SA Axa France Iard à payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
La compagnie d’assurance n’a pas constitué avocat et par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance, aux motifs qu’il n’était produit aucun élément relatif aux circonstances de l’accident et qu’à le supposer avéré, le demandeur ne produisait aucune pièce permettant de vérifier que le véhicule en cause était assuré par la société DS Events auprès de la SA Axa France Iard.
Par déclaration en date le 10 mars 2023, M. [K] [N] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
M. [K] [N] dans ses dernières conclusions en date du 1er juin 2023, demande à la cour au visa de l’article 1103 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 28 novembre 2022,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs à l’accident dont il a été victime le 22 août 2018 :
* frais divers : 360 euros,
* perte de revenus sur l’arrêt de travail : 9 097,60 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 45 937,88 euros,
* incidence professionnelle : 30 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 4 348,80 euros,
* souffrances endurées : 20 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire :
* déficit fonctionnel permanent : 5 190 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
* préjudice sexuel : 8 000 euros,
— condamner la SA Axa France Iard au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,
— condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA AXA France Iard dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2023, demande à la cour au visa de l’article 901 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 28 novembre 2022,
— fixer le préjudice de M. [N] comme suit :
* assistance tierce-personne 231,43 euros
* PGPA : 9 097,60 euros
* Incidence professionnelle : 10 000 euros
* DFT : 3 913,92 euros
* Souffrances endurées : 16 000 euros
* DFP : 5 190 euros
* préjudice esthétique permanent 1 500 euros,
— déduire de ces sommes les provisions déjà perçues par M. [N] à hauteur de 8 500 euros,
— débouter M. [N] de ses plus amples demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que M. [N] expose que les pièces relatives à la police d’assurance et aux conclusions de l’expert désigné par la compagnie Axa démontrent la réalité de l’accident dont il a été victime, que le véhicule qu’il conduisait était assuré auprès de la société Axa et comportait une garantie 'sécurité du conducteur', dont il est fondé à se prévaloir en sa qualité de conducteur autorisé du véhicule assuré et que ladite police couvre l’ensemble de ses préjudices qui doivent être réparés selon les règles du droit commun.
À hauteur d’appel, la SA Axa France Iard qui a constitué avocat, ne conteste pas être l’assureur de la SAS DS EVENTS et garantir le sinistre. Elle formule diverses propositions indemnitaires en fonction des postes des chefs desquels il est demandé réparation.
Il n’y a de ce fait pas lieu de statuer spécialement sur le principe du droit à réparation de M. [N].
1. Sur les préjudices patrimoniaux
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1 Les frais divers : l’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser la victime de frais exposés par elle et en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale. Le poste considéré est destiné à indemniser le besoin de la victime en aide humaine, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que l’aide est susceptible de lui être apportée par sa famille, la victime devant à tout moment être mise en mesure de recourir à un tiers. L’indemnisation doit intervenir sur la base d’un coût horaire permettant de rémunérer un salarié ou une entreprise d’aide à la personne. Une jurisprudence constante admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. L’indemnisation de ce préjudice ne peut être subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectives. Elle ne peut se limiter aux seuls besoins vitaux de la victime, mais inclut aussi sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Pour favoriser l’entraide familiale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
M. [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 360 euros pour la période du 1er au 30 novembre 2018, à raison de 5 heures d’assistance d’une tierce personne par semaine, quantum d’heures qu’il estime conforme à la réalité de ses besoins, puisqu’il se déplaçait à l’aide de deux cannes anglaises et sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La SA Axa France Iard ne remet pas en cause le droit de M. [N] à être indemnisé de ce chef de préjudice mais s’oppose au quantum d’heures invoqué, en estimant que seul celui de 3 heures par semaine fixé par l’expert doit être retenu, auquel est appliqué un taux horaire de 18 euros au regard du caractère bénévole de l’aide, offrant une indemnisation à hauteur de 231,43 euros.
Selon les conclusions du Dr [A], lorsque M. [N] est sorti d’hospitalisation le 31 octobre 2018 pour regagner son domicile, il utilisait encore 2 cannes anglaises. Lors d’une consultation avec le Dr [I] le 30 novembre 2018, il a été constaté que M. [N] pouvait marcher avec appui sans les cannes mais en conservant une boiterie. Le Dr [A] a classé cette période en Gêne Temporaire Partielle de classe III pour toutes ses activités personnelles et a estimé que M. [N] avait eu besoin d’une aide humaine de 3 heures par semaine. Il n’est produit aucun élément complémentaire ou contraire qui viendrait démontrer un besoin supérieur à celui évalué par l’expert. L’indemnisation sera donc allouée sur la base de 3 heures par semaine au taux horaire de 18 euros sur lequel les parties s’accordent.
L’assureur devra donc payer à M. [N] la somme de [(3 / 7) X 18] X 30 = 231,43 euros.
1.1.2 La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus que la victime a subi entre l’accident et la consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la victime a subi un préjudice de perte de gains professionnels actuels de 9 097,60 euros, somme qui sera allouée à M. [N].
1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1 La perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs est indemnisable lorsqu’elle résulte de la perte de l’emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d’emploi qu’ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant :
— les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
— les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d’être capitalisés sous la forme d’une rente viagère, en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. La victime ne peut être indemnisée de la perte intégrale de ses revenus antérieurs que lorsqu’est démontrée une impossibilité totale d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2ème, 07 novembre 2024, N°23-12.243). À lui seul, un classement en invalidité ne suffit pas à établir une telle impossibilité (Civ. 2ème, 03 avril 2025, N°23-19.227). Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, le juge est tenu de rechercher concrètement si elle est définitivement empêchée d’exercer une quelconque activité professionnelle. À défaut, l’indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi ou le salaire potentiel qu’elle peut percevoir dans un emploi compatible avec son état. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, l’ampleur de la perte en cas de réduction partielle de la possibilité d’occuper l’emploi antérieur (Civ. 2ème, 14 avril 2016, N°15-10.404).
M. [N] sollicite la somme de 45 937,88 euros sur la base d’une capitalisation à compter de 59 ans et jusqu’à l’âge de 65 ans, à partir d’un revenu annuel net moyen de 5 224,17 euros, basé sur des factures émises de 2010 à 2015, auquel a été appliqué un taux de 22% correspondant aux charges forfaitaires qu’il aurait dû régler en vertu de son statut d’auto-entrepreneur. Il expose pour justifier cette demande que depuis 2009, il travaillait au forfait pour des particuliers, mais qu’il n’a pu reprendre son activité professionnelle de peintre à la suite de l’arrêt de travail consécutif à l’accident dont il a été victime du fait des séquelles physiques qu’il conserve. Il fait valoir que ces séquelles affectent le rachis lombo-sacré, la hanche gauche et le genou et que de ce fait, aucun travail physique ni port de charge ou emploi d’un escabeau, d’une échelle ou d’un échafaudage, ni aucun travail les bras en extension n’est plus possible. Il indique avoir perdu sa clientèle en raison de ce long arrêt de travail, que sa reconversion professionnelle n’a pas été possible, qu’il n’a pas d’autre qualification que celle de peintre. Il précise que son statut d’auto-entrepreneur ne lui a pas permis de percevoir des prestations consécutives à l’accident du travail (indemnité journalière ou pension d’invalidité), qu’il n’est pas éligible au chômage et que depuis l’accident, il bénéficie du RSA soit 495 € par mois.
La SA Axa France Iard soutient qu’il n’est pas justifié d’indemniser ce préjudice au regard de l’expertise du Dr [A] qui indique qu’il n’existe qu’une gêne au travail dans la réalisation de l’activité professionnelle et non une impossibilité. Elle note que l’appelant a pu reprendre son travail le 28 janvier 2019 et que lui-même ne fait mention que d’une gêne dans ses doléances.
Au 08 octobre 2019, date de la consolidation, le Dr [A] a estimé que M. [N] conservait une AIPP (atteinte à l’intégrité physique permanente équivalente au déficit fonctionnel permanent) de 13% compte tenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles au rachis lombosacré, à la hanche gauche et au genou gauche. L’expert a indiqué que l’ensemble des douleurs entraîne une gêne pour monter dans les véhicules du circuit automobile et lors des efforts physiques.
Il a encore noté que M. [N] s’est vu attribuer une reconnaissance de travailleur handicapé par la MDPH du Tarn le 05 septembre 2019.
Lorsque l’accident est survenu, M. [N] intervenait à titre professionnel sur le circuit automobile exploité par la société DS Events sans que sa qualification pour cette intervention soit précisément déterminée et les factures versées aux débats concernant ses interventions sur ce circuit mentionnent 'Divers travaux’ et /ou 'Multiservice', ce qui est insuffisant pour démontrer les activités exactement effectuées par M. [N] antérieurement au fait dommageable, étant observé qu’il ne produit aucun élément relatif à l’objet social précis de son auto-entreprise.
La reconnaissance de travailleur handicapé, qui n’est accompagnée d’aucun élément médical sur lequel elle repose nécessairement, ne signifie pas en elle-même que M. [N] est inapte à occuper tout emploi.
L’expert, qui a eu connaissance de la notification de cette décision administrative n’a pas retenu d’impossibilité d’exercer tout type d’activité professionnelle, ni même celle de peintre ou celle d’intervenant pour divers travaux sur le circuit exploité par la SAS DS Events.
Par ailleurs, la réalité des revenus antérieurs à l’accident ne saurait ressortir de simples factures établies par M. [N] lui-même, qui ne sont corroborées par aucun élément comptable extrinsèque ou déclaration de revenus auprès de l’administration fiscale. L’absence d’élément fiable de comparaison ne permet donc pas d’apprécier la réalité d’une perte de revenus.
Il s’en suit que M. [N] échoue à démontrer d’une part qu’il serait privé de toute faculté de percevoir des revenus issus d’une activité professionnelle d’autre part qu’il subirait depuis la consolidation de ses blessures, une diminution de ses revenus.
Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
1.2.2 L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la pénibilité plus importante causée par le fait dommageable à la victime dans l’exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Afin d’évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de la victime, mais aussi relatifs à l’accident et à son impact sur l’emploi exercé.
M. [N] sollicite la somme de 30 000 euros, compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, en faisant valoir qu’il souffre indéniablement d’une incidence professionnelle au regard de la nature exclusivement manuelle de son travail et des conditions de travail désormais pénibles et d’une fatigabilité importante. Dans ce sens, il met en avant le rapport d’expertise du Dr [A] qui fait état d’une gêne au travail dans la réalisation de ses activités professionnelles, ainsi que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.
La SA Axa France Iard demande à la cour de retenir seulement une pénibilité accrue dans l’exercice professionnel de M. [N] et offre une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 000 euros. Elle expose que M. [N] n’a pas d’impossibilité à reprendre son activité professionnelle antérieure, une reconversion professionnelle n’étant pas non plus indiquée ou nécessaire. Elle fait valoir que l’ensemble des doléances de M. [N] ne sont pas justifiées puisqu’elles n’ont pas été mentionnées auprès du Dr [A]. Elle ajoute que la MDPH a certes reconnu M. [N] travailleur handicapé mais uniquement de façon temporaire jusqu’au 30 septembre 2021.
La cour note que même de détermination imprécise, l’emploi exercé par la victime était majoritairement manuel, et qu’ainsi l’accident qui entraîne une diminution de ses capacités physiques pour monter dans les véhicules du circuit automobile et lors des efforts physiques a eu une incidence défavorable sur le niveau de pénibilité et de fatigabilité de l’exercice de sa profession par la suite. Cette évolution est corroborée par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé allant du 5 septembre 2019 au 30 septembre 2021.
De plus, M. [N], qui était âgé de 57 ans au moment de la consolidation et de la reprise de son emploi a vu se réduire ses perspectives professionnelles du fait de la gêne rencontrée pour monter dans les véhicules du circuit et pour effectuer des efforts physiques. Le préjudice d’incidence professionnelle, dont l’existence n’est au demeurant pas contestée par l’assureur, est ainsi avéré.
Par voie d’infirmation de la décision, M. [N] sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros à ce titre.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.1.1 Le Déficit Fonctionnel Temporaire
Ce poste est destiné à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et concerne l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l’accident jusqu’à sa consolidation et qui réside dans la gêne subie dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
M. [N] sollicite la somme de 4 348,80 euros sur la base d’un taux de déficit total de 30 euros pour des périodes et des classes de déficit conformes à celles retenues par l’expert, à l’exception de la période de classe I pour laquelle il sollicite l’application d’un taux de 18% en expliquant que le déficit permanent étant de 13%, le déficit temporaire ne peut être inférieur.
La SA Axa France Iard propose une indemnisation à hauteur de 3 913,92 euros, se basant sur une indemnité forfaitaire égale à la moitié du SMIC, soit 800 euros par mois ou 27 euros par jour appliquée aux périodes de déficit relevées par l’expert judiciaire, en admettant le taux de 18% pour la période de classe I tel que sollicité par M. [N].
La cour fait le choix d’appliquer un taux de 29 euros par jour de déficit total. Les périodes de Déficit Fonctionnel Temporaire retenues par l’expert n’étant pas contestées et le taux de 18% devant s’appliquer à celle de classe I, l’indemnisation de M. [N] sera assurée à hauteur de 4 229,94 euros se décomposant comme suit :
— Déficit total du 22 août au 31 octobre 2018, soit 71 jours (29 euros X 71 jours) : 2 059 euros,
— Gêne Temporaire Partielle de classe III à 50 % du 1er au 30 novembre 2018, soit 30 jours [(29 euros X 50%) X 30 jours] : 435 euros,
— Gêne Temporaire Partielle de classe II à 25 % du 1er décembre 2018 au 27 janvier 2019, soit 58 jours [(29 euros X 25%) X 58 jours] : 420,50 euros,
— Gêne Temporaire Partielle de classe I à 18 % du 28 janvier au 7 octobre 2019, soit 252 jours [(29 euros X 18%) X 252 jours] : 1 315, 44 euros.
2.1.2 Les souffrances endurées
Ce poste est destiné à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [N] soutient que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros au regard des conclusions du Dr [A], qui a évalué ce préjudice à 4/7.
La SA Axa France Iard retient une indemnisation à hauteur de 16 000 euros au regard de ces mêmes conclusions.
Selon les conclusions de l’expert, les souffrances endurées étaient moyennes, soit d’un niveau de 4 sur une échelle de 7, tenant compte :
— de la violence de l’accident
— des multiples fractures subies au moment de l’accident et de la persistance des douleurs,
— de la longue hospitalisation dont un séjour en réanimation et de la prise en charge chirurgicale,
— des douleurs physiques et morales ressenties
— de l’utilisation de cannes anglaises durant une année,
— de la kinésithérapie intensive pendant une période prolongée,
— de l’âge de la victime, 57 ans.
Par voie d’infirmation de la décision, M. [N] sera indemnisé à hauteur de 18 000 euros au titre des souffrances endurées.
2.1.3 Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste est destiné à indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Une jurisprudence constante retient que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
M. [N] sollicite la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Il indique que l’expert a fait mention d’un préjudice esthétique permanent mais a oublié de retenir un préjudice esthétique temporaire, pourtant établi du fait de la nécessité d’avoir dû utiliser des cannes anglaises sur une période prolongée et de présenter des cicatrices liées aux interventions chirurgicales.
La SA Axa France Iard propose le versement de 500 euros à ce titre même si l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
Le rapport d’expertise médicale ne fait état d’aucun préjudice esthétique temporaire mais uniquement d’un préjudice esthétique permanent, fixé à 1/7 en raison de la persistance d’une petite boiterie à la marche.
M. [N] présente des cicatrices dues aux multiples opérations dont il a fait l’objet. De plus, la victime a dû utiliser des cannes anglaises du 1er novembre 2018 au 27 janvier 2019, soit 88 jours, et a été affectée par une légère boiterie à la marche entre le 28 janvier 2019 et la consolidation du dommage, ce qui n’est pas contesté par l’assureur.
Dès lors, même si le rapport du Dr [A] relève seulement un préjudice esthétique permanent, le préjudice temporaire doit faire l’objet d’une évaluation et d’une indemnisation.
Il apparaît que la victime a été contrainte de se voir et de se présenter aux autres dans une position désavantageuse durant une période prolongée.
Par voie d’infirmation de la décision entreprise, afin de réparer l’omission de l’expert sur ce poste et la cour considérant que l’oubli de cette somme dans le dispositif des écritures de l’appelant n’est qu’une erreur de plume, le préjudice esthétique temporaire qui peut être fixé à 1/7 sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 900 euros.
2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.1 Le Déficit Fonctionnel Permanent
Ce poste est destiné à l’indemnisation de la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, les parties s’entendent quant au fait que la victime conserve un déficit permanent évalué à 13% par l’expert compte tenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles au rachis lombosacré, à la hanche gauche et au genou gauche. Les écritures des parties sont également concordantes quant au fait qu’il s’applique une franchise contractuelle de 10%, réduisant le déficit indemnisable à 3%. Les parties sont également d’accord sur la valeur du point à appliquer, à savoir 1 730 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [N] la somme de 5 190 euros pour ce poste.
2.2.2 Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, les parties admettent les conclusions du Dr [A], qui a constaté que la victime a subi un préjudice esthétique permanent de 1/7, en raison de la persistance d’une boiterie légère à la marche, et s’entendent à dire que ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Par voie d’infirmation de la décision, cette somme sera accordée à M. [N].
2.2.3 Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (fertilité, fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. Il doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent et ne peut être indemnisé à travers ceux-ci, sauf renonciation de la victime à son indemnisation.
La somme de 8 000 euros est sollicitée par M. [N] au motif d’un trouble de la libido, qu’il n’aurait pas mentionné durant l’expertise en raison de sa pudeur.
La SA Axa France Iard refuse toute indemnisation au motif que M. [N] [K] n’a pas évoqué ce préjudice lors de son examen avec le Dr [A] et que seul le médecin conseil est compétent pour imputer de façon directe et certaine le préjudice sexuel décrit à l’accident.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de la victime au moment de l’accident, 57 ans, de la perte de libido mais aussi des séquelles fonctionnelles au niveau des hanches limitant les facultés de réalisation de l’acte sexuel, l’existence d’un préjudice de cette nature est avérée.
Par voie d’infirmation de la décision, M. [N] sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
3. Sur les mesures accessoires
Les provisions antérieurement versées par la SA Axa France Iard à hauteur de 8 500 euros doivent venir en déduction des sommes ci-dessus allouées à M. [N].
La SA Axa France Iard perdant le procès, elle supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à M. [N] la charge des frais exposés pour faire valoir ses droits en première instance comme en appel. La SA Axa France Iard sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albi en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [K] [N] au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau :
— Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [K] [N] :
au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, les sommes de :
* 231,43 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 9 097,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, la somme de :
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, les sommes de :
* 4 229,94 euros au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées
* 900 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents, les sommes de :
* 5 190 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel
— Dit que les provisions antérieurement versées par la SA Axa France Iard à hauteur de 8 500 euros doivent venir en déduction des sommes ci-dessus allouées à M. [K] [N],
— Condamne la SA Axa France Iard à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
I. ANGER E. VET
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